Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03618 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA3X
Dont jonction avec N° RG : 21/03625
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F19/00687
APPELANTE :
Etablissement MAINTENANCE TV FRANCE Établissement secondaire d'une société étrangère située [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en France Monsieur [U] [X]
Domicilié [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Régine ARDITI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [W] [L]
né le 19 Octobre 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Andreia DA SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
M. [L] a été engagé en qualité d'analyste programmeur, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 15 mars 2013, par la société maintenance TV France, qui relève de la convention collective des bureaux d'études techniques.
Le 2 mai 2019, le salarié a remis à son employeur deux courriers :
- l'un aux termes duquel il sollicitait la conclusion d'une rupture conventionnelle,
- le second intitulé 'démission' par lequel il indiquait vouloir se consacrer à d'autres projets professionnels et qu'il exécuterait son préavis jusqu'au 2 août 2019.
Le 17 mai 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'employeur d'avoir abusé de sa crédulité et de sa patience et les retards récurrents de paiement des salaires. Il invoquait le caractère équivoque de sa démission remise dans un mouvement de panique.
Le 11 juin 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constate l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
En conséquence,
Condamne la société Maintenance TV France à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 19 325 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 5 770,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 11 541 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 154,10 euros de congés payés y afférents,
- 1 789 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification des documents de fin de contrat et notamment de l'attestation Pôle emploi sous astreinte forfaitaire et définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
Dit que les présentes sommes devront être assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
Prononce l'exécution provisoire du jugement dans la limite de 9 mois,
Déboute la société Maintenance TV France de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société Maintenance TV France aux dépens.
Par actes en date des 3 et 4 juin 2021, la société Maintenance TV France a relevé appel de cette décision par voie électronique, instances enregistrées sous les références RG n° 21/3618 et 21 3625.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de ces deux instances et a fixé la date des plaidoiries au 18 décembre 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 novembre 2023, la société Maintenance TV France demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Constater la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié le 2 mai 2019,
En conséquence,
A titre principal,
Juger irrecevable l'acte de rupture du 17 mai 2019, le contrat de travail ayant déjà été rompu par la volonté de l'intimé exprimée le 2 mai 2019,
A titre subsidiaire,
Juger que l'acte de rupture du 17 mai produit les effets d'une démission, compte tenu de la volonté de rompre le contrat de travail exprimée par l'intimé au sein de deux courriers du 2 mai 2019,
Condamner le salarié à lui verser les sommes suivantes :
- 11 541 euros au titre du préavis de 3 mois non effectué,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moral volontairement causés par son départ brutal,
- 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes infondées,
Déclarer la pièce n° 16 de l'intimé irrecevable.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 novembre 2023, M. [L] demande à la cour de :
Confirmer en son principe le jugement,
Infirmer le jugement uniquement s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail afin qu'ils soient réévalués à la hausse,
En conséquence,
Dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constater l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
En conséquence,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 26 929 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 5 770,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 11 541 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1154,10 euros de congés payés afférents,
- 1 789 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
Ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte forfaitaire et définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
Dire que ces demandes seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes.
Condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans le dossier enregistré sous la référence RG 21/3625, la société appelante et M. [L] ont respectivement remis au greffe des conclusions identiques les 31 août et 1er octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à titre liminaire, il sera ordonné la jonction des deux instances lesquelles se poursuivront sous la référence RG n°21 03618.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Le contrat de travail stipulait qu'en contrepartie de son activité, le salarié percevrait un appointement mensuel forfaitaire de 3 847 euros bruts outre un 13ème mois.
Il est constant que sur les 12 derniers mois de la relation contractuelle et hormis le dernier salaire d'avril 2019, l'employeur a systématiquement payés les salaires de M. [L] avec un retard d'un à deux mois. La société Maintenance TV France ne conteste pas les précisions apportées sur ce point par M. [L] figurant en sa pièce n° 4 de laquelle il ressort que :
- le salaire du mois de janvier 2018 a été soldé le 12 mars 2018,
- celui de février 2018 a été soldé le 14 mars,
- celui de mai 2018 a été payé suivant 3 virements réalisés entre le 26 juin et le 5 juillet 2018,
- celui de juin 2018 a été soldé le 30 août 2018,
- celui de juillet 2018 a été soldé le 10 septembre,
- celui d'août 2018 a été payé par 3 virement entre le 19 septembre et le 7 novembre 2018,
- celui de septembre 2018 a été soldé le 8 novembre 2018,
- celui d'octobre 2018 a été payé suivant 3 virements entre le 23 novembre et le 18 décembre,
- celui de novembre 2018 a été par 3 virements entre le 18 décembre et le 28 janvier 2019,
- celui de décembre 2018 comprenant le solde du 13ème mois a été payé par 2 virement de 2270 euros les 28 janvier et 26 février 2019,
- celui de janvier 2019 a été payé le 27 février suivant,
- celui de mars 2019 a été payé le 26 avril 2019,
- celui d'avril a bien été payé le 30 avril 2019.
Le non respect par la société Maintenance TV France de l'une de ses obligations essentielles découlant du contrat de travail, à savoir celle de payer le salaire convenu à bonne date, caractérise un manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, que des difficultés de trésorerie ne sauraient justifier sur une si longue période.
Le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [L] en l'indemnisant à hauteur de 1 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié expose avoir donné sa démission le 2 mai 2019 en raison des agissements de l'employeur et du paiement erratique et tardif de ses salaires.
L'employeur rétorque que la lettre de démission du salarié n'est pas motivée et n'expose aucun grief à son encontre et qu'en toute hypothèse en application du principe selon lequel rupture sur rupture ne vaut, M. [L] ne saurait se prévaloir d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Ainsi, même si la lettre de démission ne comporte aucun grief le salarié peut néanmoins rapporter la preuve qu'à la date de la rupture, il existait des griefs à l'encontre de l'employeur et que la démission résultait, en conséquence, d'une volonté équivoque du salarié. Pour analyser les griefs, le juge doit au préalable s'assurer qu'il existait un différend antérieur ou contemporain à la rupture et que les griefs évoqués avaient donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte auprès de lui.
En l'espèce, le moyen invoqué par l'employeur selon lequel rupture sur rupture ne vaut, est inopérant dès lors que le salarié était parfaitement fondé de préciser le 19 mai que la démission notifiée le 2 mai précédent était équivoque et faisait suite aux manquements réitérés de l'employeur relatifs au paiement de ses salaires en mettant fin à l'exécution du préavis de 3 mois qu'il s'était engagé initialement à respecter.
Il ressort des développements qui précèdent l'existence d'un différend relatif au paiement en retard des salaires entre le salarié et son employeur concomitant à sa démission, ce qui rend cette dernière équivoque et commande de l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat.
Le fait que le salarié a indiqué à son collègue, M. [Z], qui en atteste, de ce qu'il avait un emploi en vue, confirmant ainsi les termes de ses courriers du 2 mai, ne saurait priver sa décision de rompre le contrat de travail de tout lien avec les manquements de l'employeur qu'il subissait depuis plus d'un an, ni à absoudre l'employeur de ses manquements, avérés, lesquels ont pu inciter le salarié à rechercher un nouvel emploi dans lequel il pourrait exercer son activité salariée dans un contexte conforme au droit du travail.
En l'état des éléments établis par le salarié, ce dernier justifie du caractère équivoque de la démission donnée le 2 mai 2019.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il ressort des développements qui précèdent un manquement caractérisé de l'employeur à l'une de ses obligations essentielles, à savoir celle de payer les salaires régulièrement et à bonne date. Hors situation ponctuelle et exceptionnelle, les difficultés de trésorerie rencontrées par l'employeur, dont il justifie, ne sauraient retirer à cette situation son caractère fautif, laquelle s'est prolongée jusqu'au salaire de mars 2019 qui ne sera payé que le 26 avril 2019.
Ces manquements itératifs présentent un caractère suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifiant la rupture aux torts de l'employeur.
La prise d'acte produira donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 2 et non au 19 mai, le salarié n'alléguant ni ne justifiant être revenu sur sa décision de démissionner du 2 mai 2019, peu important qu'il ait expressément invoqué par courrier du 17 mai son caractère équivoque, le salarié ayant rompu à cette date le délai congé qu'il avait commencé d'exécuter depuis le 2 mai.
Sur l'indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, M. [L] âgé de 41 ans bénéficiait d'une ancienneté de 6 ans et 1 mois et 15 jours au sein de la société Maintenance TV France qui employait moins de onze salariés. Il percevait un salaire mensuel brut de 3 847 euros bruts.
Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé laquelle avait débuté le 2 mai, date de la rupture.
Au vu de la durée du préavis, fixée à trois mois conformément aux stipulations conventionnelles, et du montant de son salaire, il sera alloué à M. [L] une indemnité compensatrice de préavis de 9 617,50 euros bruts (2,5 x 3 847 euros), outre 961,75 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Calculée sur la base d'une ancienneté au terme du préavis auquel il avait droit, de 6 ans, 4 mois et 15 jours, du salaire de référence, l'indemnité légale de licenciement à laquelle le salarié a droit n'est pas inférieure à la somme sollicitée de ce chef. La société sera condamnée au paiement de la somme de 5 770,50 euros.
Le salarié est fondé en sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son licenciement.
Au titre de son préjudice, M. [L] justifie par les échanges de correspondances que l'employeur a tardé à lui remettre les documents de fin de contrat, et indique qu'en raison de sa prise d'acte il n'a pu bénéficier d'une prise en charge par pôle emploi avant de conclure en septembre 2019 son nouveau contrat de travail lequel a pris effet au 2 octobre suivant, la rémunération mensuelle versée par son nouvel employeur étant supérieure de plus de 1 000 euros à celle qu'il percevait auprès de la société Maintenance TV France.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, il peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimal de 1,5 mois de salaire et d'un montant maximal de 7 mois de salaire brut.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'évolution positive de sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 12 000 euros bruts.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
En l'absence d'un quelconque moyen développé par la société appelante pour critiquer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 789 euros de ce chef, le jugement sera sur ce point confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles :
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les demandes reconventionnelles formées par la société appelante en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture brutale ne sont pas fondées.
Sur les demandes accessoires :
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des instances référencées RG n° 21/03618 et 21/03625 et dit qu'elles se poursuivent sous la première référence RG n°21/03618.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf, d'une part, à préciser que la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 2 mai 2019 et, d'autre part, sur le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau sur les chefs ainsi infirmés,
Condamne la société Maintenance TV France à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 9 617,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 961,75 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
y ajoutant,
Déboute la société Maintenance TV France de l'ensemble de ses demandes,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne à la société Maintenance TV France de remettre à M. [L] les documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d'astreinte.
Condamne la société Maintenance TV France à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et aux dépens d'appel.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,