Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me BORÉ, Me DE ARAUJO, Me DANIAULT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me ARBIB
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/05512
N° Portalis 352J-W-B7E-CSIAK
N° MINUTE :
Assignation du :
22 juin 2020
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Z]
Madame [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Maître Raphaël ARBIB, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC222
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE MOZART
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC19
S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE MOZART
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E963
Décision du 30 janvier 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/05512 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSIAK
Monsieur [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0282
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
Madame Océane CHEUNG, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 7 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 30 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, est administré par la SAS Agence Immobilière Mozart.
M. [C] [Z] et Mme [N] [Z] (ci-après les époux [Z]) et M. [A] [B] sont respectivement copropriétaires aux 2ème et 7ème étage de cet immeuble.
Par exploit d'huissier du 18 février 2020, les époux [Z] ont fait assigner en référé la SAS Agence Immobilière Mozart, M. [A] [B] ainsi que la société de production Blue Monday production devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'interdire toute exploitation commerciale des scènes de film tournées dans l'immeuble.
Lors de l’assemblée générale du 3 mars 2020 ont été soumises au vote les résolutions n°16 et 17 relatives à la « ratification de la convention de tournage validée le 31/10/2019 auprès de la société de production BLUE MONDAY PRODUCTION » et au mandat donné au conseil syndical pour valider les conventions futures touchant aux parties communes.
Par ordonnance du 8 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par les consorts [Z] et a rejeté leurs demandes en paiement de dommages et intérêts.
Par exploit d’huissier du 22 juin 2020, les époux [Z] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, la SAS Agence Immobilière Mozart et M. [A] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 3 mars 2020 et de condamnation à indemniser les préjudices subis du fait des tournages de films effectués dans l’immeuble.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de production de pièces formées par les époux [Z].
*
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, les époux [Z] demandent au tribunal de :
- Prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 3 mars 2020 pour violation des dispositions contractuelles, législatives et réglementaires,
- Condamner le Cabinet ORALIA AGENCE MOZART à supporter tous les frais afférents à l’organisation de cette assemblée générale et si ces sommes ont déjà été prélevées, de procéder à un remboursement dans un délai de 15 jours au prononcé du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard au profit de M. et Mme [K],
- Condamner le Cabinet ORALIA AGENCE MOZART à leur payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- Ordonner au Cabinet ORALIA AGENCE MOZART de notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les copropriétaires le jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard au profit de M. et Mme [Z],
- Condamner le Cabinet ORALIA AGENCE MOZART à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et trouble de jouissance occasionné au titre du tournage du 25 novembre 2019 et 1 000 euros au titre des tournages des 25 mai 2018 et 16 octobre 2019 ;
- Condamner le Cabinet ORALIA AGENCE MOZART à prendre en charge tous les frais afférents à la notification du jugement à intervenir ;
- Condamner Monsieur [B] à leur payer la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus ;
- Condamner solidairement Monsieur [B] et le Cabinet ORALIA AGENCE MOZART au paiement d’une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mai 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître Carine CHICHE BRACKA, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la SAS Agence Immobilière [Adresse 6] demande au tribunal de :
- Débouter Madame et Monsieur [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AGENCE IMMOBILIERE MOZART ;
- Débouter Madame et Monsieur [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum Madame et Monsieur [D] au paiement de la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Madame et Monsieur [D] aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement au profit de Maître DE ARAUJO en application de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, M. [A] [B] demande au tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [B],
- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à Monsieur [B], la somme de 1 € symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à Monsieur [B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 7 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les demandes de « juger »
Le tribunal relève que le dispositif des dernières conclusions des demandeurs, auquel il est ici renvoyé, comporte trente demandes, tendant à « juger…».
Ces demandes, dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formule.
Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes ainsi formulées, qui ne seront examinées que comme des moyens au soutien de celles par ailleurs régulièrement formées et tendant à l’annulation de l’assemblée générale querellée et à la condamnation du syndic et de M. [B].
2- Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 3 mars 2020
A titre liminaire, il convient de constater que la demande d’annulation, dont la recevabilité n’est d’ailleurs pas contestée, est recevable pour avoir été formée dans le délai imparti par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (prorogé en application de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire) et que les époux [Z] disposent de la qualité de copropriétaires défaillants pour n’avoir été ni présents ni représentés à l’assemblée générale du 3 mars 2020, ainsi qu’établi par le procès-verbal notifié le 6 mars 2020 aux demandeurs.
