Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2024
N° 2024/ 230
N° RG 22/01386
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYXX
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL BUSSY SAINT GEORGES
C/
[S], [R], [N] [O] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 09 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/000649.
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL BUSSY SAINT GEORGES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Michel DRAILLARD, membre de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMEE
Madame [S], [R], [N] [O] épouse [C]
demeurant [Adresse 1]
Signification DA et conclusions le 30 mars 2022 à étude,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL BUSSY SAINT GEORGES, par convention signée le 1er juin 2016, a conclu avec Madame [S] [O] épouse [C] un contrat de « formule clé » applicable au compte courant antérieurement ouvert à son bénéfice dans son établissement.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL BUSSY SAINT GEORGES, par offre préalable acceptée le 21 octobre 2015, a consenti à Madame [C] un crédit renouvelable d'un maximum d'utilisation de 8.000 euros, plafond porté à 30.000 euros par avenant du 11 octobre 2017.
Le 11 juillet 2017, Madame [C] a sollicité le déblocage d'une somme complémentaire de 18.497,61 euros pour une durée de 60 mois avec un taux d'intérêts conventionnel de 2,76% l'an.
Le 24 octobre 2017, Madame [C] a sollicité le déblocage d'une nouvelle somme de 6.222,72 euros pour une durée de 60 mois avec un taux d'intérêts de 2,80% l'an.
Suivant offre préalable acceptée le 02 février 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a consenti à Madame [C] un contrat de crédit renouvelable « PLAN 4 » pour un montant de 4.000 euros avec un taux d'intérêts de 7,34% l'an.
Madame [C] ayant cessé d'honorer ses obligations contractuelles, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL lui a adressé le 04 mai 2020 une mise en demeure d'avoir à s'acquitter des sommes dues, restée sans effet.
Suivant acte de commissaire de justice du 16 juin 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a fait assigner Madame [C] aux fins de la condamner au paiement des sommes de 980,90 euros au titre du compte débiteur avec intérêts au taux légal sur la somme de 907,74 euros du 11 mars 2021 au jour du règlement, de 3.115,57 euros au titre du prêt de 8.000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,76% l'an sur la somme de 2.812,42 euros du 08 octobre 2020 au jour du règlement, de 11.088,80 euros au titre de l'utilisation de 18,497,61 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,76% l'an sur la somme de 10.012,74 euros du 08 octobre 2020 au jour du règlement, de 4.200,02 au titre de l'utilisation de la somme de 6.222,72 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,80% l'an sur la somme de 3.779,99 euros du 08 octobre 2020 au jour du règlement, et de 1.523,17 euros au titre du prêt PLAN 4 avec intérêts au taux conventionnel de 7,34% l'an sur la somme de 1.329,76 euros du 08 octobre 2020 au jour du règlement, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière et de condamner Madame [C] à la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 09 décembre 2021, le Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL au titre du solde débiteur du compte courant ouvert au bénéfice de Madame [C], a condamné Madame [C] à payer à la banque la somme de 724,20 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts de retard au taux légal à compter du 09 décembre 2021, a rejeté les autres demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et a condamné Madame [C] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 31 janvier 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BUSSY SAINT GEORGES a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris seulement en ce qu'il a condamné Madame [C] à lui payer les sommes de 724,20 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts de retard au taux légal à compter du 09 décembre 2021 et de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle demande en outre à la Cour de condamner Madame [C] aux sommes de 3.115,57 euros au titre du prêt de 8.000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,76% l'an sur la somme de 2.812,42 euros du 08 octobre 2020 au jour du règlement, de 11.088,80 euros au titre de l'utilisation de 18,497,61 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,76% l'an sur la somme de 10.012,74 euros du 08 octobre 2020 au jour du règlement, de 4.200,02 au titre de l'utilisation de la somme de 6.222,72 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,80% l'an sur la somme de 3.779,99 euros du 08 octobre 2020 au jour du règlement, et de 1.523,17 euros au titre du prêt PLAN 4 avec intérêts au taux conventionnel de 7,34% l'an sur la somme de 1.329,76 euros du 08 octobre 2020 au jour du règlement, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière et de condamner Madame [C] à la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de son recours, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL fait valoir :
qu'il n'y a pas déchéances impayées non régularisées antérieures au 05 juillet 2019 ;
que sont produits en cause d'appel les relevés de compte depuis l'ouverture des prêts RESERVE n°8, 11 et 12 ainsi que du prêt PLAN 4 ;
que Madame [C] a toujours reconnu sa dette ;
que son attitude dans le cadre d'une procédure de surendettement vaut également reconnaissance de dette à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL.
