Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
N° RG 24-00201 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NX3I
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [N] [W]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [W] [N]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 21 octobre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
[7]
Chez [11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 23 septembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [N] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 30 janvier 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 6 mars 2024 en raison de l’absence d’endettement lié à sa situation personnelle.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à M. [W] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 mars 2024.
Par courrier remis au secrétariat de la commission de surendettement du Val d'Oise le
13 mars 2024, M. [W] sollicite que son dossier soit déclaré recevable ayant une dette de 600 euros auprès d’[7] et une dette de 800 euros auprès de la [8].
M. [W] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 17 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2024.
A l'audience, M. [W] a expliqué qu’il avait omis de déclarer une dette bancaire de
822,53 euros outre celle comprise dans le dossier. Il se prétend donc surendetté.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [W]
La contestation de M. [W] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la recevabilité de M. [W] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'espèce, la commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 6 mars 2024 en raison de l’absence d’endettement lié à sa situation personnelle.
Selon l'état déclaré des dettes au 20 mars 2024 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 566,47 euros.
M. [W] a omis de déclarer un découvert bancaire de 822,53 euros au 30 août 2024 auprès de la banque postale pour le compte [XXXXXXXXXX02] ; cette dette se rajoute à la dette [7] figurant dans la déclaration de surendettement de 566,47 euros.
Le montant de son endettement est de 1 389 euros. Il produit une mise en demeure et une transmission au service contentieux.
M. [W] a des revenus de 1 375 euros et des charges de 804 euros soit une capacité de remboursement de 201,67 euros. Il n’a pas d’enfant à charge et est âgé de 34 ans. Il est hébergé.
M. [W] ne peut faire face au montant immédiatement exigible avec sa capacité de remboursement. Le montant de la quotité disponible est de 201,67 euros. Il est ainsi recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M. [W] à l'encontre de la décision du 6 mars 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;
INTEGRE à la procédure de surendettement la dette bancaire de 822,53 euros de la banque postale pour le compte [XXXXXXXXXX02] ;
INFIRME la décision du 6 mars 2024 ;
DECLARE M. [W] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour examen de sa situation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 21 octobre 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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