Au soutien de leur demande d’annulation de l’assemblée générale contestée, les demandeurs articulent plusieurs moyens : l’irrégularité du nombre de mandats, l’irrégularité de certains des mandats et un abus de majorité.
* sur le nombre de mandats de vote
Les demandeurs indiquent qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale que Mme [O] [H] [R] disposait lors de cette assemblée de cinq procurations correspondant à 18 7877 tantièmes, en violation des dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 qui n’autorisent un mandataire à détenir plus de trois pouvoirs qu’à la condition que le total des voix du mandataire et des mandants n'excède pas 10% des voix du syndicat. Ils estiment que la feuille de présence produite en cours d’instance est insuffisante à remettre en cause les mentions du procès-verbal qui seul fait foi.
Le syndicat des copropriétaires oppose qu’est produite la feuille de présence attestant de la régularité des pouvoirs détenus par chacun des mandataires et qu’aucune violation des dispositions légales n’est dès lors établie.
Ni le syndic ni M. [B] n’ont conclu sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 22 I alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, « Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % des voix du syndicat.[…] »
Selon l’article 14 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, il est tenu une feuille de présence à l’assemblée générale pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose compte tenu, s’il y a lieu, des dispositions des articles 22 et 24 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « l’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté ».
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale contestée mentionne avant l’ouverture de l’assemblée, la liste des copropriétaires présents et représentés, dont il ressort que Mme [O] [H] [R] représentait 5 copropriétaires pour un total de 14 937 tantièmes.
Toutefois, à l’examen de la feuille de présence, comportant l’ensemble des mentions requises par l’article 14 du décret susvisé et des pouvoirs annexés à celle-ci, il apparait que Mme [O] [H] [R] détenait des mandats donnés par [E] [H] et [G] [W], soit un nombre de mandats inférieur au maximum de trois fixé par la loi.
Il ressort de cette même feuille de présence que Mme [P] [H] détenait quant à elle trois pouvoirs (celui de M. [I], de M. [Y] [H] et Mme [V] [M]). Il apparait donc que c’est en raison d’une erreur matérielle liée à l’homonymie des mandataires que le procès-verbal mentionne que Mme [O] [H] [R] disposait de cinq mandats.
Aucune disposition n’imposant de faire figurer dans le procès-verbal le nom et les tantièmes des copropriétaires présents ou représentés, l’erreur matérielle affectant le procès-verbal ne rend annulable l’assemblée générale qu’en l’absence d’éléments suffisants permettant l’identification des copropriétaires présents ou représentés et le contrôle des résultats des votes, ce qui n’est ni invoqué ni démontré. Or en l’espèce, la feuille de présence et les pouvoirs annexés précisent l’identité de chaque copropriétaire, le nombre de tantièmes attachés aux lots dont il dispose ainsi que l’identité d’un éventuel mandataire, et il comprend en outre la signature du copropriétaire présent ou de son mandataire.
Le fait que la feuille de présence et les pouvoirs n’aient été transmis que dans le cadre de la présente procédure est par ailleurs indifférent, aucune disposition n’imposant la notification de la feuille de présence aux copropriétaires, cette obligation concernant le seul procès-verbal. Les arguments développés par les demandeurs ne permettent ainsi pas de caractériser une irrégularité de l'assemblée générale, alors qu'il résulte de l’examen de la feuille de présence et des pouvoirs annexés, dont les indications concordent, que chaque mandataire a reçu un nombre de procuration conforme aux dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 et que les demandeurs ne démontrent aucun élément de nature à remettre en cause leurs indications.
Ce moyen sera écarté.
* sur la régularité des mandats de vote
M. et Mme [Z] arguent d’un certain nombre d’irrégularités affectant certains des mandats : ratures, défaut d’indication du prénom du mandataire, signature du justificatif de présence du mandataire et du copropriétaire, et absence de date d’acceptation de la subdélégation par un autre mandataire.
S’il apparait que le pouvoir donné par M. [J] à M. [B] ne comporte en effet ni le prénom ni l’adresse de celui-ci, cette omission ne constitue pas une cause de nullité dès lors que le mandataire est identifié. En effet, la copropriété compte 18 copropriétaires et M. [B] était alors président du conseil syndical. La présence de son nom est ainsi suffisante à assurer son identification.
