Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53E
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/05224 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWJT
AFFAIRE :
Mme [U] [O]
C/
S.N.C. BMW FINANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2021 par le JCP de VERSAILLES
N° RG : 11-20-000558
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/09/22
à :
Me Alexandre OPSOMER
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [O]
C/o M. [E] [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 189/21 -
Représentant : Maître Sophie BARBERO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0689
APPELANTE
****************
S.N.C. BMW FINANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25548
Représentant : Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [O] a souscrit le 28 janvier 2017 auprès de la société BMW Finance un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de la marque Mini d'une valeur de 33 506,51 euros.
Le 18 septembre 2019, la société BMW Finance a signifié à Mme [O] une ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Tarbes le 9 septembre 2019 lui sommant de restituer le véhicule sous quinzaine. Le 30 septembre 2019, Mme [O] a formé opposition à cette ordonnance.
Par acte d'huissier de justice délivré le 3 juin 2020, Mme [O] a assigné la société BMW Finance devant le tribunal judiciaire de Versailles afin que celui-ci :
- déclare recevable son opposition et dise qu'elle a mis à néant l'ordonnance aux fins d'appréhension rendue par le juge de l'exécution de Tarbes le 9 septembre 2019,
- la juge recevable et bien fondée en ses demandes et y fasse droit,
- déboute la société BMW Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dise nul et de nul effet le contrat de location avec option d'achat souscrit le 28 janvier 2017 auprès de la société BMW Finance du fait du manquement à son devoir d'information et de mise en garde,
- à titre subsidiaire, condamne la société BMW Finance à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- en toute hypothèse, dise et juge que la valeur vénale minimale du véhicule Mini Cooper immatriculé EK 191 FE n°de série WMWLN310X02E43016, couleur British Racing green metal est de 18 000 euros TTC,
- l'autorise à s'acquitter du solde éventuellement dû en 24 mensualités en application de l'article 1244-1 du code civil,
- dise et juge que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur le capital qui resterait dû,
- condamne la société BMW Finance à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société BMW Finance aux dépens.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré recevable l'opposition à saisie appréhension formée par Mme [O],
- rejeté la demande tendant à voir prononcer l'annulation du contrat,
- condamné Mme [O] à payer à la société BMW Finance la somme de 21 879,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- autorisé Mme [O] à se libérer de cette dette par 23 versements de 250 euros et un 24ème versement venant solder la dette,
- validé la saisie-appréhension et condamné Mme [O] à restituer à la société BMW Finance le véhicule Mini Cooper immatriculé EK 191 FE n°de série WMWLN310X02E43016, couleur British Racing green metal,
- dit que la valeur vénale hors taxe du bien restitué s'imputerait sur les sommes dues par Mme [O] à la société BMW Finance,
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 10 août 2021, Mme [O] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 juin 2022, elle demande à la cour de :
- prononcer la nullité du contrat de location avec option d'achat souscrit le 28 janvier 2017 auprès de la société BMW Finance en vertu de l'article 1130 du code civil,
- condamner la société BMW Finance à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- juger qu'elle se réserve le droit de solliciter réparation du préjudice subi en fonction de la décision à intervenir de la cour d'appel de Pau en suite de sa contestation sur la saisie-appréhension du véhicule Mini Cooper immatriculé EK 191 FE n°de série WMWLN310X02E43016 effectuée le 26 octobre 2021,
A titre subsidiaire :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BMW Finance du fait des manquements de cette dernière en application des articles L 312-12 et suivants du code de la consommation,
En toutes hypothèses :
- débouter la société BMW Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer que la valeur vénale minimale du véhicule Mini Cooper immatriculé EK 191 FE n°de série WMWLN310X02E43016, couleur British Racing green metal est de 18 000 euros TTC,
- l'autoriser à s'acquitter du solde éventuellement dû en 24 mensualités, en application de l'article 1244-1 du code civil,
- ordonner que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur le capital qui resterait dû,
- condamner la société BMW Finance à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BMW Finance en tous les dépens, en ceux compris de première instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 juin 2022, la société BMW Finance demande à la cour de :
- déclarer Mme [O] mal fondée en son appel, l'en débouter,
- déclarer Mme [O] irrecevable en sa prétention de déchéance du droit aux intérêts,
- à titre subsidiaire l'en débouter,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé des délais à Mme [O],
- vu la revente du véhicule intervenue au cours de la procédure d'appel, réduire le montant de sa créance à la somme de 11 820,33 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a accordé à Mme [O] des délais de paiement,
- débouter Mme [O] de sa demande de délais,
En tout état de cause,
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses prétentions contraires,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 juin 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version applicable au 1er octobre 2016.
A titre liminaire également, il sera rappelé que le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Par ailleurs, il sera observé que la recevabilité de l'opposition n'est pas remise en cause à hauteur de cour et que Mme [O] n'articule aucun moyen au titre de sa demande de « juger qu'elle se réserve le droit de solliciter réparation du préjudice subi en fonction de la décision à intervenir de la cour d'appel de Pau en suite de sa contestation sur la saisie-appréhension du véhicule », en sorte qu'il n'y sera pas répondu.
Sur la validité du contrat
Mme [O] reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande d'annulation alors que le contrat est nul pour vice du consentement et parce que la société BMW ne justifie pas de sa signature, soutenant qu'elle a été trompée, la valeur de l'option d'achat n'étant pas précisée dans l'offre, faisant valoir qu'elle pouvait légitimement croire que le prix de la location couvrait la totalité du prix de la voiture, rappelant être âgée de 72 ans lors de la souscription du contrat litigieux.
La société BMW Finance rétorque que Mme [O] a été parfaitement informée du prix de vente à l'issue de la location, celui-ci figurant effectivement sur la fiche d'informations précontractuelles mais également sur l'engagement de reprise signée par cette dernière. Elle souligne également produire à hauteur de cour le chemin de preuve qui démontre l'identité des signataires et les documents signés, que Mme [O] conteste en appel alors même qu'elle a pris possession du véhicule et réglé les loyers.
Sur ce,
Selon l'article R. 312-14 du code de la consommation et son annexe, le contrat de location avec option d'achat doit indiquer, notamment, le prix au comptant TTC du bien loué, le prix de vente au terme de la location exprimé en euros et/ou en % du prix au comptant TTC du bien loué, le montant des loyers exprimé en euros et/ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué, le nombre des loyers, le total des loyers TTC exprimé en euros et/ou en % du prix au comptant TTC du bien loué et le coût total de l'opération si le bien est acheté au terme de la location, soit la somme, exprimée en euros et/ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué, du total des loyers et du prix de vente final.
En l'espèce si Mme [O] soutient que son consentement a été vicié pour indétermination du montant du prix final, elle n'en justifie pas alors que, contrairement à ce qu'elle prétend, l'offre de contrat qu'elle a signée le 28 janvier 2017 indique expressément le prix au comptant TTC du bien loué (33 506,51 euros), les mensualités de loyer (1,67 % du prix au comptant TTC du bien loué), le nombre de loyers (36), le montant total des loyers (60 % du prix comptant TTC du bien loué) ainsi que le prix de vente final au terme de la location (55,95 % du prix comptant TTC du bien loué) et le coût total de l'opération si le bien est acheté au terme de la location (115,92% soit la somme du total TTC des loyers et du prix de vente final).
En conséquence, Mme [O] a été parfaitement informée du coût du prix de vente à l'issue de la location exprimée en pourcentage sur la base du prix au comptant TTC du bien loué qui est clairement indiqué sur l'offre, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de nullité du contrat. Le jugement est confirmé de ce chef.
Par ailleurs, Mme [O] conteste la signature du contrat, alors même qu'elle reconnaît dans ses premières lettres de réclamations adressées à la société BMW Finance (lettres du 12 août 2019) avoir signé ledit contrat électroniquement, invoquant en outre ses conditions générales et particulières, en sorte qu'elle ne peut sauf à être de particulière mauvaise foi en remettre en cause la validité du contrat à ce titre, outre que la société BMW Finance produit le chemin de preuve établissant la signature de l'intéressée et la consultation des documents.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
* Sur la recevabilité de la demande
La société BMW Finance soutient que la demande de déchéance du droit aux intérêts de Mme [O] en cause d'appel serait nouvelle et partant irrecevable.
Mme [O] soutient au contraire que sa demande qui tend aux mêmes fins que celles faites devant le premier juge n'est pas nouvelle.
Sur ce,
En application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Cependant, l'article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Il convient de dire qu'en l'espèce, les demandes de Mme [O] au titre de la déchéance du droit aux intérêts sont liées au contrat de location avec option d'achat et sont le simple complément des demandes et défenses soumises au premier juge, et il y a lieu de les déclarer recevables.
* Sur le devoir de mise en garde
Mme [O] soutient que la société BMW Finance n'aurait pas respecté son devoir de mise en garde au regard de ses revenus et de ses charges, le coût du crédit excédant ses facultés de remboursement.
La société BMW Finance soutient au contraire avoir respecté son obligation d'information, au regard des déclarations et éléments fournis par l'appelante.
Sur ce,
Il est admis que le banquier est tenu à l'égard de ses clients profanes d'un devoir de mise en garde, en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l'alerter des risques encourus.
