Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/06813 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM7J
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Octobre 2023
Date de saisine : 06 Novembre 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 22/07037 rendue par le Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 le 26 Septembre 2023
Appelant :
Monsieur [F] [H], représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Intimée :
S.A.S. AON FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 - N° du dossier 20230766
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 3 pages)
Nous, Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Valérie MOUNIER, Greffieère,
Par déclaration du 26 octobre 2023, M. [F] [H] a interjeté appel du jugement rendu le 26 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la société AON France.
Les conclusions d'appelant ont été déposées le 31 janvier 2024.
Par conclusions déposées le 8 février 2024, la société AON France a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, la société AON France demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que les conclusions de Monsieur [H] ont été notifiées le 31 janvier 2024, soit après l'expiration du délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile ;
Par conséquent,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée par M. [H] le 26 octobre 2023 ;
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées par RPVA par Monsieur [H] le 31 janvier 2024 ;
- déclarer insusceptible d'appel le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris rendu le 26 septembre 2023 entre Monsieur [H] et la société AON ;
- constater l'extinction de l'instance ;
- débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [H] aux entiers dépens d'appel.
Elle rappelle les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile et indique que les conclusions d'appelant devaient, en application de cet article, être déposées le 26 janvier 2024 et qu'elles n'ont été déposées que le 31 janvier 2024. En réponse à l'argumentation de M. [H], elle indique qu'une décision d'injonction de rencontrer un médiateur rendue dans une autre instance ne peut avoir pour effet de suspendre les délais en application de l'article 910-2. Elle souligne la totale indépendance des deux procédures. Elle conteste que les conditions de la force majeure soient réunies en l'espèce.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
- juger que le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile a été interrompu par l'ordonnance du 11 janvier 2024 ;
- débouter en conséquence la société AON de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;
A titre subsidiaire,
- écarter l'application de la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure civile ;
- débouter en conséquence la société AON de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;
En tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à prononcer une quelconque caducité de la déclaration d'appel ;
- débouter la société AON de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société AON au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que par ordonnance du 11 janvier 2024, rendue dans le cadre d'une demande de mesures d'instruction in futurum, le président du tribunal judiciaire de Paris a fait injonction aux parties de rencontrer une médiatrice et soutient que cette ordonnance a entraîné la suspension du délai de l'article 908 du code de procédure civile. Il souligne le lien de dépendance entre les deux instances. Il soutient que les dispositions de l'article 910-2 du code de procédure civile n'imposent pas que l'ordonnance d'injonction émane d'un conseiller de la mise en état. A titre subsidiaire, il soutient qu'il pouvait légitimement croire que l'ordonnance du 11 janvier 2024 emportait interruption des délais pour conclure.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties.
MOTIFS
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-2 dispose que la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
En application de cet article, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur qui a pour effet d'interrompre les délais est la décision rendue dans le cadre de la procédure d'appel, cet article trouvant sa place dans la sous-section consacrée à la procédure ordinaire devant la cour d'appel. En outre, la procédure de référés initiée devant le tribunal judiciaire de Paris et le présent litige, s'ils opposent les mêmes parties, ne présentent pas de lien de dépendance nécessaire.
Dans ces conditions, l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 11 janvier 2024 n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre le délai pour conclure dans la présente affaire.
L'article 910-3 dispose qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
La force majeure au sens de cet article est constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable.
En l'espèce, la croyance de M. [H] en ce que l'ordonnance du 11 janvier 2024 aurait interrompu les délais pour conclure ne satisfait pas ces conditions.
En conséquence, il convient de déclarer la déclaration d'appel caduque et de constater le dessaisissement de la cour.
M. [H] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société AON France en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel du 26 octobre 2023,
CONSTATONS le dessaisissement de la cour,
CONDAMNONS M.[F] [H] à payer à la société AON France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [F] [H] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 14 Mai 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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