Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/
AL
Rôle N° RG 20/00037 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMAQ
[K] [R]
C/
Société BIEN A LA MAISON
Copie exécutoire délivrée
le : 01/12/22
à :
- Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
- Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 19 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00884.
APPELANTE
Madame [K] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/001404 du 14/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Meïssa BOUTERAA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Société BIEN A LA MAISON, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 29 septembre 2017, la société par actions simplifiée Bien à la Maison a embauché Mme [K] [R] en qualité d'aide à domicile, assistante de vie.
A la suite d'un entretien préalable organisé le 14 juin 2018, Mme [R] a été licenciée pour faute grave, par lettre recommandée du 21 juin 2018.
Contestant le bien-fondé de cette rupture de son contrat de travail, et se plaignant du défaut de paiement de certains éléments de sa rémunération, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 11 octobre 2018, à l'effet d'obtenir le paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités.
Par jugement du 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a rejeté ses demandes, et a condamné Mme [R] à verser la somme de 100 euros à la société Bien à la Maison en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 janvier 2020.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, les conclusions et pièces de la société Bien à la Maison ont été déclarées irrecevables.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 18 mai 2022, Mme [K] [R] sollicite :
- l'infirmation du jugement entrepris,
- la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet,
- le paiement des sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal, avec capitalisation :
- principalement, 2 513,28 euros à titre de rappel de salaire, outre 251,32 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- subsidiairement, 2 764,60 euros en réparation de son préjudice du fait du défaut de paiement d'un salaire correspondant à un temps plein,
- 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut de rémunération des temps de déplacement entre ses lieux d'intervention, et de ses temps de pause,
- 144,63 euros au titre du salaire du mois de juin 2018, outre 14,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- principalement, ces montants étant calculés sur la base d'un temps plein :
- 1 504 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 504 euros à titre d'indemnité de préavis, et 150,40 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 250,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- subsidiairement, ces montants étant calculés sur la base d'un temps partiel :
- 1 190,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 190,40 euros à titre d'indemnité de préavis, et 119,04 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 198,40 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 000 euros en réparation du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail, distinct de celui qui sera réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la remise d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans la limite de 60 jours,
- la condamnation de la société intimée à supporter, en cas de recouvrement forcé, les frais prélevés en application de l'article A 444-32 du code de commerce.
Au soutien de ces prétentions, l'appelante expose :
- sur la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein,
- en droit, que l'article L 3123-6 3° du code du travail impose, dans les entreprises d'aide à domicile, de communiquer les horaires de travail au salarié, par écrit, chaque mois,
- qu'en outre, la convention collective des entreprises de service à la personne stipule que le salarié peut consulter à tout moment le détail des interventions qu'il a accomplies,
- en fait, que la société Bien à la Maison ne justifie pas de la date de communication de ses plannings, qu'elle modifiait souvent,
- que, dès lors, elle ne pouvait prévoir son rythme de travail et était donc contrainte de se tenir constamment à la disposition de son employeur,
- que le planning du mois de mai 2018 ne lui a été transmis que le 25 avril 2018, et a été modifié le 18 mai 2018,
- que le planning du mois de juin 2018 ne lui a été remis que le 18 mai 2018,
- que le fait que l'employeur ait respecté le délai de préavis de sept jours imposé par l'accord d'entreprise est indifférent,
- que, par suite, son contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein,
- sur ses temps de déplacement,
- en droit, que, selon la convention collective, le temps de déplacement constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie,
- que le temps d'attente, en cas d'interruption d'une durée inférieure à quinze minutes, doit être payé comme du temps de travail effectif,
- en fait, que l'analyse de ses plannings révèle que certains temps de déplacement, supérieurs à quinze minutes, n'étaient payés qu'à hauteur de quinze minutes,
- qu'elle ne bénéficiait pas de la pause réglementaire de vingt minutes, ni de la pause déjeuner,
- que l'employeur ne produit pas les relevés de ses temps de déplacement, et ne justifie pas de leur sincérité,
- qu'elle travaillait parfois durant six heures consécutives,
- qu'il n'est pas établi qu'elle ait été rémunérée lorsqu'elle demeurait sur son lieu d'intervention pour déjeuner en raison de nécessités de service,
- sur le salaire du mois de juin 2018,
- qu'elle a travaillé 57 heures au mois de juin 2018, mais n'a été payée que 42,42 heures,
- sur son licenciement,
- qu'elle conteste les faits qui lui sont reprochés,
- que la société Bien à la Maison a eu connaissance de ces faits le 11 mai 2018, mais n'a engagé la procédure disciplinaire que le 1er juin 2018,
- que ces faits ne présentaient donc pas la gravité alléguée,
- que les tâches qu'il lui a été reproché de ne pas avoir accomplies n'entraient pas dans ses fonctions,
- que les deux sinistres visés dans la lettre de licenciement sont couverts par la prescription,
- qu'elle avait été autorisée à s'absenter le 15 mai 2018,
- qu'elle n'a pas refusé d'intervenir chez une cliente,
- qu'elle n'avait aucun antécédent disciplinaire,
- sur son préjudice,
- qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi,
- que son licenciement a été prononcé dans des conditions brutales et vexatoires.
