Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 23 Mai 2024
N° RG 23/06610 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRWK
JUGEMENT DU :
23 Mai 2024
Société MCS & ASSOCIES
C/
[Y] [J]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 23 mai 2024
à Maitre BENOIST
CERTIFIE CONFORME DÉLIVRÉ
LE 23 mai 2024
à Monsieur [J]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Mai 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 14 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Société MCS & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Yves BENOIST, avocat au barreau du MANS substitué par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
M. [Y] [J]
domicilié : chez Mr [J] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 janvier 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [Y] [J] un crédit personnel d'un montant en capital de 16 000 € remboursable en 60 mensualités de 304,95 € incluant les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 5,41 % et au taux annuel effectif global de 5,55 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2023, la société MCS & ASSOCIES a notifié Monsieur [Y] [J] une cession de créance intervenue le 6 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, la société MCS & ASSOCIES a fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
12 632,21 € avec intérêts à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, intérêts chiffrés à un montant de 685,27 €, 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens.
A l’audience du 18 janvier 2024, le juge a soulevé d’office les moyens suivants tirés de l’application du code de la consommation :
* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans,
* la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur,
* la déchéance du droit aux intérêts pour :
- défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
- absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance,
- non-respect du corps huit,
- défaut de bordereau de rétractation,
- défaut de production de la fiche d’information précontractuelle.
- défaut de justificatif de la consultation du FICP,
- défaut de conformité de l’encadré, y compris le montant total dû et le montant des échéances.
Comparant à l’audience par ministère d’avocat, la société MCS & ASSOCIES a sollicité un renvoi pour répondre aux moyens relevés d’office par le juge.
En défense, Monsieur [Y] [J], a fait valoir ses difficultés financières (société placée en liquidation judiciaire), et a demandé la possibilité de s'acquitter de la dette à l'aide de mensualités de 200 €.
A la demande du prêteur, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mars 2024 et Monsieur [J] a été dispensé de comparaitre de nouveau à raison de son éloignement géographique.
La société MCS & ASSOCIES a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s'est défendue de toute irrégularité, indiquant notamment qu’aucune forclusion n’est encourue et que la taille de la police (corps huit) est bien respectée.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement :
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment en justifiant du respect des dispositions de l’article R.312-10 du code de la consommation qui prévoient que “Le contrat de crédit prévu à l'article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.”
Le corps huit correspond à "3 mm en points Didot". "On mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l'a, l'o, le c, etc." (LAROUSSE du XXème siècle tome I p. 1023).
Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes dénonce un quotient nettement inférieur. A titre d'exemple, le paragraphe sur le différé d’amortissement en page 22/44 d’une hauteur de 30 mm concentre 12 lignes dont chacune n’occupe, au détriment de la lisibilité, que 30/12 = 2,50 mm alors que ce paragraphe ne devrait pas contenir plus de 30/3 = 10 lignes ;
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article R. 311-5 devenu R. 312-10 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l'article L. 311-48 al. 1 devenu L. 341-4 du code de la consommation, depuis l'origine. En effet, selon cet article, le prêteur doit à peine d'une telle sanction remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 311-18 devenu L. 312-28, lequel prévoit que « la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'État » (en l'occurrence l'article R. 311-5 devenu R. 312-10). En l'absence d'une ou plusieurs des informations prévues par ce dernier texte, le contrat ne satisfait pas aux conditions légales, et qu'à l'absence de ces informations, il faut assimiler leur mention en caractères insuffisamment lisibles en raison de la typographie utilisée.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Y] [J] (16 000 €) et les règlements effectués par ce dernier
(6 368,15 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit une somme totale due par Monsieur [Y] [J] de 9 631,85 €.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 832 du code de procédure civile dispose que : “Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.”
L’article 1343-5 du code civil dispose que : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.”
L’article L.314-20 du code de la consommation prévoit, en outre, que “ L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.”
En l’espèce, Monsieur [Y] [J] explique ses difficultés financières par le licenciement économique dont il a fait l’objet. Il a expliqué, à l’audience, être dans l’attente de la perception de ses droits au chômage.
Il n’en a pas justifié par la production de pièces, mais au vu du montant qu’il est condamné à payer et étant donné le montant des mensualités initialement fixées au contrat de crédit, en considération des besoins du créancier et de la situation financière qu’il a décrite, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement en lui permettant de s’acquitter des sommes dues en effectuant des versements mensuels de 300 euros, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."
L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [Y] [J] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à la société MCS & ASSOCIES la somme de 9 631,85 €, sans intérêts,
AUTORISE toutefois [Y] [J] à s’acquitter de la somme due en vingt quatre versements mensuels de 300 € au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1244-2 (devenu 1343-5) du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
MAINTIENT l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens.
LA GREFFIERELE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION