Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 23/07444 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMSX
Ordonnance n° 2024/M47
Mme [L] [C] divorcée [O]
Représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
demanderesse à l'incident
M. [F] [O]
Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
défendeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Michèle JAILLET, Présidente de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Après débats à l'audience du 24 janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 21 février 2024 et avons rendu l'ordonnance suivante :
***
EXPOS'' DU LITIGE
Vu l'ordonnance contradictoire du 31 mai 2023 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
Vu l'article 1361 du Code de procédure civile; Vu l'article 815 du code civil,
- Débouté Mme [L] [C] de son exception relative à la prescription de l'action en liquidation du régime matrimonial,
- Déclaré recevable l'assignation en ouverture des opérations de liquidation et partage du 8 décembre 2022 du régime matrimonial de M. [F] [O],
- Débouté M. [F] [O] de sa demande dommages et intérêts,
- Condamné Mme [L] [C] à payer à M. [F] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Mme [L] [C] au paiement des entiers dépens de l'incident, distraction faite au profit de la SCP MOEYAERT LE GLAUNEC,
- Renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état, à l'audience du 28 septembre 2023 ;
- Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté par Mme [L] [C] par déclaration reçue au greffe le 5 juin 2023,
Vu les conclusions au fond déposées le 20 juin 2023 par lesquelles l'appelante demande à la cour de :
VU l'ordonnance de mise en état entreprise rendue par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 31 mai 2023, RG n°22/08336, Minute n°2023/451, N°Portalis DB3D-W-B7G-JTXQ
L'INFIRMER en ce qu'elle a débouté Madame [L] [C] de son exception relative à la prescription de l'action en liquidation du régime matrimonial.
L'INFIRMER en ce qu'elle a déclaré recevable l'assignation en ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial délivrée par Monsieur [F] [O] endate du 8 décembre 2022.
L'INFIRMER en ce qu'elle a condamné Madame [L] [C] à payer à Monsieur[F] [O] la somme de 5.000€ de frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
EN CONSEQUENCE, Et statuant à nouveau,
DECLARER prescrite l'action engagée par Monsieur [F] [O] par son assignation délivrée le 8 décembre 2022 en ouverture des opérations de compte et partage du régime matrimonial dissout à la date du 6 avril 2012.
DECLARER en tout état de cause prescrite toute demande pécuniaire formulée par Monsieur[F] [O] contre la communauté universelle ou contre Madame [L] [C] elle-même, au titre d'une indemnité d'occupation.
CONDAMNER Monsieur [F] [O] à payer à Madame [L] [C] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [F] [O] aux entiers dépens tant de première instance qued'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS CABINETPOTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les premières conclusions au fond notifiées le 28 août 2023, par lesquelles l'intimé sollicite de la cour de :
Vu l'article 267 du code civil,
Vu l'article 1360 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 815 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Madame [L] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 31 mai 2023 en ce qu'elle a:
Débouté Madame [L] [C] de son exception relative à la prescription de l'action en liquidation du régime matrimonial.
Déclaré recevable l'assignation en ouverture des opérations de liquidation et partage du 8 décembre 2022 du régime matrimonial de Monsieur [F] [O].
Condamné Mme [L] [C] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de la procédure civile.
Condamné Madame [L] [C] au paiement des entiers dépens de l'incident, distraction faite au profit de la SCP MOEYALRT LE GLAUNEC.
REFORMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 31 mai 2023 en ce qu'elle a :
Débouté Monsieur [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNER Madame [L] [N] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Y ajoutant,
CONDAMNER Madame [L] [C] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNER Madame [L] [C] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD & JUSTON.
Vu les conclusions d'incident transmises le 28 août 2023, par lesquelles l'appelante demande au présidente de la chambre 2-4 :
VU les articles 905 et suivants et 795 du code de procédure civile,
DECLARER irrecevables les conclusions signifiées par Monsieur [F] [O] le 28 août 2023.
DIRE que la procédure se poursuivra sans que les conclusions de Monsieur [F] [O] soient prises en considération.
Condamner Monsieur [F] [O] à payer à Madame [L] [C] la somme de 2000€ sur le fondement de l'arti cle 700 du Code de Procédure Civile.
RESERVER les dépens.
Vu la désignation d'un conseiller de la mise en état générée automatiquement par le greffe le 30 août 2023,
Vu l'avis de fixation à bref délai du 13 septembre 2023 convoquant les parties à l'audience du 24 janvier 2024,
Vu les nouvelles conclusions au fond notifiées par l'intimé le 20 septembre 2023,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 3 octobre 2023, par lesquelles l'intimé sollicite de la présidente de la chambre :
A titre principal,
Vu les articles 905 et 905-1 du CPC,
Vu les dénonces de la déclaration d'appel effectuées par l'appelant au visa de l'article 902 du CPC à l'intimé les 20 juin et 13 septembre 2023,
Vu l'absence de régularité des actes adressés à l'intimé,
Déclarer la caducité de la déclaration d'appel diligentée le 05 juin 2023,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 902 et 908 du CPC,
Vu l'acte de dénonce de la déclaration d'appel par l'appelant au visa de l'article 902 du CPC,
Vu l'avis de désignation du CME adressé aux parties par la Cour le 30 août 2023,
Vu l'application du régime de procédure en matière de CME par la Cour par l'envoi d'un avis de caducité à l'appelant au visa de l'article 908 du CPC,
Vu la première dénonce régulière de l'application du régime présidentiel la Cour le 13 septembre 2023,
Vu que les errements procéduraux d'affectation manifestes effectués par l'appelant que par la Cour ne sauraient préjudiciel au seul intimé,
Déclarer recevables les écritures signifiées par l'intimé le 28 août 2023 et 20 septembre 2023.
