Texte intégral
N°RG 24/01329 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PPG4
Nom du ressortissant :
[O] [U] [G]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [G]
PREFET DU [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 21 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [O] [U] [G]
né le 22 Septembre 1989 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Comparant à l'audience assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON commis d'office et avec le concours de Monsieur [D] [Z], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
M. LE PREFET DU [Localité 3]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Février 2024 à 16 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné [O] [U] [G] pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivie d'une incapacité de plus de 8 jours, violences suivies d'une incapacité n'excédant pas 8 jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin et dégradation par un moyen dangereux, à une peine de 24 mois d'emprisonnement dont 12 assortis du sursis probatoire et à titre de peine complémentaire l'a privé de tous ses droits civils, civiques et de famille pour 3 ans.
Le 12 février 2024, le préfet du [Localité 3] a pris une décision portant refus de séjour et portant obligation pour [O] [U] [G] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans, décision notifiée à
l'intéressé le 14 février 2024.
Le 17 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [U] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 19 février 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 10 heures 01, [O] [U] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du [Localité 3].
Suivant requête du 18 février 2024, reçue le jour même à 15 heures 23, le préfet du [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [O] [U] [G] a déposé des conclusions devant le juge des libertés et de la détention non tamponnées par le greffe mais dont il est fait état dans la note d'audience et dans la décision du premier juge par lesquelles elle soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet du [Localité 3] qui n'est pas valablement signée, seule l'apposition d'un fac similé figurant sur la requête ce qui ne saurait revêtir le caractère d'une signature électronique sécurisée.
Au vu des notes d'audience il apparaît qu'il a été également soulevé d'office par le juge l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production de l'audition de M. [G], qualifiée de pièce justificative utile.
Dans son ordonnance du 19 février 2024 à 16 heures 43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est régulière, a rejeté la requête en prolongation de la rétention comme étant irrecevable et a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention.
Le 19 février 2024 à 18 heures 03 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le procès-verbal d'audition réalisé en détention ne relève pas d'une pièce justificative utile.
Par ordonnance en date du 20 février 2024 à 08 heures 51, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Par courriel reçu le 20 février 2024 et régulièrement transmis aux parties, l'avocat de la préfecture du [Localité 3] a transmis diverses pièces : demande de routing, avis de levée d'écrou et procès-verbal de transport des policiers, obligation de quitter le territoire français, décision de placement en rétention, fiche pénale, jugement correctionnel et déclarations faites le 02 février 2024 par M. [G].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 février 2024 à 10 heures 30.
Le conseil de [O] [U] [G] a déposé des pièces par courriel régulièrement transmises aux parties.
[O] [U] [G] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [G] a transmis à l'audience des pièces communiquées par son client et toutes les parties en ont pris connaissance.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 1] en soutenant que la déclaration faite par M. [G] a été transmise par la préfecture et que cette régularisation est possible au regard des dispositions de l'article L 741-12 du CESEDA. La signature électronique utilisée par la préfecture est valable. Il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du [Localité 4], représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la pièce a été transmise ce qui régularise la procédure. Si le PDF de la signature est mal fait il n'en reste pas moins que cette signature électronique n'est pas contestable. Au fond l'arrêté de placement est régulier et il doit être fait droit à la requête.
Le conseil de [O] [U] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée sur l'irrecevabilité et au fond elle reprend à toutes fins utiles les moyens par lesquels elle a contesté l'arrêté de placement en rétention.
[O] [U] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a fait cassation pour que le recours de son obligation de quitter le territoire français soit examiné. Sa femme et ses enfants ont besoin de lui et il faut qu'ils restent tous ensemble.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré du défaut de production de pièce justificative utile
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article Art. R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. » ;
Attendu que le premier juge a considéré que l'audition de [O] [U] [G] en date du 02 février 2024 relevait d'une pièce justificative utile qui n'était pas jointe à la requête ce qui la rendait irrecevable ;
Attendu que les déclarations faites le 02 février 2024 par [O] [U] [G] ont été transmises par la préfecture du [Localité 3] le 20 février 2024 dans le cadre de l'appel formé ;
Que la question posée est de savoir si cette pièce relève d'une pièce justificative utile ;
Que si la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives il est acquis qu'il s'agit de pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs ;
Attendu que l'audition préalable par laquelle la préfecture recueille les observations d'une personne à l'égard de laquelle elle envisage de prendre une mesure d'éloignement ou une mesure de placement en rétention relève d'une pièce justificative utile nécessaire pour que le juge des libertés et de la détention puisse exercer son contrôle ; Que cette pièce n'a pas été jointe à la requête ce qui rend irrecevable sa requête faute pour la préfecture de justifier de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de la joindre ou de la produire dans ce cas, dans le délai laissé pour déposer sa demande de prolongation de la rétention administrative ;
Que les dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA invoquées par le Ministère Public ne sont pas applicables en l'espèce, la question ne relevant pas d'une nullité mais d'une fin de non recevoir ;
Que la décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [O] [U] [G] sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrecevabilité soulevés qui ne permettraient pas d'aboutir à une autre décision ;
Attendu que l'examen de la légalité de la décision devient alors sans objet et qu'il n'y a pas lieu de statuer à cet effet ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête de la préfecture du [Localité 3] en prolongation de la rétention de [O] [U] [G],
L'infirmons pour le surplus et disons n'y avoir lieu à statuer sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention ;
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [O] [U] [G] ;
Rappelons à [O] [U] [G] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire édictée le 12 février 2024 avec interdiction de retour pendant trois ans.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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