Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n° / 2022, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19960 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4KU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2019003938
APPELANTE
Madame [Y] [T] [B] née [L]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (COTE D'IVOIRE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240,
Assistée de Me Pauline BOUVET, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 006,
INTIMÉS
SELARL GARNIER [M], prise en la personne de Maître [I] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VIG SÉCURITÉ INCENDIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 809 686 819,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 25 février 2020 et ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [U] [N] et Mme [L] épouse [B], associés à parts égales, ont créé en février 2015 la SARL Vig Sécurité Incendie, au capital de 3.000 euros, ayant pour activité la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité, le service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes ou de gardiennage de biens meubles et immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. Mme [B] en était la gérante de droit.
Par jugement du 21 août 2017, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert, sur déclaration de la cessation des paiements, la liquidation judiciaire simplifiée de la société, désigné la SELARL Garnier-[M], en la personne de Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé au 21 février 2016 la date de cessation des paiements.
Le 25 avril 2019, le liquidateur judiciaire a fait assigner Mme [B] devant le tribunal de commerce de Meaux afin de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle, subsidiairement, une mesure d'interdiction de gérer, ainsi qu'une condamnation au paiement de la somme de 2.579.172 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la SARL Vig Sécurité Incendie, en lui reprochant le défaut de tenue de comptabilité ainsi que l'établissement de factures de complaisance, l'inobservation d'obligations légales et fiscales, le détournement d'actifs, l'omission volontaire de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours.
Par jugement rendu le 9 septembre 2019, le tribunal de commerce de Meaux a condamné Mme[B] à payer à la SELARL Garnier-[M], prise en la personne de Maître [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Vig Securité Incendie, la somme de 2.579.172 euros au titre de la totalité de l'insuffisance d'actif, a prononcé à l'encontre de Mme [B] une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 10 ans, dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 25 octobre 2019, Mme [B] a relevé appel des dispositions du jugement l'ayant condamnée à verser au liquidateur judiciaire, ès qualités, la somme de 2.579.172 euros au titre de la totalité de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2021, Mme [B] demande à la cour, vu les dispositions de l'article L.652-1 du code de commerce, vu la proposition de règlement d'ensemble de la Direction des Finances publiques et la parfaite exécution de cette proposition et l'ensemble des pièces citées, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, réformer le jugement, dire n'y avoir lieu à condamnation à supporter tout ou partie du passif de la SARL Vig Sécurité Incendie, très subsidiairement, voir réduire dans des proportions très importantes le montant de la condamnation prononcée à son encontre et voir statuer ce que de droit relativement aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2020, la SELARL Garnier-[M], prise en la personne de Maître [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Vig Securité Incendie, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans son avis notifié par voie électronique le 25 février 2020, le ministère public invite la cour à confirmer sur le principe le jugement déféré en ce qu'il a considéré comme établies les fautes de gestion retenues à l'encontre de l'appelante, de l'infirmer sur le montant et de ramener la contribution à l'insuffisance d'actif à 100.000 euros.
SUR CE
L'appel est limité au chef du jugement qui a condamné Mme [B] à payer au liquidateur ès qualités, la somme de 2.579.172 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif.
Si dans ses conclusions, Mme [B] évoque l'irrecevabilité de la demande du liquidateur, au motif que le Trésor Public créancier de la liquidation judiciaire, a par ailleurs accepté de réduire sa créance à son égard, une telle demande ne figure pas au dispositif des écritures, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
L'article L.651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeant, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité ne peut être engagée.
Il résulte de ce texte que pour condamner un dirigeant de droit ou de fait, à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif, il incombe à la juridiction de caractériser la faute de gestion imputable au dirigeant, d'établir l'existence de l'insuffisance d'actif ainsi que le lien causal entre la dite faute, qui ne doit pas être une faute d'imprudence, et l'insuffisance d'actif .
- sur l'insuffisance d'actif
Le liquidateur, tout en demandant la confirmation du jugement qui a condamné Mme [B] au paiement de la somme de 2.579.172 euros, indique dans ses écritures qu'en l'absence d'actif recouvré, l'insuffisance d'actif est égale au passif admis, soit 2.553.381 euros, la différence correspondant au passif rejeté.
Mme [B] ne conteste pas que le passif admis ressort à 2.553.381 euros, ni l'absence d'actif recouvré.
La cour retiendra en conséquence une insuffisance d'actif de 2.553.381 euros.
- sur les fautes de gestion
Le liquidateur reprend en cause d'appel les fautes de gestion invoquées devant le tribunal:
- l'omission volontaire de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours,
- le défaut de tenue d'une comptabilité conforme,
- l'inobservation des obligations fiscales et comptables
- le détournement d'actifs.
Mme [B] fait valoir liminairement qu'elle est consciente des erreurs qu'elle a commises par faiblesse, en se laissant manipuler par M.[U] son ancien patron à l'égard duquel elle se trouvait en situation de dépendance économique, celui-ci agissant comme dirigeant de fait de la société et lui dictant ses directives, qu'elle s'est trouvée dépassée par la situation, qu'elle n'a jamais perçu qu'un salaire qui était tout au plus de 2.000 euros, qu'elle a lourdement payé ses erreurs ayant fait l'objet d'un contrôle fiscal à titre personnel pour les sommes qu'elle était réputée avoir appréhendées dans la société alors qu'elle n'en a pas été la bénéficiaire, que ce contrôle s'est conclu par un accord transactionnel avec le Trésor Public qui a accepté de ramener le montant de sa dette de 168.450 euros à 61.395 euros, somme dont elle s'est acquittée au moyen d'un prêt.
- sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
Mme [B] a effectué une déclaration de cessation des paiements le 26 juillet 2017. Le jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 21 février 2016. Cette date, devenue définitive, s'impose au juge de la sanction.
Le délai de 45 jours pour déclarer la cessation des paiements expirant le 6 avril 2016, il est constant que la dirigeante n'a pas effectué sa déclaration dans le délai légal, mais avec un retard de 15 mois.
Toutefois, il n'est pas démontré que ce retard a contribué à l'insuffisance d'actif, dès lors que le passif est composé de cinq créances, toutes déclarées par l'administration fiscale à la suite de la vérification de comptabilité effectuée du 15 juin 2016 au 8 juillet 2016, au titre de la période du 19 février 2015 au 31 décembre 2015.
Dès lors qu'il n'est pas établi que cette faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif, ce grief sera écarté.
- sur le défaut de tenue d'une comptabilité conforme, le manquement aux obligations fiscales et comptables et le détournement d'actif
Le liquidateur expose que Mme [B] était en charge de la comptabilité de la société et que la vérification de comptabilité a mis en évidence des manquements à ses obligations comptables et fiscales.
Il est constant que Mme [B] tenait la comptabilité de la société et était la seule détentrice de la signature sur le compte bancaire de la société.
A la suite de la vérification de comptabilité de la société Vig Sécurité Incendie portant sur la période du 19 février 2015 au 31 décembre 2015, étendue en matière deTVA au 31 décembre 2016, l'administration fiscale a notifié le 8 juillet 2016 une proposition de rectification.
Il résulte de la proposition de rectification les éléments suivants:
- la société Vig Sécurité Incendie, qui exerce une activité de prestation de services, s'était placée dès sa création, au 1er juillet 2015, sous le régime simplifié d'imposition, mais dès le mois de septembre 2015 son chiffre d'affaires a dépassé le seuil d'imposition du régime simplifié. Alors qu'elle relevait du régime réel normal, la société n'a procédé à aucune déclaration de TVA relative à ce régime, ce qui est assimilé à un défaut de déclaration en matière de TVA et a conduit l'administration à faire application de la procédure de taxation d'office,
- si le compte de TVA déductible comporte 7 factures dont 6 proviennent de la société Alma Universal Security, au titre de sous-traitance de prestations en matière de sécurité, en réalité l'annexe du contrat prévoit que les salariés travaillant sur les sites gardés seront payés par la société Vig Sécurité Incendie, cette société payant ainsi des salariés qui ne sont pas les siens. A la suite de l'exercice de son droit de communication, l'administration a constaté qu'alors que la société Vig Sécurité Incendie disposait de 2 salariés au 3ème trimestre et d'aucun au 4ème trimestre elle a versé près de 770 chéques entre août et décembre 2015.La gérante a admis lors du contrôle qu'elle remplissait des chèques sans ordre et les remettait à la société Alma Universal Security qui payait le personnel, cette dernière société refacturant ensuite chaque mois le paiement des salariés avec une somme en TTC correspondant à de la TVA que la société Vig Sécurité Incendie déduisait ensuite,
- deux amendes fiscales pour fausses factures ont été appliquées: 419.652 euros et 315.081 euros.
