Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/02325
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZIL
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A. GTF
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDERESSE
UNION DES COMORES
Ambassade des Comores
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
Décision du 23 Mai 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/02325 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ere Vice-Présidente Adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge
Madame Virginie SURET, Magistrate à Titre Temporaire
assistées de Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'Union des Comores est propriétaire des lots n°8, 9, 34, 46, 49, 50, et 66 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 2] à [Localité 5].
Par exploit délivré le 14 février 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société GTF a assigné l'Union des Comores devant la présente juridiction lui demandant de :
CONDAMNER l'UNION DES COMORES au paiement de la somme de 85.318,00 € au titre des charges arriérées arrêtés au 1er appel 2023 et des frais avec intérêts qui doivent courir à compter de la date de signification du présent acte pour le solde.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER l'UNION DES COMORES au paiement d'une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER l'UNION DES COMORES à verser au Syndicat des Copropriétaire du [Adresse 2] une indemnité d'un montant de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'Union des Comores régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 5 octobre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 21 mars 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
Par ailleurs aux termes des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : " lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ".
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- la matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de l'Union des Comores,
- le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2021 condamnant la défenderesse,
- les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée démarrant au 1er juillet 2017 et arrêtés au 1er janvier 2023,
- les procès-verbaux des assemblées générales des années 2017 à 2021 portant approbation des comptes des exercices afférents ainsi que des budgets prévisionnels et des appels pour les comptes travaux votés,
- les attestations de non recours des assemblées ci-dessus,
- le contrat de syndic,
Lors des assemblées générales ci-dessus, les copropriétaires ont approuvé les comptes et voté les travaux.
Il résulte de l'examen des décomptes et des appels de fond produits que la défenderesse reste débitrice de la somme de 85.193 euros au titre des appels de charges arrêtés au 1er janvier 2023 (appel du 1er janvier 2023 inclus), déduction faite des frais de recouvrement d'un montant total de 125 euros.
L'obligation à la dette existe dès lors que les assemblées générales ont approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal ce qui est le cas en l'espèce. Le syndicat justifie en conséquence en vertu des dispositions de l'article 35 du décret du 17 mars 1967 d'une créance certaine, liquide et exigible.
L'Union des Comores sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 14 février 2023.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
En l'espèce, le syndicat sollicite la somme de 125 euros au titre des frais de recouvrement.
Les frais de mise en demeure ou de relance doivent être justifiés par la production d'un accusé de réception, conformément aux formes prévues par la loi du 10 juillet 1965, et aux dispositions de l'article 64 du décret du 17 mars 1967. En outre, les montants demandés doivent correspondre aux factures des actes effectués. Ce qui fait défaut en l'espèce.
Le syndicat sera débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par la mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, il ressort des écritures et pièces produites par le syndicat que l'Union des Comores a déjà été condamnée pour des charges impayées par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2021. Il est par conséquent établi que la carence de la défenderesse a seule mis en péril la trésorerie de la copropriété.
En outre, l'absence de toute information de la part de l'Union des Comores sur les raisons de son défaut de paiement des charges de copropriété, sur sa situation financière durant l'ensemble de la période d'arrêt des paiements, ne permettent pas de la considérer comme un débitrice de bonne foi.
Il conviendra en conséquence de condamner l'Union des Comores à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000,00 euros en réparation du préjudice financier causé.
Sur la capitalisation
Aux termes de l'article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y aura lieu en conséquence d'ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'anatocisme.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la défenderesse sera condamnée aux dépens.
Eu égard à sa condamnation aux dépens, elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE l'Union des Comores à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 85.193 euros au titre des appels de charges arrêtés au 1er janvier 2023 (appel du 1er janvier 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023,
CONDAMNE l'Union des Comores à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans le cadre de l'anatocisme ;
CONDAMNE l'Union des Comores aux entiers dépens,
CONDAMNE l'Union des Comores à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] : la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
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