Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 24/00185 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-PSJO
NAC : 72A
FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL AD LITEM JURIS, Me Françoise ECORA
Jugement Rendu le 21 Juin 2024
ENTRE :
Le Syndicat Des Copropriétaires LES JARDINS DU 7EME ART (160) [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS IME GESTION, société par actions simplifiée au capital de 210 000 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry Courcouronnes sous le numéro 402 209 209, dont le siège social est [Adresse 1].
représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [D] [I] époux de Madame [X]
née le 05 Novembre 1969 au CONGO, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [X]
né le 17 Janvier 1971 au CONGO, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Sylvie CADORNE, Greffier lors des débats à l’audience du 17 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
l’ordonnance de clôture en date du 01 février 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 17 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [X] et Monsieur [N] [X] sont propriétaires indivisaires des lots n° 52, 98, 99 au sein de la copropriété les JARDINS DU 7ème art sise [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU 7èME ART représenté par son syndic en exercice, la SAS IME GESTION, a fait assigner Madame [D] [X] et Monsieur [N] [X] devant le tribunal judiciaire d'EVRY et sollicite de :
- les condamner in solidum à lui payer :
8081 € au titre des charges impayées arrêtées au ler juillet 2023, Fonds de travaux ALUR 2022/2023, appel 4ème trimestre 2022-2023 inclus et règlement du 4 juillet 2023 en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 19673.000 € a titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil.240 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2022.
- Rejeter toute demande de délais.
Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’a défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.
- Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
- Condamner les défendeurs in solidum en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de 1'artic1e 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [D] [X] et Monsieur [N] [X], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024. L'affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 17 mai 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire Madame [D] [X] et Monsieur [N] [X] qui indique les tantièmes représentés par leurs lots n° 52, 98, 99 dans la copropriété ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 3/12/2020, 2/11/2021, 9/01/2023;
- les appels de fonds et charges sur la période considérée ;
- le contrat de syndic;
- un décompte des charges et appels de fonds impayés arrêté au 4 juillet 2023 sur la période du 06/11/2020 au 04/07/2023 Cotisation fonds travaux 2022-2023 et appel 4ème trimestre 2023, règlement de [D] [X] inclus, laissant apparaître un solde débiteur de 8 081,76 euros.
A l'examen des pièces produites, il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété et appel de fonds travaux échus arrêté au 04/07/2023 sur la période du 06/11/2020 au 04/07/2023 Cotisation fonds travaux 2022-2023 et appel 4 ème trimestre 2023, règlement de [D] [X] inclus, s’élève à la somme de 8081,76 euros même si le demandeur ne demande que 8081 euros.
S’agissant du point de départ des intérêt au taux légal, il est justifié d’une mise en demeure du 22 novembre 2022 dans laquelle les défendeurs ont été sommés de payer la somme de 7 443,38 euros. Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal seront donc dus à compter de cette mise en demeure.
En application de l’article 1343-2 du même code, les intérêts produits pourront être capitalisés dès lors qu’ils seront dus depuis une année entière.
Selon l’article 1310 du code civil “La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.”
En l’espèce, les lots concernés constituent le logement de la famille des défendeurs (tous deux sont domiciliés à cette adresse) ; les charges de copropriété qui leur sont afférentes sont considérées comme des dettes ménagères dont les époux sont solidairement responsables en application de l’article 220 du code civil.
En conséquence, Madame [D] [X] et Monsieur [N] [X] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 8081 euros.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Le non paiement récurrent des charges de copropriété à leurs échéances normales par Madame [D] [X] et Monsieur [N] [X], sans justifier d’une raison valable à la carence, constitue une faute qui cause aux autres copropriétaires un préjudice puisqu’il fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine ni d’aucune autre ressource que celle constituée par les appels de fonds au titre des charges de copropriété. Cela impose aux autres copropriétaires de faire l’avance des frais et perturbe la gestion de l’immeuble.Il est cependant noté des paiements partiels réguliers dont il sera tenu compte pour modérer les dommages et intérets dus.
Madame [D] [X] et Monsieur [N] [X] seront dès lors condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais de recouvrement une somme de 240 euros.
En l’espèce n’apparaissent pas bien fondées les demandes au titre :
- des frais de relance des 15/02 et 9/11/2021 en ce qu’il n’est pas produit les justificatifs des envois en recommandé ou ne correspondent pas
Seule apparaissent fondées les relances du 21/02/2022 et du 21/11/2022 pour 60 euros chacune.
Par conséquent, Madame [D] [X] et Monsieur [N] [X] seront dès lors condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [X] et Monsieur [N] [X], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens.
Ils seront par ailleurs condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires, une somme de 1.200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
CONDAMNE solidairement Madame [D] [X] et Monsieur [N] [X] à payer au syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU 7èME ART la somme de 8.081 euros au titre des charges de copropriété et appel de fonds travaux échus arrêtés au 04/07/2023 sur la période du 06/11/2020 au 04/07/2023 Cotisation fonds travaux 2022-2023 et appel 4 ème trimestre 2023, règlement de [D] [X] inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.443,38 euros à compter du 22 novembre 2022 et pour le surplus à compter de l’assignation du 26 octobre2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [X] et Monsieur [N] [X] à payer au syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU 7èME ART la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [X] et Monsieur [N] [X] à payer au syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU 7èME ART la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [X] et Monsieur [N] [X] à payer au syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU 7èME ART une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [X] et Monsieur [N] [X] à payer les dépens;
DIT que les dépens seront recouvrés par SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Me Jean-Sébastien TESLER conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sylvie CADORNE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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