Par ailleurs, l'absence de signature de la partie du mandat intitulée « justificatif de présence mandataire » est indifférente, la présence du mandataire étant établie par la signature de la feuille de présence.
Enfin, les prétendues irrégularités tirées du nom raturé d’un mandataire sont sans incidence dès lors que le mandat en question est bien signé par Mme [P] [H], qui a par ailleurs accepté le pouvoir par une mention manuscrite.
Dès lors, les demandeurs n’établissant aucune irrégularité empêchant l’identification des mandataires et le nombre de mandats détenus par chacun, ce second moyen sera écarté.
* sur l’abus de majorité
Les demandeurs invoquent un abus de majorité commis par l’assemblée générale s’agissant plus précisément de l’adoption :
- de la résolution n°16 (ratification de la convention conclue entre le syndicat des copropriétaires et la société Blue Monday concernant le tournage du film « une histoire d’amour et de désir », réalisé par [X] [F], s’agissant de l’utilisation des parties communes de l’immeuble contre une indemnité de 800 euros) ;
- de la résolution n°17 (donnant pouvoir au syndic de signer toute convention pour d’éventuels tournages dans les parties communes sous conditions).
Ils développent de nombreux arguments au soutien de l’abus de majorité invoqué : vote dans l’intérêt d’un seul copropriétaire, par ailleurs président du conseil syndical ; occupation illégale des parties communes en contradiction avec les dispositions légales et du règlement de copropriété ; illégalité des tournages réalisés dans l’immeuble et de la convention signée avec la société de production, impossibilité pour le syndicat de régulariser a posteriori l’autorisation des tournages en question, ceux-ci étant illégaux.
Sur ce,
Il est constant qu’une assemblée générale peut être annulée en présence de l’inobservation des formalités prescrites pour la réunion ou la tenue des assemblées, d’une violation des règles de fonctionnement des assemblées ou d’un abus de majorité. Si l’inobservation des formalités ou règles de fonctionnement affectent la validité de l’assemblée en son entier, l’abus de majorité doit quant à lui concerner une ou des décisions. L’annulation ne porte ainsi que sur les résolutions entachées de nullité sauf s’il est invoqué et démontré que l’abus affecte la régularité globale de l’assemblée ou si l’ensemble des résolutions est indissociablement lié à la résolution annulée.
A cet égard, le tribunal constate que les demandeurs articulent le moyen de l’abus de majorité autour des seules décisions n°16 et 17, dont ils ne sollicitent pas l’annulation dans le dispositif de leurs conclusions, par lequel est seul tenu le tribunal en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Dès lors, l’annulation de ces décisions n’étant sollicitée ni à titre principal ni à titre subsidiaire, les moyens développés relatifs à l’abus de majorité dont elles seraient entachées ne seront pas examinés.
Les demandeurs ne démontrent par ailleurs pas en quoi l’adoption de ces deux résolutions serait de nature à affecter la régularité de l’assemblée en son entier, qui comporte 20 autres résolutions sans aucun lien avec celles-ci.
L’assemblée générale du 3 mars 2020 n’encourant aucune annulation, M. et Mme [Z] seront déboutés de leur demande à ce titre.
3- Sur les demandes formées à l’encontre de la SAS Oralia Agence Mozart
Les époux [Z] recherchent la responsabilité de la SAS Oralia Agence Mozart à laquelle ils reprochent des manquements dans la tenue de l’assemblée générale du 3 mars 2020 et dans l’adoption des résolutions 16 et 17, qui seraient selon eux contraires au règlement de copropriété. Ils estiment que le syndic a commis une faute en laissant les tournages se dérouler dans les parties communes et en mettant à disposition les lieux en vertu d’une convention illégale, celle-ci étant contraire au règlement de copropriété.
En réplique, la SAS Oralia Agence Mozart oppose qu’aucune clause du règlement de copropriété n’impose une autorisation de l’assemblée générale pour mettre à disposition temporairement des parties communes, un tel acte relevant de la gestion courante de la copropriété, et que la convention en question n’est dès lors pas illégale. Elle ajoute que l’assemblée générale du 3 mars 2020 n’encourt aucune nullité, de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée à ce titre. Le syndic oppose enfin que les demandeurs ne rapportent nullement la preuve du préjudice de jouissance revendiqué et des nuisances alléguées à l’occasion des tournages.
