Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00248 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLRP
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 29 Février 2024
DEMANDERESSE
SCI LE ROSSIGNOL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION
immatriculée au RCS de SAINT DENIS (REUNION) sous le numéro D 312 617 046,
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 01 Février 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 29 Février 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître VAILLANT et Maître YACOUBI délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 31 mai 2023, la SCI LE ROSSIGNOL a fait assigner La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM), par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie de RPVA le 20 septembre 2023, elle sollicite le Juge des référés aux fins de voir :
RECEVOIR la SCI ROSSIGNOL en son action ;
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la poursuite du remboursement de l’échéancier du 27 janvier 2023 et que le refus du déblocage des sommes restant dues constituent un dommage imminent et subsidiairement un trouble manifestement illicite,JUGER que ce faisant, la CRCAMR a commis une inexécution contractuelle ;En conséquence ORDONNER la poursuite de l’exécution du contrat de prêt ;ORDONNER le déblocage de la totalité des fonds restant à percevoir, soit la somme de 151.200 euros ;ORDONNER l’arrêt des remboursements prévus par l’échéancier de la CRCAMR ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
A titre subsidiaire, si Madame Le Président du Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION devait juger que les demandes tendant à voir ordonner la poursuite de l’exécution du contrat de prêt et le déblocage de la totalité des fonds ne constituaient ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état, il lui sera demandé de : JUGER que l'existence de l'obligation de la CRCAMR tenant à la poursuite de l’exécution du contrat de prêt hypothécaire n°00000323199 et au déblocage de la totalité des fonds restant à percevoir, soit la somme de 151.200 euros n'est pas sérieusement contestable en l’absence de déchéance du terme valablement délivrée ou de faute de la SCI ROSSIGNOL dans l’exécution de ses propres obligations contractuelles ;En conséquence
ORDONNER la poursuite de l’exécution du contrat de prêt.
En défense, dans ses conclusions communiquées par voie de RPVA le 28 novembre 2023, la SARL STBME SOCIETE SERVICES TRAVAUX BATIMENTS MENUISERIE sollicite de :
CONSTATER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) [anciennement dénommée la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR)] a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles au titre du prêt hypothécaire n°00000623199 d’un montant maximum de 630.875,00 € et qu’en tout état de cause ce point relève d’une question de fond qui échappe à la compétence du juge des référés, CONSTATER que le fondement juridique des demandes formulées par la SCI LE ROSSIGNOL, à savoir l’article 835 alinéa 1 er du Code de procédure civile, n’est pas opportun, CONSTATER que les demandes formulées par la SCI LE ROSSIGNOL à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) [anciennement dénommée la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR)] ne tendent pas à obtenir une mesure conservatoire ou de remise en état, CONSTATER l’absence de tout dommage imminent affectant la SCI LE ROSSIGNOL susceptible d’être prévenu en référé, CONSTATER l’absence de tout trouble manifestement illicite affectant la SCI LE ROSSIGNOL, CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse de la part de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM), impliquant l’impossibilité qu’une mesure de référé soit ordonnée à son encontre. En conséquence,
JUGER n’y avoir lieu à référé, DEBOUTER la SCI LE ROSSIGNOL de ses demandes, fins et prétentions car irrecevables et, à défaut, non fondées
A TITRE RECONVENTIONNEL,
JUGER recevable et bien fondée la demande reconventionnelle formulée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM), CONSTATER que la situation rend nécessaire la mesure d’instruction sollicitée et, partant, l’existence d’un motif légitime, DESIGNER tel expert qu'il plaira au tribunal avec missions notamment de :Se rendre sur les lieux de la construction du local commercial effectué à l'initiative de la SCI LE ROSSIGNOL, à savoir, sur les parcelles de terrain cadastrées section EV n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7] sises [Adresse 4] sur la commune de [Localité 13] (REUNION), en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs observations, explications et prétentions,Déterminer s'il existe des différences entre les plans et documents initialement transmis à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) [anciennement dénommée laCAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR)] par la SCI LE ROSSIGNOL lors de l'octroi du prêt hypothécaire n° 00000623199 d'un montant maximum de 630.875,00€ en date du 08 janvier 2021 réitéré suivant acte authentique en date du 02 février 2021, et les travaux réellement accomplis, et plus généralement, si le projet immobilier a été modifié par rapport à ce qui a été initialement convenu, déterminer si l'ensemble des travaux, matériels et matériaux visés par les bordereaux de situation émis par la SARL CONSTRUCTION BATIMENT DU SUD pour justifier des demandes de déblocages de fonds au titre dudit prêt hypothécaire n° 00000623199 d'un montant maximum de 630.875,00€ ont été réalisés, fournis et posés pour les montants indiqués, Visiter les lieux et examiner la construction du local commercial, Décrire les travaux effectués, leur stade d'avancement et les travaux non effectués eu égard notamment au divers permis de construire et permis de construire modificatifs qui ont été délivrés, Déterminer le montant des travaux effectués dans leur totalité et globalité, déterminer le montant des travaux effectués eu égard aux bordereaux de situation émis par la SARL CONSTRUCTION BATIMENT DU SUD pour justifier de demandes de déblocages de fonds au titre dudit prêt hypothécaire n° 00000623199 d'un montant maximum de 630.875,00€, Déterminer les travaux restant à effectuer pour achever la construction conformément au permis de construire modifié actuel et leur coût, déterminer une valeur en l'état et une valeur à terme du bien immobilier, s'adjoindre l'aide de tout autre expert ou de tout autre professionnel s'il l'estime nécessaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SCI LE ROSSIGNOL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM)la somme de 3.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE - Mikael YACOUBI, dans les conditions des dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 01 février 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 22 février 2024, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande principale
Il ressort des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ou le juge de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il n’est pas contesté que La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM), a consenti à la SCI LE ROSSIGNOL, suivant contrat de prêt en date du 8 janvier 2021, réitéré suivant acte authentique en date du 2 février 2021, passé par-devant Maître [S] [X], Notaire à [Localité 14] (REUNION), un prêt hypothécaire n° 00000623199 d’un montant maximum de 630.875,00€, d’une durée de 144 mois, outre une durée maximum d’anticipation de 36 mois, et aux taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,0500%, destiné à financer la construction d’un local commercial sur les parcelles de terrain cadastrées section EV n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7] sises [Adresse 4] sur la commune de [Localité 13] (REUNION) (pièces 1 et 2).
Ce prêt hypothécaire n° 00000623199 prévoyait le remboursement de 36 échéances d’un montant de 552,02€ chacune, correspondant aux intérêts de l’anticipation, puis de 143 échéances d’un montant de 4.664,79€ chacune et d’une dernière échéance d’un montant de 4.665,24€
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) justifie avoir débloqué, au profit de la SCI LE ROSSIGNOL, la somme d’un montant total de 479.600,97€.
Par la suite, au mois de septembre 2022, il n’est pas davantage contesté que la SCI LE ROSSIGNOL s’est à nouveau rapprochée de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) afin d’obtenir un financement complémentaire pour cette opération de construction, excipant notamment du fait que l’opération de construction a été modifiée en cours de chantier.
Toutefois, les services de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) indiquant avoir eu des doutes quant au bon déroulement de cette opération et notamment en ce qu’il s’agit des déblocages effectués au titre du prêt hypothécaire n° 00000623199 d’un montant maximum de 630.875,00€ et de l’avancée réelle du chantier, a procédé à des opérations de vérification et de contrôle, « en vue de justifier que l’emploi des fonds est conforme à la destination du prêt », conformément aux dispositions du contrat de prêt en son paragraphe « CONTROLE ET VERIFICATION »,
Suite au contrôle de l’avancement des travaux effectué le 24 octobre 2022 en présence notamment de Maître [I] [M], Commissaire de justice à [Localité 14] (REUNION), la CRCAMRM fait valoir, qu’il a pu être constaté des écarts de réalisation entre le plan d’architecte d’août 2020 et les travaux accomplis et, d’autre part, qu’une partie importante des travaux visés par les bordereaux de situation pour justifier de demandes de déblocages de fonds au titre dudit prêt , n’avait pas été réalisée, se trouvaient à un stade d’avancement bien inférieur à celui indiqué, ou n’avaient pas fait l’objet d’un début d’exécution.
La défenderesse expose que faisant suite à ces constations, en application des stipulations contractuelles, suivant courrier recommandé en date du 18 novembre 2022, elle a prononcé la déchéance du terme dudit prêt hypothécaire n° 00000623199 d’un montant maximum de 630.875,00 €.
En réponse, suivant courrier en date du 2 décembre 2022, la SCI LE ROSSIGNOL, a entendu contester la déchéance du terme par voie de son conseil, pour « défaut de délivrance d’une mise en demeure préalable ».
Suivant courrier officiel en date du 9 mars 2023, le Conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) a soutenu que cette contestation était non fondée, et qu’elle entendait maintenir sa position de prononcer la déchéance du terme du prêt hypothécaire suivant courrier recommandé en date du 18 novembre 2022. Elle a par ailleurs invité la SCI LE ROSSIGNOL à lui préciser les modalités de remboursement de l’intégralité des sommes dues dans les meilleurs délais.
C’est dans ces circonstances que souhaitant voir ordonner la poursuite du contrat de prêt, la SCI ROSSIGNOL, demanderesse à l’instance, affirmant que le refus du déblocage des sommes restant dues constitue un manquement contractuel caractérisant un dommage imminent et subsidiairement un trouble manifestement illicite.
Or, le dommage imminent n’apparait pas caractérisé. En effet, si la SCI ROSSIGNOL indique que sans le versement des 151 200 euros restant dus, la société ne peut terminer les travaux commencés, et louer les locaux commerciaux et professionnels dont les loyers devaient permettre de rembourser les échéances du prêt, en l’état des pièces communiquées, il ne peut être déduit avec l’évidence requise en référé que les fonds qui lui ont été prêtés, n’ont pas été utilisés pour une destination autre que celle indiquée au contrat de prêt, comme vise à le soutenir le rapport de l’expert en date du 24 octobre 2022 produit par la partie adverse.
En outre, le trouble allégué par la SCI ROSSIGNOL à savoir la déchéance de son contrat de prêt et les mesures subséquentes prises par la CRCAMRM, n'est pas manifestement illicite puisque cette déchéance du terme a été prononcée en exécution d'une clause du contrat sans qu'en l'état de cette procédure de référé il puisse être affirmé de façon certaine que les conditions d'exécution de cette clause n'étaient pas remplies.
Il appartiendra en effet au juge du fond de déterminer si les manquements allégués par la CRCAMRM, justifiaient bien la déchéance du terme.
Partant, il résulte également de l’ensemble des considérations qui précédent que les moyens soulevés par la partie défenderesse doivent être appréciés comme constituant des contestations sérieuses au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, de sorte que la présente affaire échappe à la compétence du Juge des référés et ne peut relever que de l’appréciation du Juge du fond.
Il s’ensuit que la SCI ROSSIGNOL sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des faits exposés ci-dessus et de la nature manifestement contentieuse de cette affaire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) justifie d’un intérêt à ce que les constats en date du 24 octobre 2022, dressé lors du contrôle de l’avancement des travaux, Maître [I] [M], Commissaire de justice à [Localité 14] (REUNION) soient repris de manière contradictoire et impartiale par un expert judiciaire.
Ainsi, en l’état des pièces communiquées et en l’absence de contestations de la part de la SCI LE ROSSIGNOL, la CRCAMRM, peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à éclairer ces derniers sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond. Dès lors il sera fait droit à la demande de désignation d'un expert.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. De même, les juges ne sont donc pas tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.
La CRCAMRM conservera la charge de consignation des honoraires de l’expert.
Sur les dépens
Dans l'attente des conclusions de l'expertise, les dépens ainsi que les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article 145 et 835 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTONS la SCI LE ROSSIGNOL de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNONS une mesure d'expertise.
COMMETTONS pour y procéder :
M. [T] [D] - 1958
Inscrit de 2019 à 2023
[Adresse 8]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 11]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les sur les parcelles de terrain cadastrées section EV n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7] sises [Adresse 4] sur la commune de [Localité 13]Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, le cas échéant, entendre tous sachants,Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,Visiter les lieux,
Et notamment :
Déterminer s'il existe des différences entre les plans et documents initialement transmis à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM), par la SCI LE ROSSIGNOL lors de l'octroi du prêt hypothécaire n° 00000623199 d'un montant maximum de 630.875,00€ en date du 08 janvier 2021 réitéré suivant acte authentique en date du 02 février 2021, et les travaux réellement accomplis, et plus généralement, si le projet immobilier a été modifié par rapport à ce qui a été initialement convenu, déterminer si l'ensemble des travaux, matériels et matériaux visés par les bordereaux de situation émis par la SARL CONSTRUCTION BATIMENT DU SUD pour justifier des demandes de déblocages de fonds au titre dudit prêt hypothécaire n° 00000623199 d'un montant maximum de 630.875,00€ ont été réalisés, fournis et posés pour les montants indiqués, Visiter les lieux et examiner la construction du local commercial, Décrire les travaux effectués, leur stade d'avancement et les travaux non effectués eu égard notamment au divers permis de construire et permis de construire modificatifs qui ont été délivrés, Déterminer le montant des travaux effectués dans leur totalité et globalité, déterminer le montant des travaux effectués eu égard aux bordereaux de situation émis par la SARL CONSTRUCTION BATIMENT DU SUD pour justifier de demandes de déblocages de fonds au titre dudit prêt hypothécaire n° 00000623199 d'un montant maximum de 630.875,00€, Déterminer les travaux restant à effectuer pour achever la construction conformément au permis de construire modifié actuel et leur coût, déterminer une valeur en l'état et une valeur à terme du bien immobilier, s'adjoindre l'aide de tout autre expert ou de tout autre professionnel s'il l'estime nécessaire.
Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM), devront consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 15 avril 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT