Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/772
N° RG 22/00765 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDFH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 24 novembre à 08h45
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Novembre 2022 à 17H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [M]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Vu l'appel formé le 22/11/2022 à 16 h 02 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23/11/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[T] [M]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [P], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [T] [M], de nationalité turque, condamné par la cour d'assises de l'Héraut le 11 septembre 2012 à 16 ans de réculsion criminelle pour viol sur ascendant, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion le 20 octobre 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet de Haute-Garonne du 21 octobre 2022.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 26 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Sur requête du préfet du 20 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 21 novembre 2022.
M. [T] [M] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 novembre 2022 à 16h02.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance, de mainlevée de la mesure de rétention administrative et de sa remise en liberté, il soutient par l'intermédiaire de son conseil qu'il est apatride de sorte que son interpellation est irrégulière, que sa privation de liberté est injustifiée, et que la préfecture n'a pas fait preuve de diligences utiles dans la réalisation des formalités lui incombant pour son éloignement.
A l'audience, il a insisté sur les circonstances de sa venue en France et des documents seulement temporaires qui lui ont été remis ainsi que sur son apatridie justifiant selon lui qu'il ne soit pas éloigné vers la Turquie.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que la question de son apatridie a déjà été tranchée par l'avis de la commission d'expulsion et ne peut plus être soulevée à ce stade de la procédure. Il a souligné que toutes les diligences utiles ont été faites auprès des autorités turques.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
M. [M] conteste la décision rendue en faisant valoir qu'il est apatride de sorte que son interpellation est irrégulière et sa privation de liberté injustifiée.
Toutefois, dans le cadre de la seconde demande de prolongation formulée par la préfecture, l'appelant n'est pas fondé à soulever une telle irrégularité, étant de surcroit observé que la question a déjà été tranchée par l'ordonnance de la cour d'appel du 26 octobre 2022 qui a considéré qu'en l'état de la procédure et de l'absence de documents justificatifs, aucune apatridie n'était justifiée.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'administration a saisi le consul de Turquie aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 14 octobre 2022, avant même la levée d'écrou, que les autorités étrangères en ont accusé réception le 19 octobre suivant, et se sont vu transmettre des pièces complémentaires le 20 octobre. Après la demande d'asile du 27 octobre 2022, rejetée le 4 novembre 2022 et notifiée le 9 novembre 2022, la préfecture a effectué des relances notamment le 16 novembre 2022 et est dans l'attente d'une réponse consulaire.
Il en résulte que l'administration a effectué toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'appelant.
Et comme justement rappelé par le premier juge, au stade actuel de la rétention administrative, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement ne pourra pas intervenir avant l'expiration de la durée légale maximale de rétention.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 21 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. [T] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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