Madame [C], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Qu'en application de l'article 1217 du Code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Que l'article 9 du Code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Que conformément aux dispositions de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;
Qu'aux termes des dispositions des articles L.341-1 à L.341-9 du Code de la consommation tels qu'applicables dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2020 applicable au présent litige, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter notamment les dispositions des articles L.312-12, L.312-14, L.312-16, L.312-17, L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-31, L.312-64, L.312-65, L.312-66, L.312-68, L.312-69 et L.312-70 est déchu du droit aux intérêts ;
Que selon l'article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé, entre autres, par le premier incident de paiement non régularisé ;
Que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu, entre autres, après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ;
Attendu qu'en l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL se prévaut, au titre du prêt n°0600420424408 à hauteur de 8.000 euros, d'une créance s'élevant à 3.115,57 euros ;
Que le prêteur produit un décompte de créance arrêté au 08 octobre 2020, un relevé des échéances et une liste des mouvements avec soldes progressifs du compte de 2016 à 2022 ;
Que la première échéance impayée date du 05 décembre 2019 ;
Qu'une mise en demeure a été délivrée à Madame [C] le 04 mai 2020 d'avoir à s'acquitter des sommes dues au titre de ce prêt sous huitaine, demeurée infructueuse ;
Qu'une seconde mise en demeure lui a été adressée le 08 octobre 2020, restée sans effet ;
Qu'une assignation lui a été signifiée le 16 juin 2021 ;
Que ces éléments font bien apparaitre une créance à hauteur de 3.115,57 euros au titre du prêt de 8.000 euros souscrit le 21 octobre 2015 ;
Qu'il y a donc lieu de condamner Madame [C] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 3.115,57 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,76% à compter de la mise en demeure, soit le 08 octobre 2020, sur la somme de 2.812,42 euros ;
Attendu qu'en l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL se prévaut, au titre du prêt n°0600420424411 à hauteur de 18.497,61 euros, d'une créance s'élevant à 11.088,80 euros ;
Que le prêteur produit un décompte de créance arrêté au 08 octobre 2020, un relevé des échéances et une liste des mouvements avec soldes progressifs du compte de 2017 à 2022 ;
Que la première échéance impayée date du 05 janvier 2020 ;
Qu'une mise en demeure a été délivrée à Madame [C] le 04 mai 2020 d'avoir à s'acquitter des sommes dues au titre de ce prêt sous huitaine, demeurée infructueuse ;
Qu'une seconde mise en demeure lui a été adressée le 08 octobre 2020, restée sans effet ;
Qu'une assignation lui a été signifiée le 16 juin 2021 ;
Que ces éléments font bien apparaitre une créance à hauteur de 11.088,80 euros au titre du prêt de 18.497,61 euros souscrit le 11 juillet 2017 ;
Qu'il y a donc lieu de condamner Madame [C] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 11.088,80 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,76% à compter de la mise en demeure, soit le 08 octobre 2020, sur la somme de 10.012,74 euros ;
Attendu qu'en l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL se prévaut, au titre du prêt n°0600420424412 à hauteur de 6.222,72 euros, d'une créance s'élevant à 4.200,02 euros ;
Que le prêteur produit un décompte de créance arrêté au 08 octobre 2020, un relevé des échéances et une liste des mouvements avec soldes progressifs du compte de 2017 à 2022 ;
Que la première échéance impayée date du 05 décembre 2019 ;
Qu'une mise en demeure a été délivrée à Madame [C] le 04 mai 2020 d'avoir à s'acquitter des sommes dues au titre de ce prêt sous huitaine, demeurée infructueuse ;
Qu'une seconde mise en demeure lui a été adressée le 08 octobre 2020, restée sans effet ;
Qu'une assignation lui a été signifiée le 16 juin 2021 ;
Que ces éléments font bien apparaitre une créance à hauteur de 4.200,02 euros au titre du prêt de 6.222,72 euros souscrit le 24 octobre 2017 ;
Qu'il y a donc lieu de condamner Madame [C] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 4.200,02 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,80% à compter de la mise en demeure, soit le 08 octobre 2020, sur la somme de 3.779,99 euros ;
Attendu qu'en l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL se prévaut, au titre du prêt n°0600420424409 à hauteur de 4.000 euros, d'une créance s'élevant à 1.523,17 euros ;
Que le prêteur produit un décompte de créance arrêté au 08 octobre 2020, un relevé des échéances et une liste des mouvements avec soldes progressifs du compte de 2017 à 2021 ;
Que la première échéance impayée date du 05 janvier 2020 ;
Qu'une mise en demeure a été délivrée à Madame [C] le 04 mai 2020 d'avoir à s'acquitter des sommes dues au titre de ce prêt sous huitaine, demeurée infructueuse ;
Qu'une seconde mise en demeure lui a été adressée le 08 octobre 2020, restée sans effet ;
Qu'une assignation lui a été signifiée le 16 juin 2021 ;
Que ces éléments font bien apparaitre une créance à hauteur de 1.523,17 euros au titre du prêt de 4.000 euros souscrit le 02 février 2017 ;
Qu'il y a donc lieu de condamner Madame [C] à verser à la CAISSE DE CREDIT UTUEL la somme de 1.523,17 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7,34% à compter de la mise en demeure, soit le 08 octobre 2020, sur la somme de 1.329,76 euros ;
Attendu que la capitalisation des intérêts étant exclue du droit à la consommation, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'il sera alloué à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 3.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [C], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 09 décembre 2021 par le Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement au titre des contrats de crédit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BUSSY SAINT GEORGES ;
CONFIRME pour le surplus du jugement dont appel ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement réformé et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [C] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BUSSY SAINT GEORGES la somme de 3.115,57 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,76% à compter de la mise en demeure, soit le 08 octobre 2020, sur la somme de 2.812,42 euros ;
CONDAMNE Madame [C] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BUSSY SAINT GEORGES la somme de 11.088,80 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,76% à compter de la mise en demeure, soit le 08 octobre 2020, sur la somme de 10.012,74 euros ;
CONDAMNE Madame [C] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BUSSY SAINT GEORGES la somme de 4.200,02 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,80% à compter de la mise en demeure, soit le 08 octobre 2020, sur la somme de 3.779,99 euros ;
CONDAMNE Madame [C] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BUSSY SAINT GEORGES la somme de 1.523,17 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7,34% à compter de la mise en demeure, soit le 08 octobre 2020, sur la somme de 1.329,76 euros ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [C] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BUSSY SAINT GEORGES la somme 3.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, Avocat postulant aux offres de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT