Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2024
N° 2024/00152
N° RG 24/00152 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPTD
Copie conforme
délivrée le 31 Janvier 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Janvier 2024 à 11h58.
APPELANT
X se disant Monsieur [U] [C]
né le 02 Novembre 1992 à [Localité 10] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne,
Actuellement au CRA de [Localité 9] -
comparant en personne, assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, et de Mme [G] [Y], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Régulièrement convoqué et non comparant;
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024 à 12 heures 24,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 31 mai 2023 condamnant X se disant Monsieur [U] [C] à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans;
Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français pris le 30 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [U] [C] le même jour à 8 heures 50;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée à X se disant Monsieur [U] [C] le même jour à 8 heures 50;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 janvier 2024 décidant le maintien de X se disant Monsieur [U] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 29 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [U] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2024 à 10 heures 33 par X se disant Monsieur [U] [C];
X se disant Monsieur [U] [C] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'Je suis né à [Localité 5]. Je ne sais pas pourquoi il y a sur les documents ce lieu de naissance ([Localité 10]). Je suis égyptien. Lors de mon interpellation j'ai toujours dit que j'étais né en EGYPTE et j'ai dit la même chose au premier juge. J'habite au [Adresse 4] chez ma tante. Ma femme et mes enfants habitent [Adresse 7]. Nous avons des problèmes avec ma concubine. Je ne me sens pas bien en rétention je veux être libéré et quitter la FRANCE. J'ai eu une OQTF en 2018, vous me dites qu'il y a une autre OQTF en 2022 mais je en m'en souviens pas. J'ai respecté les interdictions, je suis revenu ensuite seulement voir mes enfants. Toute ma famille est en FRANCE: ils le sont tous, ils sont égyptiens.
J'ai donné cette nationalité algérienne pour ne pas repartir en EGYPTE. Aujourd'hui je ne veux pas non plus retourner en EGYPTE. Depuis que je suis incarcéré j'ai toujours dit que j'étais égyptien. C'est depuis ma GAV qu'ils ont dit que j'étais algérien. Je ne veux pas rester en FRANCE.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle demande à la cour de relever d'office tous les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention, en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. Elle reproche en outre à l'autorité préfectorale de ne pas avoir accompli de diligences au sens de l'article L741-3 du CESEDA, en ne relançant pas les autorités consulaires algériennes et tunisiennes et en ne saisissant pas les autorités égyptiennes alors que le retenu revendique cette nationalité depuis son premier passage devant le juge des libertés et de la détention.
Bien que régulièrement convoqué, le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 29 janvier 2024 à 11 heures 58 et notifiée à X se disant Monsieur [U] [C] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 30 janvier 2024 à 10 heures 33 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il importe de relever, à titre liminaire, que lors de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille le 31 mai 2023, X se disant Monsieur [U] [C] s'était déclaré de nationalité algérienne, nationalité visée également sur sa fiche pénale. De la même manière, les arrêtés du 30 décembre 2023 portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français et placement en rétention mentionnent un lieu de naissance à [Localité 10] en Algérie et la nationalité algérienne, arrêtés dûment notifiés à l'appelant, qui a signé le récépissé de notification le 30 décembre 2023. Ce n'est que lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 2 janvier dernier que l'intéressé s'est revendiqué égyptien.
Aussi, le représentant de l'Etat a saisi les autorités consulaires algériennes par mail du 26 décembre 2023 à 11 heures 41, soit avant même le placement en rétention de X se disant Monsieur [U] [C], aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer. Le 2 janvier 2024, l'administration a saisi les autorités tunisiennes aux mêmes fins. Le 3 janvier 2024, ces dernières ont informé le préfet de la réalisation d'investigations complémentaires en Tunisie. Le 10 janvier 2024, le retenu a été entendu par les autorités consulaires algériennes, qui ont initié une enquête sur leur territoire le 13 janvier 2024. Ces nombreuses démarches constituent des diligences au sens de l'article L741-3 du CESEDA. En effet, il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir interrogé les autorités du pays dont le retenu se disait ressortissant à son arrivée en rétention, nationalité initialement revendiquée conforme à celle déclarée par X se disant Monsieur [U] [C] lors de procédures antérieures. En outre, les autorités algériennes n'ayant à ce jour pas indiqué ne pas reconnaître l'intéressé, l'absence d'interrogation des autorités egyptiennes ne saurait constituer à ce stade un défaut de diligences de l'administration, pas plus qu'il ne saurait être considéré qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement alors que la durée maximale de rétention est de trois mois. Enfin, il sera rappelé qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de relancer les autorités étrangères, à l'égard desquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.
3) Sur le moyen tiré de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, l'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention.
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [U] [C],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Janvier 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [U] [C]
né le 02 Novembre 1992 à [Localité 10] (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 9] -
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 8]
Aix-en-Provence, le 31 Janvier 2024
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
- Maître Chantal GUIDOT-IORIO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [U] [C]
né le 02 Novembre 1992 à [Localité 10] (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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