Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06859 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEPE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F16/04553
APPELANTE
SAS CHALLANCIN PREVENTION ET SÉCURITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIMÉ
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [R] a été engagé à compter du 18 avril 2011 par la société Challancin Prévention et Sécurité, en qualité d'agent de sécurité incendie.
La société Challancin Prévention et Sécurité compte plus 11 salariés, et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 19 août 2014, le 8 août 2014, M. [R] a été licencié pour faute grave par lettre du 4 septembre 2014.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 23 décembre 2016 afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Condamner la société Challancin à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
° salaire de mise à pied : 1 331,02 euros,
° indemnité compensatrice de préavis : 3 071,60 euros,
° congés payés afférents : 307,16 euros,
° Indemnité de licenciement : 921,48 euros,
° indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 000 euros,
° article 700 du Code de Procédure Civile : 1 200 euros,
- Condamner la société Challancin Prévention et Sécurité à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes au jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par jugement du 5 février 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- Condamné la société Challancin Prévention et Sécurité à verser à M. [R] les sommes suivantes :
°1 331,02 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
° 3 071,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 307,16 euros de congés payés afférents,
° 921,48 euros à titre d'indemnité de licenciement,
° 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour.
La société Challancin Prévention et Sécurité a interjeté appel, le 3 juin 2019, de la décision notifiée le 14 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2019, la société Challancin Prévention et Sécurité demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, de limiter le montant des condamnations, notamment à hauteur de 753,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, en tout état de cause, de condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2019, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner la société Challancin Prévention et Sécurité à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 8 mars 2022, et l'affaire plaidée le 13 avril 2022.
MOTIFS
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Le 7 août 2014, vous vous être emporté envers un autre agent.
En effet, vers 20h, l'agent qui prenait son service vient vous voir dans l'espace cuisine du local, il s'aperçoit que vous êtes en train de fumer et que deux bouteilles de bière étaient posées sur la table. Il vous fait alors la remarque qu'il est tout simplement interdit de fumer à cet endroit, c'est alors que vous vous levez très énervé pour en venir aux mains avec celui-ci.
De fait, un agent s'est interposé pour éviter que la situation ne dégénère, malgré cela vous avez continué à menacer votre collègue et à lui lancer tout ce qui vous tombait sous la main à savoir écran plat d'ordinateur, extincteur que vous avez dégoupillé et utilisé, les ciseaux, une agrafeuse et divers objets de bureau.
De plus, vous avez accompagné ces jets de matériels par des insultes, à savoir, « sale noir, vieux con ». Votre collègue a alors menacé d'appeler les forces de l'ordre, c'est à ce moment que vous avez décidé de quitter le site.
À 21h30, un contrôleur est venu constater l'état du local et il a confirmé que celui-ci avait été saccagé. Il est inconcevable que vous cédiez à de tels écarts de langage en employant des propos insultants à connotation raciste à l'égard d'un membre du personnel. En aucun cas, vous ne pouvez vous permettre de manquer de respect à qui que ce soit dans l'enceinte de notre entreprise.
Il est inacceptable que vous vous permettiez de tels actes. En aucun cas, vous ne pouvez adopter un comportement agressif, violent et dangereux vis-à-vis de nos collaborateurs et ce quel que soit le motif.
Nous ne pouvons accepter une telle violence mettant en danger la sécurité de nos collaborateurs.
Il est intolérable que vous vous permettiez de régler vos problèmes relationnels avec un membre de notre équipe en privilégiant l'agressivité et la violence. De tels agissements sont inacceptables et manifestent chez vous des traits d'esprits belliqueux, blâmables et totalement contraires à la collaboration recherchée. Nous ne pouvons tolérer que les susceptibilités et humeurs de chacun s'expriment ainsi au sein d'un établissement de travail, ni que notre entreprise se fasse vitrine d'une telle attitude.'
La société Challancin soutient que le licenciement est justifié par des motifs circonstanciés de violences et insultes sur le lieu de travail et verse aux débats le rapport dressé par M. [G], agent concerné, l'attestation de M. [S], agent présent sur les lieux et le courriel de M. [J], contrôleur.
Elle ajoute que les témoignages produits par le salarié pour attester d'une mise en scène ne sont pas un seul instant crédibles, l'altercation s'étant déroulée postérieurement à leur départ du site.
M. [R], qui indique avoir quitté son service après une simple altercation verbale avec l'agent assurant la rotation suivant la sienne, invoque une machination en se référant aux témoignages de trois femmes de ménage opérant sur site, l'une attestant d'une altercation verbale le jeudi 7 août 2014 vers 20h00 et du départ de l'intéressé 'sur la violence des deux agents sécurité sans violence physique ni dégâts au PCS', l'autre indiquant avoir vu l'un des deux autres agents jeter des affaires et un extincteur par terre, avoir entendu l'un d'eux dire à l'autre 'c'est bon, il est viré' et prendre des photos des objets jetés par terre et la dernière relatant que, depuis plus d'un an, ses employés constataient que la poubelle au sein du PC sécurité était toujours pleine de bouteilles d'alcool comme la poubelle de cuisine.
Il ajoute que la société Challancin a voulu se séparer de lui à son retour d'une formation FONGECIF qui avait duré une année, à savoir du 2 septembre 2013 au 30 juin 2014, comme le démontre le fait qu'il a été licencié quelques semaines après, au mois d'août 2014.
Cela étant, le rapport de M. [G] et l'attestation de M. [S] sont précis, circonstanciés et décrivent de façon concordante l'altercation du 7 août 2014 selon le déroulement repris dans la lettre de licenciement.
Mais, si le témoignage de la chef d'équipe des femmes de ménage ne porte pas sur les faits en cause, ceux des deux autres femmes de ménage sont également précis en ce que l'un rapporte une simple altercation verbale entre agents et le départ de M. [R] du PC sécurité sans autre incident et l'autre en ce qu'il affirme que les deux autres agents restés sur place après le départ de M. [R] (M. [G] et M. [S]) ont jeté des affaires par terre dans le local de sécurité manifestement dans le cadre d'une mise en scène au détriment de leur collègue.
Ces deux témoignages ne peuvent être écartés au motif, avancé par la société Challancin Prévention et Sécurité, que les femmes de ménage ne pouvaient pas être sur les lieux au moment de l'altercation en raison du départ de leur chef d'équipe relevé à 19h10 par la pointeuse. En effet, la seule phrase de Mme [I] 'à la fin de mon service avec mes collègues, nous sommes restées pour que la sécurité M. [G] nous ouvre la porte de sortie sans réponse, je décide de sortir derrière un usager qui avait son badge' ne signifie pas nécessairement que les deux femmes de ménage ont quitté les lieux en même temps que leur chef de service.
Le mail du contrôleur de la société Challancin Prévention et Sécurité qui relate le grand désordre dans le local de sécurité au sein duquel il s'était déplacé à la suite du signalement de l'incident n'est pas éclairant dans la mesure où l'intéressé a fait son constat à 21h30, soit une heure et demie après l'incident.
En conséquence, la confrontation de deux séries de témoignages contradictoires apportés respectivement par l'employeur et le salarié fait naître un doute sur le déroulement exact des faits du 7 août 2014, doute qui doit profiter au salarié.
Dès lors, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a reconnu le bien fondé, en leur principe, des demandes de M. [R] liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'attestation Pôle Emploi versée au dossier, le salaire de M. [R] s'élevait à la somme de 1 535,80 euros.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [R] un rappel de salaire sur la période de mise à pied du 8 août au 4 septembre 2014 d'un montant de 1 331,02 euros outre la somme de 133,10 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire et les congés payés afférents, en application de l'article L.1234-1 du code du travail.
Comme justement rappelé par la société Challancin Prévention et Sécurité, la période de congé formation de 10 mois de M. [R] ne peut être prise en compte pour déterminer l'ancienneté à retenir pour le calcul du montant de l'indemnité de licenciement.
Ainsi, il revient à ce titre à M. [R] la somme de 753,50 euros et non celle de 921,40 euros accordée par les premiers juges qui seront infirmés sur ce point.
En application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'ancienneté, de l'âge (38 ans) et de la rémunération du salarié à la date de la rupture et compte-tenu également du fait que l'intéressé ne verse aucune pièce sur sa situation postérieure au licenciement en se contentant d'affirmer qu'il a affronté une longue période de chômage, la somme allouée par les premiers juges sera confirmée.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Challancin Prévention et Sécurité sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'intimé, en cause d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le montant de l'indemnité de licenciement revenant à M. [R],
Statuant à nouveau sur ce seul point,
CONDAMNE la société Challancin Prévention et Sécurité à verser à M. [R] la somme de 753,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Challancin Prévention et Sécurité à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros, qui s'ajoutera à celle allouée en première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Challancin Prévention et Sécurité aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT