Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01814 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJISO
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2024, à 17h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [C]
né le 17 juillet 1984 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 3
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris substituant Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [K] [C] enregistrée sous le numéro RG 24/283 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marn enregistrée sous le numéro RG 24/277, déclarant le recours de l'intéressé recevable, constatant le désistement du recours de M. [K] [C], déclarant la requête du préfet duVal de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [C] au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 19 avril 2024 à 13h25 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 avril 2024, à 17h42, par M. [K] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [K] [C], y ajoutant sur l'exception d'irrégularité tirée de l'exercice tardif des droits en rétention, que la procédure établit que la levée de la garde à vue est intervenue le 17 avril 2024 à 13h25 et que la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents a été effectuée dans le même trait de temps ce dont il résulte une absence de retard dans l'exercice des droits en rétention, sachant que les motifs du classement de la procédure pénale par le parquet sont sans effet sur l'absence de caractère tardif de la levée de la garde à vue ainsi que l'a justement exposé le juge des libertés et de la détention. L'exception d'irrégularité doit être rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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