Condamner l'appelant au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 17 novembre 2023, par lesquelles l'appelante maintient ses prétentions initiales devant le président de la chambre 2-4,
Vu les conclusions au fond de l'intimé transmises le 24 novembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 décembre 2023,
Vu le courrier du 20 décembre 2023 par lequel Maître Pothet, conseil de l'appelante demanderesse à l'incident, s'est interrogé sur l'existence d'une telle clôture alors que l'incident n'avait pas été fixé pour l'heure,
Vu le soit-transmis en date du 9 janvier 2024 par lequel la présidente de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rappelé que le dossier ayant été fixé en circuit court le 13 septembre 2023, il n'est pas re-soumis avant la préparation du rapport pour l'audience et par lequel elle a pu préciser que compte tenu des conclusions d'incident déposées dans celui-ci, il sera statué uniquement , à l'audience du 24 janvier 2024, sur la demande de caducité de la déclaration d'appel et la recevabilité des écritures des intimés par la présidente de la chambre,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables'.
L'intimé, défendeur à l'incident, rappelle que l'appelante n'a pas appliqué dans sa dénonce de déclaration d'appel les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile mais celle de l'article 902 du même code.
L'intimé précise encore que la notification d'appel a été instaurée par le législateur pour dénoncer le régime applicable à l'intimé. Par conséquent, celui-ci sollicite la caducité de la déclaration d'appel faute de dénonce régulière selon le régime présidentiel applicable à ce dossier.
L'appelante, demanderesse à l'incident, s'y oppose puisque la dénonce par RPVA de la déclaration d'appel est la seule formalité à suivre. L'intimé ne pourrait donc pas solliciter la caducité de la déclaration d'appel sur ce fondement.
Aucun texte réglementaire du code de procédure civile ne vient permettre d'invoquer la caducité de la déclaration d'appel pour une erreur dans les mentions de la dénonce de celle-ci.
Il ne saurait donc être reproché à l'appelante de ne pas avoir dénoncé sa déclaration d'appel dans les formes de l'article 905 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de débouter l'intimé, défendeur à l'incident, de sa demande tendant à déclarer la caducité de la déclaration d'appel diligentée le 5 juin 2023.
Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables'.
L'appelante, demanderesse à l'incident, estime que l'intimé ne pouvait pas ignorer le régime juridique de la procédure et qu'il lui appartenait de conclure dans le mois de la notification des conclusions le 20 juin 2023 et ce indépendamment d'un avis de désignation du conseiller de la mise en état du 30 août 2023.
Il sollicite donc l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé notifiées le 28 août 2023 soit après le délai d'un mois de l'article 905-1 du code de procédure civile.
L'intimé, défendeur à l'incident, fait observer qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir suivi le régime applicable en matière de compétence du conseiller de la mise en état.
Il rappelle que la cour a elle-même reproduit la mention de la notification au visa de l'article 902 du code de procédure civile et a désigné un conseiller de la mise en état dans un premier temps. Les conclusions du 28 août 2023 ne pourraient donc pas être déclarées irrecevables.
Il sollicite, par conséquent, que ses conclusions notifiées le 28 août 2023 et le 20 septembre 2023 soient jugées recevables.
Les dispositions de l'article 905-1 sont assujetties à la fixation à bref délai de l'affaire par la présidente de la chambre, comme l'énonce le texte ci-dessus reproduit, contrairement à ce que soutient Mme [C].
L' ordonnance de fixation à bref délai est intervenue le 13 septembre 2023 de sorte que ce régime spécifique n'a vocation à s'appliquer qu'à compter de cette date.
Il n'existe pas d'automatisme en la matière en l'état de la jurisprudence constante.
Par conséquent, avant cette fixation, il ne saurait être reproché à l'intimé de ne pas avoir respecté le délai d'un mois en notifiant ses premières conclusions le 28 août 2023, dans la mesure où le dénonce de la déclaration d'appel par Mme [C] ne visait pas l'article 905 du code de procédure civile et qu'un avis de désignation du conseiller de la mise en état a été automatiquement envoyé le 30 août suivant.
Il convient, dès lors, de débouter la demanderesse à l'incident de ses demandes tendant à :
DECLARER irrecevables les conclusions signifi ées par Monsieur [F] [O] le 28 août 2023.
DIRE que la procédure se poursuivra sans que les conclusions de Monsieur [F] [O] soient prises en considération.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cet incident.
Sur la fixation de l'affaire au fond
S'agissant d'une procédure à bref délai, l'affaire est re-fixée à l'audience du 3 avril 2024 à 14 heures avec maintien de l'ordonnance de clôture intervenue le 20 décembre 2023, la présente décision valait convocation des parties et de leurs conseils.
PAR CES MOTIFS
La Présidente,
Statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré,
Déboutons M. [F] [O] de sa demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel diligentée le 5 juin 2023,
Déboutons Mme [L] [C] de ses demandes tendant à :
DECLARER irrecevables les conclusions signifiées par Monsieur [F] [O] le 28 août 2023.
DIRE que la procédure se poursuivra sans que les conclusions de Monsieur [F] [O] soient prises en considération.
Déclarons recevables les conclusions au fond notifiées par M. [F] [O] les 28 août et 20 septembre 2023,
Disons les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cet incident,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires dans le cadre de cet incident,
Re-fixons l'affaire à l'audience du 03 avril 2024 à 14 heures avec maintien de l'ordonnance de clôture intervenue le 20 décembre 2023, la présente décision valait convocation des parties et de leurs conseils.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 21/02/2024
la greffière La Présidente
copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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