En l'espèce, il ressort des pièces produites, notamment de la fiche de dialogue que Mme [O] a déclaré des revenus mensuels à hauteur de 2 074 euros, n'avoir personne à charge, être sans loyer, sans autres crédits et familière des produits bancaires. Dans ces conditions, un loyer de 587,21 euros ne paraît pas excessif compte tenu de sa situation personnelle. La société BMW Finance justifie ainsi avoir exercé son obligation de vérification de sa solvabilité. Elle n'était pas tenue d'un devoir supplémentaire de mise en garde au regard de la situation financière de Mme [O].
* Sur la consultation du FICP
L'article L312-16 du code de la consommation énonce que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
Selon l'article L341-2, « Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge».
En l'espèce, la société BMW Finance a justifié avoir consulté le FICP le 4 novembre 2016 à l'occasion de l'offre de location avec option d'achat, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif n'est pas fondée.
Mme [O] sera dès lors déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande en paiement
* Sur la déchéance du terme
Mme [O] soutient que faute d'un décompte précis et compte tenu de règlements intervenus, la déchéance du terme ne peut être acquise.
La société BMW Finance soutient avoir produit l'historique du compte et que la mise en demeure adressée à Mme [O] démontre un impayé de 26 295,13 euros, en sorte qu'elle était fondée à prononcer la déchéance du terme.
Sur ce,
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A défaut de mention dans le contrat de location avec option d'achat d'une disposition expresse non équivoque que la déchéance du terme peut être acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure, la banque doit justifier, pour prétendre à la déchéance du terme, d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, la société BMW Finance justifie que :
- une mise en demeure préalable a été envoyée à Mme [O] le 16 janvier 2019 lui enjoignant de régler dans un délai de quinze jours la somme de 3 640,64 euros au titre des loyers impayés, sous peine du paiement de l'intégralité de sa dette,
- une nouvelle mise en demeure a été envoyée à Mme [O] le 4 juillet 2019 indiquant que la déchéance du terme était acquise, qu'elle avait 30 jours pour présenter un éventuel acquéreur et restituer le véhicule.
En revanche, il ne ressort ni de l'historique du compte ni des éléments produits par Mme [O] que celle-ci aurait réglé des sommes pour s'opposer à la déchéance du terme, en sorte que la société BMW Finance, qui avait délivré à Mme [O] une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont elle disposait pour y faire obstacle, a valablement prononcé la déchéance du terme.
Mme [O] est déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur les sommes dues
La société BMW Finance sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] au règlement de la somme de 21 879,23 euros, en dépit de la réduction de la valeur vénale du véhicule, précisant que la somme réclamée doit être actualisée à la somme de 11 820,33 euros compte tenu de la vente du véhicule à hauteur de la somme de 15 900 euros.
Mme [O] ne conteste pas utilement la somme réclamée puisque la société BMW Finance précise qu'elle s'aligne au titre de la valeur vénale sur la valeur retenue par le premier juge, soutenant seulement qu'elle a adressé une offre à la société BMW Finance qui n'en a pas tenu compte. Or, la lettre qu'elle produit du 12 août 2019, au demeurant sans aucun élément probant de la volonté du garage Debard Automobile de racheter son véhicule, n'a pas été faite dans les délais puisque la proposition devait être faite avant le 4 août 2019.
Dès lors, Mme [O] sera condamnée à payer la somme de 11 820,33 euros.
Sur les délais de paiement
Mme [O] sollicite des délais de paiement sur 24 mois, soutenant qu'elle a des charges incompressibles mensuelles à hauteur de 1 000 euros et que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur le capital.
La société BMW Finance s'oppose aux délais sollicités, soutenant essentiellement qu'elle n'est pas de bonne foi dans la mesure où elle ne justifie pas des charges qu'elle invoque et que de fait elle a déjà bénéficié de larges délais.
Sur ce,
Selon de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé.
Mme [O], qui a déjà bénéficié de délais dans le cadre de la présente procédure, ne produit pas de documents récents et actualisés sur sa situation financière et ne met pas ainsi la cour en mesure de statuer sur sa demande.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande de délais.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Le premier juge a exactement statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence le jugement entrepris est confirmé sur ces points.
Partie perdante Mme [O] supportera les dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Pedroletti, qui le demande, et sera condamnée à verser la somme de 800 euros à la société BMW Finance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la créance et les délais de paiement accordés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [O] à verser à la société BMW Finance la somme de 11 820,33 euros, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne Mme [O] aux dépens, dont distraction au profit de Me Pedroletti, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] à verser la somme de 800 euros à la société BMW Finance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,