- aucune déclaration d'impôt sur les sociétés relative à l'exercice clos le 31 décembre 2015 n'a été déposée, de sorte qu'il devait être fait application de la procédure de rectification contradictoire.
A la suite de ces contrôles, la DGFIP a déclaré à titre définitif une créance de 1.240.879,96 euros, puis afin de permettre l'établissement définitif de sa créance qui avait été déclarée à titre provisionnel, a émis à l'encontre de la société Vig Sécurité Incendie deux avis de mise en recouvrement en date du 12 juin 2018, de respectivement 1.310.602 euros (TVA/ impôt sur les sociétés/ majorations/ intérêts de retard) et 1.900 euros ( CVAE).
Concomitamment, Mme [B] s'est vu notifier un redressement fiscal personnel en ce qu'elle avait encaissé personnellement de la société sous forme de chèques ou de virements une somme de 27.573,31 euros qu'elle avait omis de mentionner dans sa déclaration de revenus. L'administration a maintenu en totalité les rectifications malgré les observations de l'intéressée, relevant que la gérante entrenait des liens professionnels depuis de nombreuses années avec M.[U] ayant été salariée et associée dans deux de ses sociétés dont elle connaissait le caractère éphémère, que grâce à ses connaissances professionnelles elle tenait seule la comptabilité de la société qu'elle dirigeait depuis son domicile personnel et ne pouvait ignorer qu'elle contrevenait aux régles comptables et fiscales quand elle acceptait de payer directement au nom de la société des salariés ne travaillant pas pour elle.
Mme [B] ne conteste pas les agissements relevés par l'administration fiscale, soutenant simplement qu'elle se trouvait sous la dépendance économique de M.[U] et qu'elle n'a pas conservé les sommes encaissées sur son compte, ce dont elle ne justifie pas. La circonstance qu'elle aurait été gérante de paille n'est aucunement de nature à retirer à ses fautes leur gravité et ce d'autant qu'elle dispose de connaissances en matière comptable et que seul le contrôle fiscal a mis un terme aux pratiques comptables et fiscales irrégulières.
Il ressort de ce qui précède que Mme [B] n'a pas tenu correctement la comptabilité de la société, a contrevenu à ses obligations fiscales et comptables et a détourné l'actif de la société en acceptant que la société Vig Sécurité Incendie règle les salaires de personnes qui n'étaient pas déclarées comme étant ses salariés, sommes que l'administration fiscale a qualifiées de distributions occultes. La gravité de ces fautes exclut qu'elles puissent être qualifiées de faute d'imprudence.
Ces fautes de gestion sont à l'origine de la quasi totalité de l'insuffisance d'actif.
- sur la sanction
Mme [B], âgée de 41 ans, mariée et mère deux enfants encore mineurs, travaille depuis janvier 2017 comme comptable, moyennant un salaire de 2.200 euros (avril 2021). Le revenu fiscal de référence pour le couple s'est élevé à 45.733 euros en 2018.
Il est constant que suite à la vérification fiscale et à l'accord passé avec l'administration, Mme [B], s'est acquittée de la somme de 61.395 euros auprès du Trésor Public. Cependant, ainsi que le relève le liquidateur, le redressement fiscal ne résulte que pour partie des déclarations de TVA éludées par la société, l'administration fiscale ayant relevé après avoir exercé son droit de communication sur les chèques, que Mme [B] avait omis de déclarer des sommes dont elle avait été bénéficiaire soit 27.573, 31 euros au titre des revenus 2015 et 32.331,45 euros en 2016.
Dans ce contexte et au regard de la situation personnelle de Mme [B], la cour la condamnera à payer au liquidateur, ès qualités, au titre de l'insuffisance d'actif la somme de 100.000 euros.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B], qui demeure condamnée à contribuer à l'insuffisance d'actif, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [L] épouse [B] à payer à la SELARL Garnier-[M], ès qualités de liquidateur de la SARL Vig Securité Incendie, la somme de 2.579.172 euros au titre de la totalité de l'insuffisance d'actif, vu l'article L651-2 du code de commerce,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [T] [L] épouse [B] à payer à la SELARL Garnier-[M], prise en la personne de Maître [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Vig Sécurité Incendie, la somme de 100.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Vig sécurité Incendie,
Déboute la SELARL Garnier Guilloüet, ès qualités, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [T] [L] épouse [B] aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés par Maître Boumaiza conformément à l'article 699 du code de procédure civile .
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT