Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 14 MAI 2024
(n° 210 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15668 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIWJ
Décisions déférées à la cour : ordonnance du 03 juillet 2020 - président du TJ de Melun - RG n°20/65
ordonnance du 06 novembre 2020 - président du TJ de de MELUN - RG n° 20/00500
APPELANTE
S.A.S. RK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique TROUVE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 30
INTIMEE
S.A.R.L. RESIDENCE LIRIO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 3 juillet 2020 rendue entre, d'une part, M. [I] et Mme [U] et, d'autre part, les sociétés Résidence Lirio et Caixa Geral de Depositos ainsi qu'entre, d'une part, la société Résidence Lirio et, d'autre part, la société RK, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :
ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 20/141 et 20/142 et dit qu'elles seront désormais répertoriées sous le numéro RG 20/141 ;
condamné la société RK à garantir la société Résidence Lirio à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre celle-ci par les deux ordonnances de référé du 3 avril 2020, dans l'instance engagée par la SCI Myriano et dans celle engagée par la SCI Le lys ;
condamné la société RK à verser à la société Résidence Lirio une indemnité provisionnelle de 300 000 euros à titre de pénalités de retard, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelle que l'ordonnance est, de droit, exécutoire par provision ;
condamné la société RK aux dépens, dont distraction au profit de Me Gaillard.
Par ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 6 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :
dit que l'ordonnance du juge des référés n° 2020/222 du 3 juillet 2020 doit être rectifiée comme suit :
« La page 1 et la première page 2 sont intégralement remplacées par une unique page 1 ainsi renseignée :
N° RG 20/00141- N°PORTALIS DB2Z-W-B7E-GFFX
N° RG 20/00142- N°PORTALIS DB2Z-W-B7E-GFEZ
DEMANDEUR
S.A.R.L RESIDENCE LIRIO
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELARL SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR
SOCIETE RK
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux sis [Adresse 2]
NOISY LE GRAND
Représentée par Maître Dominique TROUVE, avocat au barreau du Val de Marne »
ordonné la mention de la présente ordonnance modificative sur la minute et les expéditions de l'ordonnance modifiée, et sa notification comme l'ordonnance modifiée ;
laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 30 novembre 2020, la société RK a interjeté appel de ces deux décisions, en intimant la société Résidence Lirio.
L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle par mention au dossier le 4 octobre 2021.
Par message RPVA du 1er février 2024, l'avocat de la société RK a indiqué que sa cliente avait été placée en liquidation judiciaire en décembre 2023 et qu'il était nécessaire d'interrompre l'instance.
Sur ce,
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l'espèce, il résulte de l'extrait Kbis qui est produit que le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société RK par jugement du 11 décembre 2023, désignant en qualité de liquidateur M. [W] [Z].
Il convient donc de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 4 juillet 2024 à 10 heures aux fins de vérifier la reprise de l'instance par la mise en cause ou l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire ;
Dit qu'à défaut de reprise de l'instance pour cette date, l'affaire pourra être radiée sans nouvel avis ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment