Texte intégral
N° RG 20/03552 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IS75
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 06 Octobre 2020
APPELANTE :
Madame [X] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BRET de l'AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée déterminée en date du 23 juillet 2007, lequel a été renouvelé, Mme [X] [D] (la salariée) a été engagée en qualité d'assistante commerciale au sein de la mutuelle Imadies, groupe Harmonie mutuelle.
Puis la relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée du 22 janvier 2008.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée était responsable animation commerciale, catégorie cadre, pour Harmonie mutuelle (l'employeur).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif réel et sérieux.
Le 4 juin 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 6 octobre 2020, a :
- dit et jugé que le suivi de la convention de forfait en jours avait été régulier,
- dit que Mme [D] n'avait pas été victime d'une discrimination salariale,
- dit qu'elle avait été remplie de ses droits en matière de formation,
- dit et jugé que son licenciement pour cause réelle et sérieuse était fondé,
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la mutuelle de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Mme [D] a relevé appel de cette décision le 5 novembre 2020.
Par conclusions remises le 16 novembre 2022, Mme [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- en conséquence, condamner la mutuelle à lui régler les sommes suivantes :
31 173,24 euros bruts à titre de rappels de salaire entre le 13 novembre 2015 et le 13 novembre 2018,
3 117,32 euros bruts pour les congés payés afférents,
- rectifier les bulletins de salaire en conséquence,
8 600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour l'absence de suivi de la convention de forfait en jours,
25 800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination / inégalité salariale,
4 300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'employabilité,
45 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la rectification des documents de fin de contrat,
3 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la mutuelle à lui régler les dépens.
Par conclusions remises le 30 septembre 2022, la mutuelle demande à la cour de :
- constater l'absence d'effet dévolutif faute d'indication dans la déclaration d'appel des chefs du jugement critiqué,
- dire et juger que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement critiqué,
- débouter Mme [D] de ses demandes,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 6 octobre 2020, sauf en ses dispositions l'ayant déboutée de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ayant laissé les dépens à la charge de chaque partie,
En conséquence,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et statuant à nouveau sur les chefs déférés à la cour,
- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première instance que de l'instance d'appel,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 17 novembre 2022.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'employeur relève que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués et ne renvoie pas expressément à une quelconque annexe comme prévu par l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020, modifié par le décret du 25 février 2022, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqué.
Mme [D], après avoir rappelé la controverse jurisprudentielle relative à l'usage d'une annexe et la modification de l'article 901 opérée par voie réglementaire qui en est résultée, argue que sa déclaration d'appel est conforme audit texte. Elle ajoute que le message du RPVA mentionne ceci : « veuillez trouver ci-joint ma déclaration d'appel » et que les éléments suivants sont annexés : la déclaration d'appel, le jugement déféré, l'annexe et le bordereau de pièces, de sorte que le message considéré renvoie expressément aux documents joints dont l'annexe reprenant les chefs critiqués. Enfin, elle se prévaut du point 13 de l'avis du 8 juillet 2022 de la Cour de cassation, laquelle a, selon elle, écarté « un éventuel débat stérile » concernant la mention relative à l'existence d'une annexe, ajoutant que celle-ci n'est prévue par aucun texte.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant à peine de nullité l'indication des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Dans le cadre des procédures écrites avec représentation obligatoire, la déclaration d'appel doit être remise à la juridiction par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile.
En l'espèce, la déclaration d'appel remise le 5 novembre 2020 indique à la rubrique 'objet/portée de l'appel' les mots « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » sans aucun renvoi à une éventuelle annexe.
Les chefs de jugement critiqués figurent dans un courrier annexé intitulé « Déclaration d'Appel ».
La rédaction de l'article 901 du code de procédure civile, issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant à peine de nullité, l'indication des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Le même décret a également modifié l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020, lequel texte précise que, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ce dernier, soit en l'occurrence la déclaration d'appel et non le message électronique de transmission de celle-ci, renvoie expressément à ce document, qui est communiqué sous la forme d'un fichier au format PDF séparé du fichier visé à l'article 3.
Enfin, il résulte de l'article 8 du même arrêté que le fichier récapitulatif reprenant les données du message, accompagné le cas échéant, de la pièce jointe annexée à ce message et « qui fait corps avec lui, tient lieu de déclaration d'appel » et son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de la déclaration d'appel lorsqu'elle doit être produite en format papier.
Il résulte de ces textes qu'en présence d'une annexe prévue par l'article 901 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction applicable au cas d'espèce, la déclaration d'appel doit y renvoyer explicitement, ce qui n'est pas le cas dans la déclaration d'appel de Mme [D], telle qu'elle figure au RPVA, sans que les dispositions de l'article 901 permettent d'écarter ce manquement. Au surplus, rien n'empêchait l'appelante de faire figurer dans la déclaration d'appel elle-même les chefs de jugement critiqués.
Aussi, en l'absence de mention des chefs critiqués dans la déclaration d'appel elle-même et de régularisation d'une nouvelle déclaration dans le délai imparti pour conclure, l'effet dévolutif n'a pas joué.
Par conséquent, en application des textes susvisés, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune critique de l'un quelconque des chefs du dispositif du jugement.
Succombant à l'instance, Mme [D] supporte la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande,
Condamne Mme [X] [D] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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