Sur ce,
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« I.-Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;[…] »
La responsabilité du syndic peut en effet être engagée vis-à-vis des copropriétaires sur le plan délictuel dès lors que ceux-ci démontrent l'existence d'une faute génératrice d'un préjudice qui leur est personnel.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives de son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
L’article 8 de la même loi dispose qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance.
En l’espèce, il convient d’abord de relever que les demandeurs ne caractérisent pas le manquement fautif allégué s’agissant de l’absence de vérification des mandats de vote lors de l’assemblée générale du 3 mars 2020. Aucune irrégularité n’étant établie à cet égard, comme jugé plus haut, la responsabilité du syndic ne saurait être engagée pour ce motif, les demandeurs n’établissant par ailleurs nullement l’existence d’un préjudice en lien avec ce manquement allégué.
Les époux [Z] reprochent ensuite au syndic d’avoir signé une convention illégale de mise à disposition des parties communes pour des tournages, celle-ci n’ayant pas reçu l’autorisation de la Mairie de [Localité 7] ni de l’assemblée générale, alors qu’une telle autorisation était requise au regard du changement d’usage des parties communes et du règlement de copropriété.
Il sera d’abord relevé, comme le soutient à juste titre le syndic, que la mise à disposition de parties communes pour des tournages ne requiert pas d’autorisation de la mairie, celle invoquée par les demandeurs ne concernant que les locaux affectés à l’usage d’habitation en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation.
Il convient donc d’examiner si la mise à disposition par M. [B] de son appartement pour accueillir un tournage et l’occupation des parties communes à cette occasion est conforme au règlement de copropriété et aux droits des autres copropriétaires.
Il ressort du règlement de copropriété que celui-ci ne comporte pas de clause prohibant expressément l’accueil de tournages au sein de l’immeuble.
L’article 7 3° du règlement de copropriété invoqué par les demandeurs stipule, s’agissant de l’usage des parties privatives que :
« Les locaux ne pourront être occupés que bourgeoisement par des personnes de bonne vie et meurs, à l’exclusion de toute utilisation professionnelle, industrielle, artisanale et notamment de tout commerce, de location meublée, sauf accord du conseil syndical, et recours en cas de besoin à l’assemblée générale. […]
Aucun copropriétaire ou occupant ne devra causer le moindre trouble de jouissance, diurne ou nocturne, par le bruit, les trépidations, la chaleur, les radiations ou toutes autres causes. ».
Décision du 30 janvier 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/05512 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSIAK
Il ressort de cette clause du règlement que l’usage commercial des lots privatifs est prohibé « sauf accord du conseil syndical et recours en cas de besoin à l’assemblée générale ».
En l’espèce, s’il n’est pas établi que la mise en disposition de l’appartement de M. [B] pour le tournage des 25 et 27 novembre 2019 ait été faite à titre commercial, il ressort des pièces versées aux débats que l’utilisation des parties communes a fait l’objet d’une convention de mise à disposition entre le syndicat des copropriétaires et la société de production datée du 22 octobre 2019 qui prévoyait :
- la mise à disposition des parties communes du [Adresse 2] et plus précisément le hall principal, l’entrée de service et le couloir de service au 7ème étage les lundi 25 novembre 2019 de 10h à 20h (hall principal et entrée de service) et mercredi 27 novembre 2019 de 16h à 21h (couloir de service du 7ème étage).
- le versement d’une somme forfaitaire de 800 euros à titre d’indemnité d’occupation.
- que la production ne se branchera pas sur les parties communes de l’immeuble
- que la production déclare expressément avoir contracté des assurances pour tous les risques relatifs à ce tournage (avec références des contrats d’assurance RC et production souscrits auprès de Groupama et Tokio Marine).
S’il ressort des conclusions respectives des parties que seul M. [B], en sa qualité de président du conseil syndical, a donné son accord à la signature de ladite convention, alors que le règlement de copropriété requiert l’accord du conseil syndical, il apparait que cette convention a été expressément ratifiée postérieurement lors de l’assemblée générale par ailleurs contestée.
Or, il est constant que l’assemblée générale est souveraine et dispose du pouvoir d’accorder une autorisation a posteriori. Cette ratification doit être expresse, non équivoque, être conforme à la destination de l’immeuble et ne doit pas avoir été obtenue par un abus de majorité.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée que les résolutions 16 et 17 ont expressément ratifié l’autorisation de tournage dans les parties communes pour les 25 et 27 novembre 2019, moyennant une indemnité de 800 euros ainsi que l’autorisation donnée au syndic d’autoriser les tournages à venir jusqu’à la prochaine assemblée générale. Cette autorisation, votée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 est donc expresse, non équivoque, et adoptée dans les conditions de majorité requises.
Alors que les demandeurs soutiennent que cette autorisation aurait été obtenue de manière frauduleuse et au bénéfice du seul M. [B], il doit être rappelé que l’abus de majorité doit être distingué de la simple opposition d’intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire. Par ailleurs, si cette autorisation bénéficie de manière indirecte au seul M. [B], par ailleurs président du conseil syndical, cet élément est insuffisant à caractériser le conflit d’intérêt dénoncé par les demandeurs. En effet, retenir l’existence d’un tel conflit d’intérêt reviendrait à priver par définition tout président ou membre du conseil syndical de la possibilité de bénéficier d’une autorisation de l’assemblée générale.
Enfin, il n’est nullement démontré, comme le soutiennent les demandeurs, que la décision soit le fait des seuls membres de la famille de celui-ci dans la mesure où le tribunal relève que ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés, les liens familiaux existant entre eux n’étant pas établis.
Ainsi, l’autorisation donnée par l’assemblée générale, même postérieurement, n’encourt aucune annulation et est conforme au règlement de copropriété et à la destination de l’immeuble.
Aucun manquement fautif ne saurait dès lors être reproché au syndic à cet égard dans la mesure où a précisément été portée à l’ordre du jour de cette assemblée la ratification de l’autorisation donnée à ce tournage, conformément aux dispositions du règlement de copropriété qui prévoient qu’à défaut d’autorisation du conseil syndical, l’autorisation de l’assemblée générale est requise.
Par ailleurs, M. et Mme [Z] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice personnel lié à cette autorisation de tournage.
En effet, l’huissier de justice mandaté le 25 novembre 2019 a relevé dans son procès-verbal de constat :
« Les portes de l’immeuble sont ouvertes en grand. Une vingtaine de personnes gravite à l’intérieur et aux abords de l’immeuble.
L’immeuble est ouvert à tout vent. J’ai pu y pénétrer sans encombre.
Dans le hall d’entrée le long des murs sont stockés notamment du matériel de tournage, des trépieds, halogènes, des projecteurs, des cartons fermés, un porte-manteau, un meuble emballé, un paravent, etc…
Une rampe de sports est fixée au plafond. Des câbles et prises électriques sont posés devant la loge de la gardienne.
Des projecteurs sont allumés dont un semble être branché sur les parties communes.
Devant le nombre important de personnes et de matériel entreposé, il m’est impossible de constater davantage ».
L’huissier mandaté le 27 novembre 2019 a quant à lui constaté :
« Dans le hall de service, je constate la présence d’une affiche de la société Blue Monday Productions informant du tournage d’un film en accord avec le SDC du [Adresse 2] dans le hall d’immeuble le 25 novembre et dans le couloir de service du 7ème étage le 29 novembre.
Par l’escalier de service je me rends au 7ème étage.
Dans cet escalier je croise plusieurs membres de l’équipe de tournage équipés de matériel.
[…]
Dans ce couloir, je constate la présence d’une quinzaine de personnes en plein montage.
Je note la présence de câbles longeant le sol lesquels sont branchés dans une des chambres de service.
Décision du 30 janvier 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/05512 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSIAK
Divers matériels de tournage occupent ce couloir de service à savoir deux lampadaires trépieds projecteurs, un trépied micro, une caméra.
Je constate la présence de tentures opaques fixées au plafond de ce couloir et sur les luminaires. ».
Ces constatations, si elles décrivent la présence de matériel et de membres des équipes de tournage, sont insuffisantes à établir un usage non conforme au règlement de copropriété, à la destination de l’immeuble ou aux droits des autres copropriétaires.
En effet, un tournage génère nécessairement la présence de câbles et de matériel et le va-et-vient de nombreuses personnes. Les époux [Z] ne rapportent aucune autre preuve au soutien des nuisances alléguées et ne procèdent que par affirmations, insusceptibles de caractériser le préjudice allégué, étant relevé que les périodes de tournage étaient limitées et en journée, de sorte qu’aucune nuisance excédant par exemple celles susceptibles d’être rencontrées lors d’un déménagement n’est caractérisée.
Ils n’établissent pas davantage que les branchements électriques auraient été faits sur les parties communes. En effet, le constat d’huissier est sur ce point établi au conditionnel et contredit par la déclaration de main courante déposée par la gardienne de l’immeuble le 27 novembre 2019 dans laquelle elle indique que les branchements ont été effectués dans sa loge, avec son accord, étant précisé qu’elle règle elle-même ses factures d’électricité.
Enfin, les demandeurs ne démontrent nullement avoir subi un préjudice moral personnel du fait de ce tournage, étant au surplus relevé que les demandeurs habitent au 2ème étage et que les tournages se sont principalement déroulés au 7ème étage et dans les parties communes, et qu’ils ne produisent aucune attestation ou témoignage confirmant leurs allégations relatives notamment à l’utilisation de l’ascenseur et à l’encombrement de leur palier.
Faute de démontrer l’existence d’une faute et d’un préjudice moral ou de jouissance subi lors des tournages litigieux, M. et Mme [Z] seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires envers le syndic.
N’étant pas fondées en droit, les demandes tendant à la condamnation du syndic à supporter tous les frais afférents à l’organisation de l’assemblée générale et à notifier aux copropriétaires la présente décision seront rejetées.
4- Sur les demandes formées à l’encontre de M. [B]
M. et Mme [S] sollicitent la condamnation de M. [B] à leur verser la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus en arguant du non-respect par celui-ci du règlement de copropriété et de préjudices subis du fait des tournages par lui accueillis, qui auraient occasionné un trouble anormal de voisinage.
M. [B] conteste toute faute et considère que les époux [Z] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La mise en jeu du régime de responsabilité prévu par l'article 1240 du code civil implique que soient démontrés l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
L'article 544 du code civil dispose que : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements ».
Aux termes de l'article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.[…] »
Il s'en déduit ainsi que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et il appartient à celui qui l'invoque d'établir le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, comme jugé plus haut, les demandeurs ne rapportent ni la preuve d’un comportement fautif de M. [B], ni la preuve d’un préjudice en lien avec la faute invoquée.
Ils ne démontrent pas davantage que les tournages en question ont occasionné un trouble excédant les troubles normaux du voisinage. En effet, la faible durée des tournages et l’absence de démonstration que les demandeurs ont été empêchés d'accéder, même temporairement, à leur appartement, ou ont subi des nuisances sonores quelconques n’est pas rapportée, étant à nouveau relevé qu’ils habitent au 2ème étage alors que les prises de vues ont été faites dans le hall d’entrée ou au 7ème étage, accessible par l’escalier de service. Les photos annexées aux procès-verbaux de constat, seuls éléments probatoires produits par les demandeurs, montrent que le matériel de tournage était entreposé le long des murs de manière à ne pas gêner le passage. M. et Mme [U] n’établissent par ailleurs nullement les nuisances sonores nocturnes alléguées, les procès-verbaux de constat produits aux débats ayant été établis pendant la durée autorisée des tournages.
Dans ces conditions, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de M. et Mme [Z].
5- Sur la demande indemnitaire reconventionnelle formée par M. [B]
M. [A] [B] forme à titre reconventionnel une demande de condamnation des époux [Z] à lui verser la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’abus du droit d’agir. Il soutient que les demandeurs entretiennent une animosité personnelle à son égard et que la procédure engagée à son égard est injustifiée.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En application des dispositions de l’article 1240 du code civil ci-avant rappelées, le demandeur doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d’agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, M. [B] ne rapportant pas la preuve de l’intention de nuire alléguée, il sera débouté de sa demande indemnitaire, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits étant par ailleurs insuffisante à établir un abus du droit d’agir en justice.
6- Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Les époux [Z], parties perdant le procès, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, M. et Mme [Z] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires, à la SAS Agence Immobilière Gestion et M. [A] [B] la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [C] [Z] et Mme [N] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE M. [A] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [C] [Z] et Mme [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8], à la SAS Agence Immobilière [Adresse 6] et à M. [A] [B] une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [Z] et Mme [N] [Z] aux dépens et AUTORISE Me Carine [Localité 5] Bracka, Me de Araujo et Me Eléonore Daniault, qui en ont fait la demande, à recouvrer ceux des dépens dont elles auraient fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes ;
Fait et jugé à [Localité 7], le 30 janvier 2026.
La greffière La présidente