Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/03547 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NSRB
S.A.R.L. LG'B [5]
C/
[E]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Mars 2021
RG : 19/1414
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 MAI 2024
APPELANTE :
Société LG'B [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Guillaume BOREL DU BEZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Z] [E]
né le 14 Décembre 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François-Xavier LECLERC, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Février 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société LG'B exploite un restaurant situé à [Localité 4] (69), dénommé [5]. Elle fait application de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (IDCC 1979) et compte habituellement moins de onze salariés. Elle a recruté M. [Z] [E] à compter du 20 août 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de maître d'hôtel (statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1). Il était prévu une période d'essai de trois mois, courant du 20 août au 19 novembre 2018.
Par lettre remise en main propre du 14 novembre 2018, la société LG'B a notifié à M. [E] sa décision de mettre fin à la période d'essai et fixait, compte tenu du délai de prévenance de quinze jours, au 28 novembre 2018 la date de fin d'activité du salarié.
La société LG'B remettait au salarié deux jeux de documents de fin de contrat : l'un concernant le contrat à durée indéterminée pour la période allant du 20 août 2018 au 19 novembre 2018 ; l'autre relatif à un contrat à durée déterminée, pour la période allant du 20 au 27 novembre 2018.
Par requête reçue au greffe le 24 mai 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir requalifier la relation de travail qui s'est poursuivie au-delà du 19 novembre 2018 en contrat à durée indéterminée, pour en conclure que la rupture de ce contrat au 27 novembre 2018 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- requalifié la période de travail effectuée du 19 novembre 2018 au 28 novembre 2018 comme ayant été effectuée sous forme de contrat à durée indéterminée et la rupture de ce contrat à l'initiative de l'employeur comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société LG'B à payer à M. [Z] [E] les sommes suivantes :
3 460 euros à titre d'indemnité de requalification,
1 730 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 173 euros de congés payés afférents,
3 460 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
159,81 euros à titre de rappel de salaire pour la journée de travail du 28 novembre 2018, outre 15,98 euros de congés payés afférents,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les deux parties de leurs autres et plus amples demandes,
- condamné la société LG'B au paiement des dépens de la présente instance.
Le 30 avril 2021, la société LG'B a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique, en précisant demander que celui-ci soit infirmé sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de contrat, exécution déloyale et résistance abusive.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, la société LG'B demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- requalifié la période de travail effectuée du 19 novembre 2018 au 28 novembre suivant comme ayant été effectuée sous forme de contrat à durée indéterminée, et sa rupture à l'initiative de l'employeur comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société LG'B à payer à M. [Z] [E] les sommes suivantes :
3 460 euros à titre d'indemnité de requalification,
1 730 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 173 euros de congés payés afférents,
3 460 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
159,81 euros à titre de rappel de salaire pour la journée de travail du 28 novembre 2018, outre 15,98 euros de congés payés afférents,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
A titre principal,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- constater que M. [E] a été indemnisé du délai de prévenance excepté pour la journée du 28 novembre 2018 de sorte que la société LG'B est redevable d'un solde d'un montant de 152,08 euros à titre d'indemnité compensatrice,
- débouter M. [E] de ses autres demandes.
La société LG'B fait valoir que la rupture de la relation contractuelle, décidée au cours de la période d'essai et effective au 19 novembre 2018, est parfaitement valide. Le délai de prévenance de 15 jours n'ayant pas été respecté, elle admet devoir à M. [E] le salaire dû pour la période allant du 20 au 28 novembre 2018. Selon elle, M. [E] a travaillé pour son compte jusqu'au 27 novembre 2018, dans le cadre du contrat à durée déterminée et il convient en conséquence d'effectuer une compensation entre le salaire dû pour la période allant du 20 au 28 novembre 2018 et le salaire versé pour la période allant du 20 au 27 novembre 2018.
Elle affirme que M. [E] n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice d'une indemnité de requalification, s'agissant d'un contrat qu'il considère comme n'ayant jamais existé, qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir travaillé le 28 novembre 2018, qu'il n'établit pas avoir subi un préjudice en suite du retard, tout relatif, pris lors d l'établissement des documents de fin de contrat.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, M. [Z] [E], intimé, demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- requalifié la période de travail effectuée du 19 novembre 2018 au 28 novembre suivant comme ayant été effectuée sous forme de contrat à durée indéterminée, et sa rupture à l'initiative de l'employeur comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société LG'B à payer à M. [Z] [E] les sommes suivantes :
3 460 euros à titre d'indemnité de requalification,
1 730 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 173 euros de congés payés afférents,
3 460 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
159,81 euros à titre de rappel de salaire pour la journée de travail du 28 novembre 2018, outre 15,98 euros de congés payés afférents,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner la société LG'B à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de contrat, exécution déloyale du contrat et résistance abusive,
Ajoutant,
- condamner la société LG'B à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.
M. [Z] [E] soutient qu'il a conclu un contrat à durée indéterminée à compter du 20 août 2018 qui a pris fin, à l'initiative de l'employeur, le 28 novembre 2018. Il conteste avoir conclu un contrat à durée déterminée sur la période allant du 20 au 27 novembre 2018, celui-ci ne pouvant, en tout état de cause, se substituer au contrat à durée indéterminée alors en cours d'exécution. Il conclut que l'établissement du contrat à durée déterminée par la société LG'B était un stratagème, qui sera sanctionné par la requalification en contrat à durée indéterminée.
M. [E] fait valoir qu'il a travaillé après le terme de la période d'essai, dans le cadre d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, et que la rupture de ce nouveau contrat, le 28 novembre 2018, doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il affirme qu'il a effectué une prestation de travail y compris le 28 novembre 2018. Il ajoute que la remise tardive de ses documents de fin de contrat lui a causé un préjudice à la fois matériel et moral.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure était ordonnée le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en indemnité de requalification
Il résulte de l'article L. 1245-2 du code du travail que, si le juge prud'homal fait droit à la demande d'un salarié de requalifier un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, celui-ci a droit à une indemnité d'un montant qui ne peut pas être inférieur à un mois de salaire.
En l'espèce, seule la société LG'B se prévaut d'un contrat à durée déterminée, puisque M. [E] conteste avoir travaillé, à compter du 20 novembre 2018, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
Dès lors, le salarié ne pouvant pas demander la requalification d'un contrat dont il conteste l'existence, les premiers juges ne pouvaient pas lui accorder une indemnité de requalification.
Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
2. Sur la demande en indemnités de rupture
L'article L. 1221-25 du code du travail dispose que lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, a un contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après un mois de présence. La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
En cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement (Cass. Soc., 5 novembre 2014 ' pourvoi n° n°13-18.114).
En l'espèce, M. [E] et la société LG'B ont conclu le 20 août 2018 un contrat de travail à durée indéterminée, qui prévoyait une période d'essai de trois mois, dont il était précisé qu'elle se terminerait le 19 novembre 2018.
Par lettre remise en main propre contre signature du 14 novembre 2018 (pièce n°3 du salarié), la société LG'B a notifié à M. [E] la fin de l'essai et indiqué qu'il cesserait son activité à compter du 28 novembre 2018 en application du délai de prévenance de 15 jours applicable compte tenu de son ancienneté.
En conséquence, la période d'essai ne pouvant pas être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance, la poursuite de la relation de travail à compter du 19 novembre 2018, a entraîné la naissance d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée.
La fin de la relation de travail, intervenue postérieurement à cette date et donc hors de la période d'essai, s'analyse en un licenciement qui, en l'absence de lettre de licenciement et au visa de l'article 1232-6 du code du travail, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aucune des parties ne vient contester, même à titre subsidiaire, la base sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé le droit de M. [E] à l'indemnité compensatrice de préavis, les premiers juges ayant retenu à juste titre une durée de préavis de 15 jours.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse et à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie une indemnité au salarié, qui a moins d'un an d'ancienneté, dont le montant ne peut être supérieur à un mois de salaire (soit 3 308,81 euros en l'espèce).
Compte tenu de l'ancienneté de trois mois acquise par M. [E] et de son âge (44 ans) et de sa capacité à retrouver un emploi équivalent au moment de la rupture du contrat de travail, ainsi que des circonstances de celle-ci, le préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sera justement indemnisé par le versement d'une indemnité de 1 500 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en sa disposition relative à l'indemnité compensatrice de préavis et réformé en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la journée du 28 novembre 2018
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, M. [E] sollicite le versement d'un rappel de salaire au titre de la seule journée du 28 novembre 2018. Il produit l'attestation de M. [J] [P], établie le 22 octobre 2019, qui indique seulement « avoir été employé au Jardin Gourmand à la période du 14 novembre 2018 au 14 janvier 2019 et que M. [Z] [E] était employé jusqu'au 28 novembre 2018 » (pièce n° 9 de M. [E]).
Etant observé que, dans le cadre du contrat de travail initial, le délai de prévenance de 15 jours expirait le 28 novembre 2018 à 24 heures 00 et que les parties ont convenu de poursuivre la relation de travail à compter du 20 novembre 2018 pour respecter ce délai, la Cour retient que l'attestation de M. [P] suffit à démontrer que M. [E] a effectivement travaillé pour le compte de la société LG'B au cours de la journée du 28 novembre 2018.
En conséquence, la demande de rappel de salaire formulée par M. [E] est fondée en son principe et la société LG'B ne conteste pas, à titre subsidiaire, le calcul de son montant.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne le rappel de salaire.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
M. [E] sollicite la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts, car celui-ci lui a remis tardivement ses documents de fin de contrat (à savoir deux semaines concernant son attestation Pôle Emploi et cinq semaines pour le solde de tout compte).
Cependant, si le salarié soutient que ce retard lui a causé un préjudice moral et financier, il ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir la matérialité du préjudice subi.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formulée par M. [E] de ce chef.
5. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société LG'B, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel.
Pour un motif tiré de l'équité, la société LG'B sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 29 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a condamné la société LG'B à payer à M. [Z] [E] les sommes suivantes : 3 460 euros à titre d'indemnité de requalification et 3 460 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette la demande de M. [Z] [E] en indemnité de requalification ;
Condamne la société LG'B à verser à M. [Z] [E] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société LG'B aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la société LG'B en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LG'B à verser à M. [Z] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,