Ainsi qu'il a été dit précédemment, les conclusions et pièces de la société Bien à la Maison ont été déclarées irrecevables.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur la durée du travail
En premier lieu, Mme [R] sollicite la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, au motif qu'elle ne pouvait prévoir son rythme de travail et était donc contrainte de se tenir constamment à la disposition de son employeur
En droit, il résulte de l'article L 3123-6 du code du travail que le contrat du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit comporter plusieurs mentions obligatoires et notamment la durée hebdomadaire ou le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L'absence d'un écrit a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, que l'emploi litigieux était un emploi à temps partiel, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur. En outre, l'article L 3123-6 3° du code du travail impose, dans les entreprises d'aide à domicile, de communiquer les horaires de travail au salarié, par écrit, chaque mois.
En fait, la société Bien à la Maison ne démontre pas avoir rempli cette obligation, alors même qu'il ressort des plannings versés aux débats (pièces 6, 18, 20-1, 20-2 et 20-3) que les horaires de travail de la salariée variaient d'un mois à l'autre. Dès lors, Mme [R], qui n'était pas informée en temps utile de son planning, devait se tenir constamment à la disposition de son employeur. A cet égard,. le délai de préavis de sept jours stipulé par le contrat de travail, en son article 3b, n'était pas suffisant pour permettre à la salariée de prévoir son rythme de travail. En conséquence, son contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. En outre, la somme de 2 513,28 euros sera allouée à l'appelante à titre de rappel de salaire, outre celle de 251,32 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante
Sur les temps de déplacement
En deuxième lieu, Mme [R] réclame la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut de rémunération des temps de déplacement entre ses lieux d'intervention, et de ses temps de pause. La société Bien à la Maison ne prouve pas avoir rémunéré les temps de pause contractuels, comme les temps de déplacement entre deux lieux d'intervention. La somme de 500 euros sera allouée en réparation du préjudice subi de ce chef par l'appelante. Le jugement entrepris sera donc également infirmé sur ce point.
Sur le salaire du mois de juin 2018
En troisième lieu, Mme [R] soutient que son salaire a été indûment amputé de la somme de 144,63 euros, dont elle sollicite le paiement.
En droit, aux termes de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. Selon l'article L 3243-3 du code du travail, 'l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat'. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance d'un bulletin de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire.
En fait, la société Bien à la Maison ne justifie pas du bien-fondé de la déduction litigieuse, opérée sur le salaire du mois de juin 2018. Dès lors, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. En conséquence, la société Bien à la Maison sera condamnée à lui verser la somme de 144,63 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de
14,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement
En quatrième lieu, Mme [R] prétend que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement du 21 juin 2018 est libellée comme suit :
'Madame [R],
A la suite de notre entretien du 14/06/2018, auquel vous avez été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 01/06/18, et au cours duquel vous étiez assistée de Madame [C] [G], déléguée syndicale, nous vous informons de notre décision et procéder à votre licenciement pour faute grave.
A titre liminaire nous vous rappelons que vous avez été engagée le 30/09/2017, en qualité d'assistante de vie. En votre dernier état, vous occupez toujours cette fonction au sein de l'agence de [Localité 3].
En cette qualité, il vous incombait d'accompagner et aider les personnes dans :
- les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la toilette, à l'habillage, la prise des médicaments...) ;
- les activités ordinaires de la vie quotidienne (aide à la réalisation des achats alimentaires, aide à l'entretien courant du logement...) ;
- les activités de la vie sociale et relationnelle (participer au maintien de l'équilibre psychologique, accompagner dans les activités de la vie sociale...).
A ce titre, vous deviez notamment intervenir aux domiciles de Mesdames [D], [W] et Monsieur [Z].
Or, nous avons eu à déplorer de votre part une répétition de manquements contractuels caractérisant une faute grave.
En premier lieu, il a été porté à notre connaissance par différents clients que vous faisiez preuve de mauvaise volonté délibérée dans l'exécution de vos missions.
En effet, le 11 mai 2018, Madame [M], fille de Madame [D], nous a informés que vous n'étiez pas assez appliquée dans les tâches qui vous étaient confiées et notamment dans l'utilisation du matériel. Vous avez détérioré un fer à repasser ; fait brûler plusieurs casseroles, les rendant ainsi hors d'usage.
Cela s'est entre autre traduit par le recensement de 2 sinistres chez vos clients depuis que vous y intervenez le 30/09/2017.
Ces sinistres dénotent clairement la négligence manifeste dont vous faites preuve dans l'exécution de vos fonctions.
Au surplus, le 17/05/2018, Madame [Z] déplore que vous ne soyez pas assez à l'écoute des besoins de son père, par exemple vous l'avez laissé seul pendant un long moment. Elle a, en outre, constaté un manque de bonne volonté qui se répercute sur la qualité de votre prestation de travail (par exemple : ménage négligé).
Enfin, le 28 mai 2018, Madame [W], nous a signalé que vous n'avez effectué aucune des tâches qui vous étaient confiées au domicile de sa tante, Madame [E].
Elle nous informe également que régulièrement, vous vous asseyiez sur le canapé et regardiez la télévision et que les vendredis, ni le ménage, ni les courses n'étaient effectués.
Votre comportement entre en totale contradiction avec les dispositions du règlement intérieur de notre entreprise, qui prévoit notamment, en son article '2.2.5', que 'tout salarié, doit apporter à son travail le soin nécessaire à l'accomplissement consciencieux de sa fonction pour la bonne marche de l'entreprise. Ainsi, par exemple, le travail au ralenti est constitutif d'une faute passible d'une sanction (...)'.
En second lieu, les bénéficiaires, leurs proches et votre hiérarchie ont pu constater votre comportement inapproprié.
En effet, il vous est également reproché votre attitude consistant à discuter les consignes des bénéficiaires en matière de ménage ou d'entretien du linge. Par exemple, lorsque Madame [D] vous a conseillé d'orienter la table à repasser de manière à bénéficier d'une plus grande luminosité, vous lui avez répondu 'j'y vois, moi, mais si ça vous fait plaisir'.
En outre, elle vous reproche également votre attitude désinvolte notamment le jour où vous avez brûlé la casserole et que vous avez laissé le matériel tel quel en assurant à la bénéficiaire que les aliments étaient encore mangeables, ce qui n'était évidemment pas le cas.
Madame [Z], nous a également fait part de votre attitude déplacée chez son père Monsieur [Z]. En effet, le 17/05/2018, elle nous apprend que le premier jour d'intervention au domicile de Monsieur [Z], vous étiez 'en train de regarder la télé car c'était les obsèques de Johnny'. Une autre fois, vous étiez sur le balcon en train de prendre le soleil et lire'. Enfin, elle regrette votre attitude intrusive et non avenue qui consiste à poser beaucoup de questions d'ordre personnel, par exemple vous lui avez demandé 'qu'est-ce que vous avez fait avec les cendres de vore mère (...)'.
Cette attitude déplacée n'est pas un fait isolé car le 25/05/2018, lors d'un échange téléphonique avec Madame [I], directrice régionale (votre n+2), vous lui avez subitement raccroché au nez alors qu'elle tentait d'obtenir des explications suite à votre refus d'aller chez une cliente.
Votre comportement entre en totale contradiction avec l'article 2.2 du règlement intérieur de l'entreprise qui prévoit que : 'tout salarié doit faire preuve de correction dans son comportement envers sa hiérarchie, ses collègues et les bénéficiaires sous peine de sanction'.
Votre attitude contrevient également aux dispositions de l'article 10 de votre contrat de travail qui dispose que 'pendant les heures de travail, le salarié s'oblige à (...) utiliser un vocabulaire décent et courtois avec le client de la Société, faire preuve de discrétion en tout point et d'un respect du bénéficiaire et de sa famille. L'intervention en milieu privé nécessite une discrétion permanente. Tout manquement aux dispositions du présent article par la salariée pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires et/ou à la rupture du contrat de travail, sans préjudice de dommages et intérêts'.
Enfin, nous déplorons votre absence injustifiée en date du 15/05/2018.
En effet, à ce jour, vous ne nous avez fourni aucune explication ni justification valables et ce malgré notre courrier du 21/05/2018 vous mettant en demeure de justifier cette absence.
Par cette absence, vous n'avez pas respecté les dispositions de votre contrat de travail qui énoncent que toute absence doit donner lieu à information de l'employeur dès la connaissance de l'absence et justification écrite au plus tard dans les 48 heures.
En outre, votre comportement entre en totale contradiction avec l'article 2.2.4 du règlement intérieur de l'entreprise qui prévoit que 'Toute absence ou prolongation d'absence pour maladie non professionnelle doit être portée à la connaissance de la direction dans les 24 heures et justifiée par un certificat médical dans les 48 heures au plus tard après le début de l'absence. Le défaut de production de ce certificat dans les délais sera sanctionné.'.
Votre comportement déplacé et inacceptable n'est pas tolérable dans notre agence. En tant qu'assistante de vie, vous intervenez auprès d'une population vulnérable et dépendante et votre attitude constitue un réel danger pour nos bénéficiaires.
Ces faits sont totalement inacceptables et démontrent votre refus manifeste d'appliquer et de respecter les procédures applicables au sein de notre Agence ainsi qu'un manquement délibéré à l'obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail.
(...)
Votre comportement est d'autant plus inacceptable que vous avez déjà fait l'objet de plusieurs observations verbales pour des retards répétés et pour votre négligence dans l'exécution de vos missions.
Ces faits mettent en cause la bonne marché de l'Agence. Ainsi, nous ne pouvons envisager une autre solution que votre licenciement pour faute grave.
En effet, face à ces manquements inacceptables, et compte tenu de la gravité de ces faits, il nous est impossible de poursuivre nos relations contractuelles.
(...)'.
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont contestés par la salariée. Les pièces de la société Bien à la Maison ayant été déclarées irrecevables, celle-ci ne justifie pas de la matérialité de ces griefs, donc de la réalité du motif du licenciement. Dès lors, celui-ci est dénué de cause réelle et sérieuse. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les indemnités de rupture
Mme [R] était âgée de 62 ans à la date de rupture de son contrat de travail ; son salaire mensuel brut était de 1 190,40 euros et son ancienneté de neuf mois. Au vu de ces éléments, le préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture de son contrat de travail sera justement indemnisé par la somme de 1 000 euros. En outre, Mme [R] est également fondée à réclamer la somme de 1 504 euros à titre d'indemnité de préavis, celle de 150,40 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, et celle de 250,66 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
En cinquième lieu, Mme [R] sollicite la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail, distinct de celui qui sera réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, elle ne justifie pas de l'existence de ce préjudice. Le jugement du conseil de prud'hommes de Nice sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés
La société Bien à la Maison doit être condamnée à remettre à Mme [R] une attestation Pôle Emploi, ainsi que ses bulletins de salaire, rectifiés. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demande, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte.
Sur les intérêts
Les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil. Les sommes de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1231-7 du même code. En outre, la capitalisation des intérêts, judiciairement demandée par Mme [R], sera ordonnée, par application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès
La société Bien à la Maison, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, qui ne comprendront pas l'émolument visé par l'article A 444-32 du code de commerce, cet article ne trouvant pas à s'appliquer en matière de titre exécutoire constatant l'existence d'une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, en vertu de l'article R 444-55 du même code. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais irrépétibles exposés en la cause. La société Bien à la Maison sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct et la demande d'astreinte présentées par Mme [K] [R],
Requalifie le contrat de travail à temps partiel conclu entre la société Bien à la Maison et Mme [K] [R] en contrat à temps plein,
Condamne la société Bien à la Maison à verser à Mme [K] [R] les sommes suivantes:
- 2 513,28 euros à titre de rappel de salaire, et 251,32 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut de rémunération des temps de déplacement entre ses lieux d'intervention, et de ses temps de pause,
- 144,63 euros au titre du salaire du mois de juin 2018, outre 14,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 504 euros à titre d'indemnité de préavis, et 150,40 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 250,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Dit que les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018 et que les sommes de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la société Bien à la Maison à remettre à Mme [K] [R] une attestation Pôle Emploi et ses bulletins de salaire, rectifiés,
Condamne la société Bien à la Maison aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, qui ne comprendront pas l'émolument visé par l'article A 444-32 du code de commerce,
Condamne la société Bien à la Maison à verser à Mme [K] [R] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT