Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 17/05890 - N° Portalis DBW3-W-B7B-TWOJ
AFFAIRE : Mme [I] [H] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ Société TUI FRANCE (Me Stephanie LACROIX)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Société TUI FRANCE, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stephanie LACROIX, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Caroline QUENET, avocat plaidant au barreau de PARIS
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Mme [I] [H], assurée sociale auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône sous a été victime, le 1er septembre 2009, d'un accident alors qu'elle participait à une randonnée en VTT lors d'un voyage organisé au Canada, et réservé par le biais de l'agence marseillaise AVENTURIA, exploitée par la société mère TUI FRANCE. En raison d'une chute survenue lors de la randonnée, Madame [H] indique que sa tête a heurté le sol et qu'elle a perdu connaissance (un casque n’était pas fourni). D'abord prise en charge, en urgence, par l'hôpital québécois de [12], elle a ensuite fait l'objet d'un rapatriement sanitaire vers l'hôpital [Localité 10], pour finalement être hospitalisée à la clinique [11], dont elle ne sortira qu'un mois après son accident. Son accident lui a occasionné un traumatisme crânien sévère avec fracture du rocher droit, une contusion du lobe temporal gauche, une fracture du sinus sphénoïde et une fracture de l'omoplate droite.
Par acte extrajudiciaire du 19 mai 2017, Madame [H] a assigné la société TUI FRANCE en réparation des conséquences dommageables de l’accident du 1e septembre 2009 en sollicitant notamment que la société TUI FRANCE soit déclarée responsable de son préjudice, qu’elle soit condamnée à lui verser une provision de 15 000€ à valoir sur son indemnisation définitive, ainsi que la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’expertise médicolégale.
Par jugement du 5 mars 2019, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a :
déclaré la société TUI FRANCE responsable des dommages subis par Madame [H] à la suite de l’accident du 1er septembre 2009 ;
ordonné l’expertise de Madame [H], commettant à cet effet, le Docteur [Z] ;
alloué à Madame [H] une provision à valoir sur son indemnisation définitive d’un montant de 5 000€.
Par la suite il lui a été alloué par le juge de la mise en état des provisions complémentaire à hauteur de 54 500 €; il a aussi été alloué à la CPAM des Bouches du Rhône une provision de 19349,08 €.
Le Docteur [Z], ayant déposé son rapport, Mme [I] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers1260 €
- Tierce personne temporaire10 544,20 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Tierce personne permanente30 563,92 €
- Pertes de gains professionnels futurs (droits à la retraite inclus)92 577,58 €
- Incidence professionnelle 100 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total1066,67 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %966,90 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 %13 446 €
- Souffrances endurées15 000 €
- Préjudice esthétique temporaire2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent59 809,93 € ou subsidiairement : 34 200 €
- Préjudice esthétique permanent2000 €
- Préjudice d’agrément5000 €
Mme [I] [H] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société TUI FRANCE à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société TUI FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2022, la société TUI FRANCE demande au tribunal de:
À titre principal,
RÉDUIRE à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Madame [H] au titre de l’ensemble des préjudices dans les limites suivantes :
assistance par tierce personne temporaire : 1053€ ;
assistance par tierce personne permanente : 4 780,43€ ;
perte de gains professionnels actuels : néant ;
perte de gains professionnels futurs : néant ;
incidence professionnelle : 5 000€ ;
déficit fonctionnel temporaire : 9 407,4€ ;
souffrances endurées : 6 000€ ;
préjudice esthétique temporaire : 1 000€ ;
déficit fonctionnel permanent : 34 020€ ;
préjudice d’agrément : néant ;
préjudice esthétique permanent : néant ;
soit une somme totale de 61 260,83€ outre les débours de la CPAM des Bouches du Rhône ;
À titre subsidiaire,
RÉDUIRE à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Madame [H] au titre de l’ensemble des préjudices dans les limites suivantes :
assistance par tierce personne temporaire : 6 831,5€ ;
assistance par tierce personne permanente : 4 780,43€ ;
perte de gains professionnels actuels : néant ;
perte de gains professionnels futurs : néant ;
incidence professionnelle : 5 000€ ;
déficit fonctionnel temporaire : 9 407,4€ ;
souffrances endurées : 6 000€ ;
préjudice esthétique temporaire : 1 000€ ;
déficit fonctionnel permanent : 34 020€ ;
préjudice d’agrément : néant ;
préjudice esthétique permanent : 1 000 € ;
soit une somme totale de 68 039,33€, outre les débours de la CPAM des Bouches du Rhône ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [H] en la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône sollicite demande au tribunal dans ses dernières conclusions de :
CONDAMNER la société TUI à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 19 349,08 € ;
LA CONDAMNER également au paiement de la somme de 1 114 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
LA CONDAMNER enfin au paiement de la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Régis CONSTANS, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience du 7 avril 2024, la CPAM des Bouches du Rhône fait valoir que sa créance principale a été payée; elle maintient ses demandes concernant l’article 700 du CPC et l’indemnité de gestion.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Perte de gains professionnels actuels du 01/09/2009 au 30/12/2009,
Déficit fonctionnel temporaire total du 01/09/2009 au 02/10/2009,
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 03/10/2009 au 30/12/2019,
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 31/12/2009 au 06/08/2015,
Aide humaine temporaire : une heure par jour du 03/10/2000 au 30/12/2009, puis 1h30 par semaine du 31/12/2009 au 06/08/2015,
Préjudice esthétique temporaire : 2/7 jusqu’au 30/12/2009,
Consolidation : le 06/08/2015
Souffrances endurées : 3,5/7,
Préjudice esthétique définitif : 1/7,
Déficit fonctionnel permanent : 18%,
Assistance viagère par tierce personne : 1 heure par semaine,
Préjudice d’agrément : sur les activités sportives et de loisirs déclarés jusqu’à consolidation, Préjudice professionnel : entre 2010 (date de reprise professionnelle) et 2017 (date de sa mise en retraite), Madame [H] a présenté des troubles de la mémoire pouvant expliquer des difficultés professionnelles (sans perte de salaire) mais expliquant la nécessité d’une aide par un apprenti.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [I] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1260 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 527 heures. Si le compte-rendu d’hospitalisation au centre de [11] conclut à l’autonomie de Madame [H] pour les actes élémentaires de la vie courante, cette seule considération dont se prévaut la société TUI FRANCE ne permet pour autant pas de remettre en cause la pertinence et la validité de l’évaluation précitée de l’expert judiciaire.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Mme [I] [H] s’élève ainsi à la somme suivante : 527 heures x 20 € = 10 540 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
La tierce personne permanente :
Madame [H] soutient que l’expert a retenu une assistance viagère par tierce personne à raison d’une heure par semaine, pour l’assister notamment dans les tâches administratives qu’elle ne parvient plus à faire, mais aussi qu’elle oublie purement et simplement de faire. La société TUI FRANCE considère que l’expert n’a retenu qu’une heure mensuelle. Dans ses conclusions, page 13, l’expert mentionne une heure d’assistance par mois à titre viager pour les tâches administratives; cependant en page 12, l’expert mentionne une heure d’assistance par semaine à titre viager pour les tâches administratives. La mention d’une heure mensuelle résulte manifestement d’une erreur matérielle dans la mesure où son caractère extrèmement limité confine à son insignifiance. En conséquence le tribunal retiendra une assistance viagère nécessaire de 1 heure par semaine. Le calcul présenté sera retenu (soit : assistance échue du 7/8/15 au 1/6/22 : 355 heures x 20 = 6100 € et à échoir : coût annuel : 52 heures x 20 = 1040 €x l’euro de rente de 23, 523 = 24 463,92 €. Il sera ainsi alloué au demandeur la somme totale de 30 563,92 €.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Madame [H] travaillait en tant qu’assistante de direction pour la société GÉMALTO depuis le mois de juin 1997. Madame [H] produit de très nombreuses attestations faisant état de ce qu’à la suite de l’accident, elle a présenté dans son activité professionnelle :
Troubles de la mémoire, organisation de son poste de travail avec des mémos et des rappels, majoration du stress, fatigabilité, nécessité d’être assistée à temps complet par des alternants.
Madame [H] expose que cette fatigabilité accrue l’a conduit à demander un aménagement de poste puis une rupture conventionnelle. En 2017, à la demande de Madame [H] son employeur a accepté sa demande de rupture conventionnelle. Madame [H] quittait les effectifs de la société GEMALTO le 31 août 2017.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers concernant la rigueur et la vigilance interllectuelle, du DFP et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 40 000 €.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Madame [H] a quitté les effectifs de la société GEMALTO le 31 août 2017 à la suite d’une rupture conventionnelle qu’elle impute à son état de santé dégradé par l’accident en cause; elle est ersté au chômage jusqu’à sa mise à la retraite du 1er avril 2020. Elle sollicite une indemnisation portant sur la perte de salaire (minorée à hauteur de 90%) entre le 31 août 2017 et sa mise à la retraite, outre la majoration concernant la perte de droit à al retraite en résultant.
Or la société TUI FRANEC s’oppose à la demande en faisant valoir que :
l’Expert n’a pas estimé que son état justifiait une impossibilité d’exercer son activité professionnelle, ni même qu’il justifiait une éventuelle reconversion professionnelle. Madame [H] n’a pas été déclarée inapte par la médecine du travail. Aucun avis de la médecine du travail n’atteste des difficultés rencontrées lors de sa reprise, au demeurant d’ores et déjà indemnisée au titre d’une pénibilité accrue au travail. Madame [H] a décidé de son propre chef de mettre fin à son contrat de travail et de se rapprocher de son employeur aux fins d’établir une convention de rupture conventionnelle ;
De fait, Madame [H] n’établit pas que l’état de santé dégradé consécutif à l’accident l’a contrainte à cesser son activité professionnelle au sein de la société GEMALTO. Elle avait du reste repris son travail durant de nombreux mois. Il s’en suit que faute d’établir que les séquelles de l’accident ont médicalement contraint Madame [H] à cesser son activité professionnelle au sein de la société GEMALTO, elle ne saurait revendiquer valablement une perte de gains futures, même minorée au titre de la perte de chance, sur ce point. Madame [H] sera nécessairement débouté de ses demandes concernant des pertes de gains professionnels futures et en matière de droits à la retraite.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [I] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total : 960 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 891 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : 12 270 €
Total14 121 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 9000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 sur 4 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 18 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 34 020 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Le Docteur [Z] n’a pas retenu de préjudice d’agrément. Pour autant, le demandeur présente bien des séquelles physiques entravant la pratique sportive assidue, régulière et intense qu’il pratiquait.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de plusieurs sports. Il sera évalué à la somme de 5000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers1260 €
- tierce personne temporaire 10 540 €
- tierce personne permanente30 563,92 €
- pertes de gains professionnels futuresdébouté
- incidence professionnelle40 000 €
- déficit fonctionnel temporaire14 121 €
- souffrances endurées9000 €
- préjudice esthétique temporaire1500 €
- déficit fonctionnel permanent34 020 €
- préjudice esthétique permanent2000 €
- préjudice d’agrément5000 €
TOTAL148 004,92 €
PROVISIONS A DÉDUIRE59 500 €
RESTE DU88 504, 92 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Il y a lieu de fixer la créance de la CPAM des Bouches du Rhône à hauteur de 19 949,08 € et de condamner la société TUI FRANEC à lui payer la somme de 1098 € au titre de l’indemnité de gestion. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CPAM des Bouches du Rhône.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société TUI FRANCE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [I] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société TUI FRANCE à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu le jugement du 5 mars 2019 de ce tribunal,
Evalue le préjudice corporel de Mme [I] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers1260 €
- tierce personne temporaire 10 540 €
- tierce personne permanente 30 563,92 €
- pertes de gains professionnels futures et de droits à la retraitedébouté
- incidence professionnelle40 000 €
- déficit fonctionnel temporaire14 121 €
- souffrances endurées9000 €
- préjudice esthétique temporaire1500 €
- déficit fonctionnel permanent34 020 €
- préjudice esthétique permanent2000 €
- préjudice d’agrément5000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société TUI FRANCE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [I] [H] :
- la somme de 88 504,92 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [I] [H] du surplus de ses demandes;
Fixe la créance de la CPAM des Bouches du Rhône à hauteur de 19 949,08 €:
Condamne la société TUI FRANEC à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1098 € au titre de l’indemnité de gestion;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société TUI FRANCE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
7 MAI DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT