Texte intégral
N° RG 22/00368 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7YZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00891
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 17 Janvier 2022
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance-maladie d'Eure-et-Loir (« la caisse ») a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu le 12 octobre 2017 à Mme [V] [I] ([P]), salariée de la société [6] à [Localité 5] (« la société »), accident ainsi décrit en substance : alors qu'elle nettoyait les marches de l'escalier en reculant, elle a mal positionné son pied et perdu l'équilibre ; en voulant se rattraper, elle s'est cogné l'avant-bras droit contre la rambarde.
Le certificat médical initial a mentionné un traumatisme du coude droit.
Par lettre du 7 mai 2020, elle a notifié à l'employeur l'attribution à la salariée d'un taux d'incapacité permanente partielle (« IPP ») de 10 %.
La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 8 septembre 2020 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 17 janvier 2022 a rejeté le recours.
La société a fait appel le 31 janvier 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 26 décembre 2023), la société demande à la cour d'infirmer le jugement et de ramener le taux d'incapacité à 5 % maximum dans les rapports employeur / caisse.
Subsidiairement, elle demande la réalisation d'une consultation médicale, l'expert devant se prononcer sur les séquelles faisant suite à la pathologie à l'origine de la maladie professionnelle et sur le taux attribué.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la caisse aux dépens.
Au soutien de sa demande, elle se prévaut de l'avis de son médecin-conseil, le docteur [S], pour soutenir qu'il n'existe aucun élément médical objectif permettant de valider une diminution de la flexion du coude dominant à 100°, de sorte que seule une gêne fonctionnelle douloureuse peut être admise, et non une véritable limitation des mouvements. Elle fait remarquer qu'il n'est pas mentionné si l'examen réalisé par le médecin conseil de la caisse l'a été à la fois en actif et en passif.
Elle se prévaut de discordances manifestes d'appréciation du taux entre le médecin conseil de la caisse, le médecin qu'elle a mandaté, et le médecin consultant désigné par le tribunal, pour justifier sa demande de mesure d'instruction.
La caisse, dispensée de se présenter à l'audience, demande à la cour, par ses conclusions remises au greffe le 4 janvier 2024, de confirmer le jugement et de débouter la société [6] de ses demandes.
Elle expose que Mme [P] subit les séquelles d'un traumatisme sévère du coude droit dominant avec épicondylite secondaire opérée consistant en la persistance d'une gêne douloureuse avec :
- perte de force très importante (80%) : hand grip test : 5 à droite et 28 à gauche ;
- limitation de la flexion du coude qui ne peut se faire au-delà de 100° (perte de 60° par rapport à la gauche), avec extension normale ;
- limitation de la supination de 5°.
Elle fait valoir que le barème indicatif maladies professionnelles prévoit au chapitre 8.3.5 un taux d'incapacité de 5 à 10 % pour les épicondylites récidivantes ; que le barème indicatif [accident du travail] prévoit au chapitre 1.1.2 un taux de 20 % en cas de limitation des mouvements de flexion extension lorsque les mouvements sont conservés autour de l'angle favorable (entre 60 et 100°) du coude dominant. Elle considère ainsi que le barème propose un taux de 20 % en cas de perte de flexion de 60° associée à une perte de l'extension de 60° ; que dès lors, en l'espèce, la seule perte de flexion du coude de 60° sans perte de l'extension justifie, en proportion, un taux de 10 %. Elle précise que la nouvelle lésion du 26 novembre 2018 (tendinite du coude droit') a bien été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'évaluation du taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Selon le guide barème d'indemnisation des accidents du travail (point 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires »), le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
La mobilité normale de l'extension-flexion du coude va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
Pour le membre dominant :
- le blocage de la flexion-extension justifie un taux d'incapacité de :
* 25 % si angle favorable,
* 40 % si angle défavorable (de 100° à 145°, ou de 0° à 60°),
- la limitation des mouvements de flexion-extension justifie un taux de :
* 10 % si les mouvements sont conservés de 70° à 145°,
* 20 % si les mouvements sont conservés autour de l'angle favorable,
* 25 % si les mouvements sont conservés de 0° à 70 °.
Par ailleurs, le barème précise dans ce même chapitre qu'une prono-supination normale est de 180°, et que sa limitation, en fonction de la position et de l'importance, justifie un taux d'incapacité permanente de 10 à 15 % pour le membre dominant.
Enfin, l'affaiblissement musculaire est évoqué au chapitre 4.2.5 du barème relatif aux séquelles portant sur le système nerveux périphérique.
Si l'avis du médecin conseil et la décision de la commission médicale de recours amiable s'imposent à la caisse, ils ne sauraient en revanche s'imposer à la juridiction saisie d'une contestation de ce taux.
En l'espèce, la lettre de notification du taux d'incapacité fait état des conclusions médicales suivantes : « la perte de force du membre dominant ainsi que la perte de 5° en pronosupination ».
Dans son avis, le Dr [S], médecin mandaté par l'employeur, souligne notamment :
- l'absence de compte rendu d'imagerie, de consultation spécialisée intéressant la phase initiale ;
- la mention d'un traitement médical mais la poursuite des douleurs,
- une IRM du coude droit du 21 novembre 2018 mettant en évidence une enthésopathie d'insertion des épicondyliens latéraux avec fissuration intra-tendineuse profonde, une tendinopathie chronique des tendons épicondyliens latéraux, et ne faisant état d'aucune lésion traumatique aiguë contemporaine de l'évènement ;
- une intervention chirurgicale du 19 juillet 2019 (abaissement et réinsertion des épicondyliens) sans que ne soit transcrit de compte-rendu de consultation spécialisée ; une absence d'évocation de complications dans les suites opératoires, jusqu'à l'examen du médecin conseil dix-huit mois plus tard qui précise « kiné terminée » sans préciser la date ;
- absence d'instruction d'une nouvelle lésion ;
- absence de mensurations périphériques des bras et de l'avant-bras, ne permettant pas d'identifier une éventuelle sous-utilisation du membre supérieur dominant ;
- l'extension du coude est complète. La flexion serait limitée à 110° et la pronosupination diminuée de 5°.
Le Dr [S] considère que la perte de 5° de la pronosupination ne justifie pas l'attribution d'un taux d'incapacité permanente.
Il retient que l'assurée conserve une amplitude de flexion-extension de 0 à 100°, sans que le médecin conseil ne précise si l'examen a été réalisé en passif ou actif. Il estime qu'aucun élément médical du dossier ne vient valider une lésion traumatique aiguë contemporaine de l'évènement, ou une diminution de la flexion du coude dominant à 100°.
Il indique qu'il n'est pas fait état de la prise d'antalgiques.
Il en déduit qu'il est tout au plus possible de retenir une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau du coude dominant, justifiant un taux de 5 %.
Le Dr [G], désigné comme médecin consultant en première instance et dont les conclusions sont rapportées dans le jugement, considère que : Mme [P] s'est tordu le coude en se rattrapant mal. Elle a été opérée. Les lésions qu'elle a subies sont la conséquence certaine de l'accident du travail. Il existe une réduction de la flexion du coude gauche à 100° alors qu'elle est à 160° à droite. Il existe également une diminution de la supination au niveau du coude droit. L'évolution est longue et douloureuse. Le taux de 10 % est parfaitement justifié compte tenu de la douleur permanente et de la diminution de la flexion ainsi que de la perte de force.
Contrairement à ce qu'indique le Dr [S], et au vu des éléments produits aux débats, la caisse a pris en charge une lésion nouvelle, mentionnée sur le certificat médical de prolongation daté du 26 novembre 2018 faisant état d'une : « tendinite du coude droit ' IMR du 21 11 18 : fissuration profonde du tendon ' avis chirurgical ». Le médecin conseil de la caisse a en effet estimé que le traitement se rapportant à cette lésion était imputable à l'accident du travail.
En revanche, elle a refusé de prendre en charge au titre de l'accident litigieux la lésion « tendinite du coude droit ' Fissuration ' apparition irradiation secondaire vers l'épaule avec tendinite distale du sus-épineux », cette lésion mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 8 avril 2019 n'étant pas imputable à l'accident initial, selon le service médical de la caisse.
Au regard des lésions séquellaires imputables à l'accident, sans contestation convaincante, caractérisées par une limitation de la flexion, une légère diminution de la pronosupination, et la perte de force du membre dominant, le taux de 10 % retenu par le médecin conseil apparaît pertinent, et cela sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement.
2. Sur les frais du procès
L'appelante, partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Y ajoutant :
Condamne la société [6] aux dépens d'appel,
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie d'Eure-et-Loir une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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