Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05577 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4U5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04557
APPELANTE
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine TERRADE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMÉ
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] a été engagé en qualité d'ouvrier le 13 juillet 2009 par l'Association pour adultes et jeunes handicapés (l'association APAJH).
Par lettre du 27 juin 2019, M. [M] a été convoqué, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable fixé au 8 juillet suivant.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 16 juillet 2019.
M. [M] a saisi le 27 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une contestation de son licenciement et en demandant que l'association APAJH soit condamnée à lui payer différentes sommes à titre d'indemnités de rupture.
Par jugement du 26 mai 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:
« FIXE la moyenne des Salaires de Monsieur [L] [M] à la somme de 1805,55 €
REQUALIFIE le licenciement de Monsieur [L] [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE l'association APAJH de [Localité 5] à régler à Monsieur [L] [M] les sommes suivantes:
- 4.036,00 € a titre de l'indemnité de licenciement
- 3.607,10 € au titre du préavis
- 360,71 € au titre des congés payés y afférents
- 1.975,64 € au titre des congés payés sur la période
- 1.082,13 € au titre de paiement de la mise a pied
- 1.200,99 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE Monsieur [L] [M] du surplus de ses demandes
CONDAMNE l'association APAJH de [Localité 5] aux éventuels dépens de la présente instance. »
L'association APAJH a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 juin 2021.
La constitution d'intimée de M. [M] a été transmise par voie électronique le 28 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association APAJH demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny ' section Industrie en ce qu'il a condamné la Fédération APAJH à verser :
- 4036 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3607,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 360,71 € à titre de congés payés sur préavis
- 1975,64 € à titre de congés payés en cours
- 1082,19 € à titre de rappel sur mise à pied conservatoire
- 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- JUGER que le licenciement est justifié par une faute grave ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande de 20 182,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toute demande à ce titre ; et en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande de 5 000 euros à titre de conditions prétendument vexatoires.
Y ajoutant :
- CONDAMNER Monsieur [M] à verser 2000 euros à la Fédération APAJH sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'ensemble de la procédure »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de:
« In'rmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a qualifié le licenciement de Monsieur [M] de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
- Reconventionnellement : déclarer le licenciement de Monsieur [M] sans cause réelle ni sérieuse et condamner l'APAJH à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes :
- 4036,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 3607,10 au titre du préavis
- 360, 71 au titre des congés payés y afférent,
- 1975,64 au titre des congés payés dus par l 'employeur
- 1082,13 au titre du paiement de la période de mise a pied,
- 1200,99 au titre de l 'article 700 du CPC
Reconventionnellement, y ajoutant, condamner l'APAJH à verser à Monsieur [M] les sommes de :
- 18 065,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du caractère vexatoire de la procédure de licenciement.
- 3000 euros au titre de l 'article 700 du CPC en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Lorsque l'existence d'une faute grave est écartée par le juge, il appartient à celui-ci de rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
A cet égard, il convient de rappeler que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 16 juillet 2019 énonce notamment que:
« Vous vous êtes présenté le 8 juillet 2019 à l'entretien non assisté malgré le rappel de vos droits. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les fautes reprochées. En effet, nous avons à déplorer les faits suivants :
- Le 27 juin 2019 à 17h00, vous avez été surpris par M. [B], responsable d'exploitation, avec une dizaine de barrettes de café BtoC glissé dans votre veste, cette dernière étant posée sur votre épaule, alors que vous vous apprêtiez à quitter l'entreprise.
- Lorsque M. [B] vous a demandé la raison de la présence de capsules dans votre veste, vous avez refusé de répondre. Il a alors saisi la manche de votre veste qui a par conséquent glissé de votre épaule. Vous avez eu une réaction très violente en ceinturant M. [B].
L'ensemble des faits évoqués ci-dessus constituent d'une part, un non-respect du règlement intérieur et d'autre part, une inexécution de votre contrat de travail et des règles de fonctionnement applicables au sein de l'établissement.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Par conséquent, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave avec date d'effet le 16 juillet 2019 sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
Au soutien du licenciement, l'association APAJH communique le courriel adressé par M. [B] le 27 juin 2019 à 19h03, soit peu de temps après les faits invoqués, à sa hiérarchie. Ce courriel, très circonstancié, décrit de façon précise les faits que M. [B] indique avoir constatés et qui sont relatés de manière beaucoup plus synthétique dans la lettre de licenciement.
Il ressort des pièces produites qu'au moment des faits l'association APAJH travaillait sur des capsules de café pour particuliers (BtoC) et des capsules pour professionnels (BtoB).
M. [B], responsable d'exploitation, explique dans son courriel que « Le 27 juin 2019 peu après 17h je suis passé dire bonjour aux personnes aux retours. M [V] [E] se trouvait à l'entrée de la zone retour (ex chambre froide), après l'avoir salué je suis rentré dans la zone et il est retourné à son poste de travail. Je me suis avancé jusqu'à la petite zone « B2B » pour saluer M. [M] que j'entendais. Lorsque je suis rentré et qu'il m'a vu, il a rapidement mis sa veste en jean sur son épaule gauche et j'ai entendu ce qui ressemble au bruit de barrettes de capsules sous sa veste. Il s'apprêtait à partir ayant fini sa journée. Ayant un doute et étant donné que M. [M] souhaitait me parler d'un retour de CP je l'ai suivi. Il n'a pas déposé sa veste et l'a gardée avec lui. Nous sommes allés en BLO8 puis il a pris un chariot pour le ramener en zone de traitement des retours. Durant ce parcours j'ai à nouveau entendu un bruit de barrette venant de sa veste et j'y ai vu au moins 4 barrettes de Linizio Lungo. Une fois à l'intérieur(ou M [V] se trouvait à son poste, soit environ 3-4m de l'entrée) j'ai demandé à M. [M] de me montrer sa veste il a alors accéléré le pas en se dirigeant vers la zone B2B, j'ai alors répété ma demande et me suis saisi de la manche de sa veste, une barrette de Linizio lungo est alors tombée de sa veste. Il l'a alors lâché/perdu et j'ai reculé dans la zone principale avec la veste dans la main. La M. [V] s'est avancé à environ 2m de moi et j'ai vu M. [M] courir vers moi puis me ceinturer et m'arracher la veste de la main. Il est ensuite retourné dans la zone B2B (pour retirer les barrettes qui étaient dans sa veste). Pendant ce temps J'ai demandé à M. [V] si il avait vu les barrettes oranges dans la veste de M. [M] il m'a répondu que non il n'avait rien vu, je lui ai ensuite demandé si il avait vu M. [M] me ceinturer, réponse négative.
M. [M] est ensuite revenu dans la zone principal, devant M. [V] et moi même (moins d'un mètre) pour me montrer qu'il ny avait rien dans sa veste. Malheureusement il restait encore deux barrettes de Linizio lungo dans la poche intérieur qui étaient bien visibles. Je le fais remarquer à M. [V] qui nie voir des barrettes dans la veste. J'essaye de me saisir des barrettes mais M. [M] fait demi tour violemment et retourné une nouvelle fois dans la zone B2B. Je questionne à nouveau M. [V] qui n'a toujours rien vu.
M. [M] sors ensuite de la zone B2B et me dit quil n'y avait rien dans sa veste, qu'il n'avait pas de veste (quil avait toujours sur lui à ce moment) et que ce n'était pas la sienne. Je lui demande de rentrer chez lui étant donné qu'il nie les faits, qu'on reparlerait de cela très prochainement et que je discutais avec M. [V]. Il ne s'est pas exécuté. Je suis alors allé dans la zone B2B et j'ai trouvé 10 barrettes de Linizio lungo au milieu des produits B2B (cf photos dans le mail à suivre). J'ai ensuite récupéré ces barrettes et les ai monté au bureau.
Je suis alors ressorti de la zone retour et me suis dirigé dans l'allée 07. M. [M] m'a suivi et m'a parlé pendant plusieurs minutes pour tenter de me dissuader de remonter les faits. Je lui ai dit que j'avais vu ces barrettes dans sa veste.
Il a reconnu avoir pris dans les retours « des barrettes de lungo deca, pour la première fois pour sa consommation personnelle car il n'en avait plus chez lui» et qu'il ne recommencerait plus. Je lui ai dit que j'avais vu des barrettes de Linizio lungo(Orange fluo) et pas de deca lungo (bleu), il s'est repris et a dit « oui oui des Linizio lungo ».
Il m'a ensuite supplié ne pas le dénoncer car il a une femme enceinte de 6 mois et qu'il faut qu'il garde son emploi. J'ai répondu qu'il fallait y penser avant de voler, il m'a dit « oui je sais », je lui ai alors à nouveau demandé de partir et il continuait de vouloir me parler sans aller vers la sortie je me suis alors dirigé vers la sortie de l'entrepôt et il m'a suivi puis est parti. »
M. [M] conteste la matérialité des faits et soutient ne les avoir jamais reconnus.
Toutefois, aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause la sincérité de M. [B] quant au déroulement des faits, alors qu'il n'est pas allégué et encore moins démontré l'existence d'une animosité entre celui-ci et M. [M]. Indépendamment de la question même des aveux, le contenu de sa description des faits est suffisamment probant pour établir la matérialité des faits reprochés dans la lettre de licenciement, l'absence d'autre témoin ou de vidéo des faits n'étant pas de nature à remettre en cause les faits tels que décrits par M. [B] et qui sont compatibles avec les vêtements de travail portés par M. [M] et dont celui-ci communique des photographies.
L'absence de dépôt de plainte de la part de l'association APAJH n'invalide pas davantage la description détaillée des faits par M. [B].
Il résulte ainsi des débats que l'association APAJH rapporte la preuve des faits invoqués pour licencier M. [M].
Néanmoins, si ces faits sont fautifs, il convient, compte tenu du contexte de leur commission par le salarié d'un établissement pour personnes en situation de handicap, de l'ancienneté de ce salarié et de l'absence d'antécédent disciplinaire, de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc confirmé sur ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral distinct
Il est de jurisprudence constante que le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture de son contrat de travail, d'un préjudice distinct du licenciement lui-même, peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Il peut prétendre à cette indemnité que son licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse ou fondé sur une cause réelle et sérieuse ou une faute grave.
Toutefois, M. [M] ne verse pas aux débats de pièces démontrant que lors de la rupture de son contrat de travail il a été victime d'une procédure brutale et humiliante comme il le soutient.
Par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct est donc rejetée.
Sur les conséquences financières de la requalification de la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse
Les montants de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et ses congés payés afférents et du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire qui ont été fixés par le conseil de prud'hommes ne sont pas contestés, étant ajouté que le salaire mensuel moyen de M. [M] doit, eu égard aux éléments produits par les parties, être fixé à la somme de 1 806,55 euros.
Par conséquent, il y a lieu, par confirmation du jugement, de condamner l'association APAJH à payer à M. [M] les sommes de 4 036 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 3 607,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 360,71 euros au titre des congés payés afférents, et de 1 082,13 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
Sur les autres demandes
L'association APAJH succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'association APAJH aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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