Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2277 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, les actions en paiement des sommes payables à termes périodiques se prescrivent par cinq ans ;
Attendu que, poursuivant l'exécution d'un arrêt du 7 novembre 1978 ayant prononcé le divorce des époux X... et condamné l'époux à payer diverses sommes au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs et une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère, Mme Y... a, le 6 mars 2002, fait délivrer à M. Z... un commandement de saisie-vente dont ce dernier a sollicité l'annulation devant le juge de l'exécution en invoquant la prescription quinquennale ;
Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande, l'arrêt retient qu'est seule soumise à la prescription de l'article 2277 du Code civil, la demande en paiement d'aliments et non la poursuite de l'exécution de titres portant condamnation au paiement de pension, laquelle est régie par la prescription de droit commun ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
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