Texte intégral
N° RG 19/04877 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILSK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 22 Octobre 2019
APPELANTE :
CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alain PIMONT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Morgane BEAUVAIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [O] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante du Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Le tribunal administratif de Rouen a annulé le licenciement de cinq salariés de la chambre des métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime (la CMA) et ordonné leur réintégration, par jugements des 22 octobre 2013, 16 décembre 2014, 9 juin 2015 et 29 mars 2016.
Par courrier du 27 septembre 2017, la CMA a régularisé auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie (l'Urssaf) les cotisations dues au titre des régimes de retraite.
Le 5 octobre 2017, elle a été mise en demeure de régler à l'Urssaf les majorations de retard sur les cotisations dues au titre des années 2011 à 2016, pour un montant de 14'563 euros.
La CMA a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise des majorations et pénalités. Son recours ayant été rejeté, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.
Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Rouen, devenu compétent pour statuer, a débouté la CMA de sa demande de remise des majorations de retard et l'a condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 14'563 euros.
Par conclusions remises le 2 novembre 2020, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la CMA, qui a relevé appel du jugement, demande à la cour de :
- infirmer la décision,
- annuler la décision de la commission de recours amiable,
- juger qu'aucune majoration de retard n'est due sur les cotisations des années 2011 à 2016,
- à titre subsidiaire, lui accorder une remise des majorations,
- en tout état de cause, condamner l'Urssaf au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle n'a pas versé de rémunérations pendant les périodes d'éviction des agents, c'est-à-dire de 2011 à 2016 et qu'elle n'a versé, après annulation des ruptures, que des cotisations afférentes aux régimes de retraite faisant suite à une reconstitution de carrière. Elle considère que ces cotisations n'étaient pas dues à raison de rémunérations payées, telles que visées par l'article R. 243-6 auquel renvoie l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale et qu'elles ne sont ni rattachées ni rattachables à aucune rémunération dès lors que l'agent, qui n'a pas travaillé pendant la période d'éviction, ne peut prétendre à aucune rémunération même à titre rétroactif. Elle en conclut qu'en application de l'article R. 243-18, l'Urssaf ne pouvait lui appliquer des majorations.
Elle ajoute qu'aucun texte n'impose de délai spécifique d'exigibilité des cotisations et qu'elle ne pouvait les régler tant qu'elles n'étaient pas connues, c'est-à-dire avant la notification des décisions des juridictions administratives. Elle précise que ces règlements ont été retardés en raison de l'information erronée de l'Urssaf qui lui avait indiqué que la régularisation devait s'effectuer auprès de la Carsat pour un rachat de carrière.
Subsidiairement, au soutien de sa demande de remise des majorations, elle affirme être de bonne foi dans la mesure où elle a spontanément adressé à l'Urssaf un courrier l'informant des décisions du tribunal administratif et calculé, après échanges avec l'organisme, les cotisations devant être réglées. Elle fait remarquer que son obligation de paiement des cotisations n'est devenue incontestable qu'à l'issue des arrêts rendus par la cour administrative d'appel de Douai.
Par conclusions remises le 16 décembre 2020, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, l'Urssaf demande de confirmer le jugement.
Elle soutient que l'absence de paiement des cotisations à leur date d'exigibilité fait naître la dette de majorations de retard ; qu'en l'espèce les cotisations litigieuses portent sur les années antérieures aux cotisations courantes, de sorte qu'il s'agit de régularisations qui sont soumises à majorations de retard conformément à l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale. Elle fait par ailleurs valoir que la CMA a attendu octobre 2017 pour régulariser sa situation, soit quatre ans après les deux jugements les plus anciens et plus d'un an et six mois après le plus récent, ce qui justifiait le maintien des majorations par son directeur et que les éléments produits par l'appelante ne sont pas de nature à justifier le temps écoulé entre les décisions rendues par la cour administrative d'appel et la régularisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le principe des majorations :
En application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'époque des faits, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243- 6, R. 243- 6- 1, R. 243- 7 et R. 243- 9 à R. 243- 11, majoration à laquelle s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité de ces dernières.
Il est constant que l'article R. 243-6, comme l'article R. 243-10, visent le versement des cotisations dues à raison des rémunérations payées selon une certaine périodicité pour le premier et la régularisation des cotisations qui intervient en fin d'année pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié au cours de l'année écoulée. Il est également constant que la CMA n'a pas payé de rémunérations, à titre rétroactif, aux salariés dont les licenciements ont été annulés pour la période de leur éviction. Cependant, les cotisations versées en septembre 2017 par l'employeur au titre des régimes de retraite, afin de reconstituer les droits sociaux des salariés réintégrés, ont été calculées sur la base des rémunérations qui auraient dû être versées à ces derniers s'ils n'avaient pas été licenciés.
C'est dès lors à juste titre que le tribunal a considéré que les cotisations payées constituaient des régularisations au sens de l'article R. 243-10 et que l'article R. 243-18 était applicable.
Ainsi, à défaut de paiement des cotisations à la date limite d'exigibilité, l'Urssaf est bien fondée en sa demande de majorations de retard.
Sur la demande de remise des majorations :
Le tribunal a rappelé les conditions dans lesquelles la demande de remise des majorations pouvait être faite selon qu'il s'agit de la majoration de 5 % ou de celle de 0,4 %, en visant les dispositions de l'article R. 243- 20 du code de la sécurité sociale.
Il a relevé à juste titre que la CMA avait attendu près d'un an après le dernier jugement d'annulation pour régulariser les cotisations dues.
Si certains jugements ont été frappés d'appel, il y a lieu de constater que les arrêts de la cour d'appel administrative ont été rendus, concernant deux salariés, en novembre 2014, de sorte que cela n'explique pas le délai de régularisation. Au surplus, des échanges ont certes eu lieu entre la CMA et l'Urssaf au sujet du calcul des cotisations dues mais, par courrier du 20 décembre 2016, l'organisme social a expliqué à l'employeur les démarches à effectuer. Ainsi, rien ne justifiait qu'il ait attendu septembre 2017 pour procéder à la régularisation des cotisations.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la CMA de sa demande.
Sur les autres demandes :
La CMA qui perd son procès doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement ;
Déboute la CMA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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