Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 Mars 2024
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/03831 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ6T
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 17 Janvier 2022 par Mme [W] [B] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (ALGERIE), élisant domicile au cabinet de Me José CHOCRON - [Adresse 1] ;
Comparant
Représenté par Me José CHOCRON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 05 Février 2024 ;
Entendu Me José CHOCRON assistant Mme [W] [B] épouse [M],
Entendu Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Marie-Daphnée PERRIN, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, la requérante ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mme [W] [B] épouse [M], née le [Date naissance 2] 1971, de nationalité française, a été mise en examen pour des faits de meurtre sur mineur de 15 ans par décision du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny le 20 juin 2020, puis placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour, jusqu'au 2 février 2021, date à laquelle le juge d'instruction a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
Sur appel interjeté par le procureur de la République et saisine du premier président de la cour d'appel de Paris d'un référé-détention, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 9 février 2021, infirmé l'ordonnance de mise en liberté et dit que le mandat de dépôt initial continuait de produire ses effets.
Par ordonnance du 2 avril 2021, le juge d'instruction a ordonné la remise en liberté de Mme [B] et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Le 6 août 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en raison de l'absence de charges suffisantes à l'encontre de la requérante. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 23 septembre 2021.
Le 17 janvier 2022, Mme [B] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisée de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Elle sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement de la somme suivante :
* 100.000 euros au titre de son préjudice moral.
Dans ses écritures déposées le 10 mai 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable et d'allouer à Mme [B] la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice moral subi par la détention du 20 juin 2020 au 2 avril 2021.
Le procureur général indique dans ses conclusions déposées le 19 décembre 2023 et reprises oralement lors de l'audience, qu'il y a lieu de déclarer recevable la requête de Mme [B] pour une détention de 283 jours et de procéder à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.
La requérante a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
Mme [B] a déposé sa requête aux fins d'indemnisation le 17 janvier 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de Mme [B] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 20 juin 2020 au 2 avril 2021, soit pour une durée de deux cent quatre-vingt-trois jours, et non pas 287 comme sollicité par la requérante.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
Mme [B] sollicite une somme de 100.000 euros, soit 348,43 euros par jour de détention provisoire, au titre de son préjudice moral constitué par un choc carcéral lié au fait qu'il s'agissait d'une première incarcération lui faisant craindre une lourde peine et lui causant une privation tant de l'accompagnement de ses trois filles mineures dans leur scolarité que dans la convalescence de son mari hospitalisé du 26 au 27 mai 2020. Elle évoque également le sentiment d'injustice d'être accusée à tort du meurtre de son petit-fils et de ne pas avoir pu s'occuper de sa fille incarcérée.
Elle fait état enfin de conditions de détention particulièrement difficiles, faites de menaces et de brimades et produit un rapport du contrôleur général de lieux de privation de liberté à la suite d'une visite organisée du 11 au 15 novembre 2019.
L'agent judiciaire de l'Etat indique qu'il s'agissait d'une première incarcération chez une femme de 49 ans qui n'avait jamais été incarcérée auparavant et qui avait à son domicile quatre enfants avec lesquels le lien a été coupé. Par contre, le sentiment d'injustice, les brimades et menaces en détention et l'impossibilité d'assister son conjoint lors de sa convalescence à domicile ne peuvent être retenus, faute de démonstration de leur réalité. Le rapport du contrôleur général n'est pas contemporain à la période de détention et ne peut être retenu non plus. C'est ainsi que le choc carcéral est caractérisé comme certain et entier par l'AJE qui propose l'allocation d'une somme de 25.000 euros en réparation du préjudice moral de la requérante.
Le ministère public estime que la détention injustifiée de Mme [B] a provoqué un choc carcéral plein et entier. En effet, elle a été privée du lien avec ses quatre enfants, dont trois mineurs et notamment de l'accompagnement dans leur scolarité, elle était dans la crainte d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité et elle n'avait jamais été incarcérée auparavant.
Il ressort des pièces versées au débat que Mme [B] était âgée de 49 ans, mariée et mère de quatre enfants, dont trois mineurs, au jour de son placement en détention provisoire. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. C'est ainsi qu'il s'agit d'une première incarcération pour la requérante dont le choc carcéral initial a été important.
Par ailleurs, Mme [B] a produit une attestation de suivi psychologique au cours de la détention ainsi qu'une attestation du Docteur [L], psychiatre la suivant après sa sortie, diagnostiquant des épisodes dépressifs majeurs et un syndrome post-traumatique sévère lié à la détention. Ces éléments sont des facteurs d'aggravation du choc carcéral.
De même, le fait d'être placée en détention provisoire pour des faits de meurtre sur un mineur de 15 ans, qui était son propre petit-fils, pour lequel elle encourait une peine de réclusion criminelle à perpétuité et la crainte de subir cette peine a également aggravé le choc carcéral.
Par contre, selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des détentions, il ne peut être tenu compte de l'injustice des accusation portées à l'encontre de Mme [B], ni du fait qu'elle n'a pas été en capacité de s'occuper de son mari convalescent à son domicile, dès lors que la convalescence à domicile n'est pas démontrée, ni du fait qu'elle n'a pu soutenir sa fille incarcérée car cette situation résulte de la mise en examen et non du placement en détention provisoire.
Il ne sera pas retenu l'existence de conditions de détention particulièrement difficiles en raison de menaces et de brimades non démontrées et le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté est relatif à une visite effectuée ente les 11 et 15 novembre 2019, soit antérieure à la période de détention de Mme [B].
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il y a lieu d'allouer à Mme [B] une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral lié à une détention provisoire de 283 jours.
Il y a lieu de constater que Mme [B] ne sollicite aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de Mme [W] [B] épouse [M] recevable,
Allouons à Mme [B] épouse [M] la somme suivante :
- 30.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboutons Mme [B] épouse [M] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 18 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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