Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2024
N° RG 23/00905 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVPX
AFFAIRE :
[W] [V]
C/
S.A. [15] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1123
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
S.A. [15]
Pôle solidarité
[Adresse 1]
CS 51518
[Localité 5]
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société [11]
[9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Société [13]
Service surendettement
[Adresse 3]
Société [14]
[Adresse 4]
CS 90201
[Localité 8]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 avril 2021, Mme [V] et M. [M] ont saisi la [12], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 10 mai 2021.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 2 août 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée 54 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 560,80 euros.
Statuant sur le recours de Mme [V] et M. [M] , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 6 décembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé à 506,80 euros la contribution mensuelle totale de Mme [V] et M. [M] à l'apurement du passif de la procédure,
- dit qu'ils devront s'acquitter de leurs dettes dans le délai de 54 mois, au taux de 0 %, selon les modalités précisées dans le tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 30 janvier 2023, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 janvier 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 1er décembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [V] et M. [M] dont les courriers de convocation ont été retournés à la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, Mme [V] a été régulièrement avisée de la date de l'audience par lettre recommandée envoyée à sa dernière adresse déclarée et dont il a été fait retour au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Le défaut de remise de cette convocation est imputable à l'appelante à qui il appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'elle avait introduite. Dans ces conditions, la procédure est régulière à son égard.
Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'appelante sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [W] [V],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne Mme [W] [V] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [12] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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