Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 25/00048 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MSVT
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[Y] [C], [X] [B]
C/
[T] [V]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :
-Mme [C]
-Monsieur [B]
Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à
- Monsieur [V]
-Dossier
ENTRE :
Madame [Y] [C]
Centre de Secours de [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante
Monsieur [X] [B]
Centre de Secours de [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
ET :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance pénale du 19 juin 2024, [T] [V] a été condamné pour avoir, d’une part, étant conducteur, stationné son véhicule de manière très gênante sur un emplacement réservé aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées, commis le 5 janvier 2024.
Par courriers datés des 4 et 5 décembre 2024, Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [C] ont écrit au tribunal suite aux insultes prononcées à leur égard par [T] [V] lors de leur intervention le 5 janvier 2024 et solliciter la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 05 juin 2025, [T] [V] déclare avoir de nombreuses amendes à payer. Il précise qu’il n’est pas d’accord pour payer et précise ne pas comprendre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, “L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.”
L’action pénale n’ayant porté que sur le stationnement gênant et non les insultes, l’action civile ne peut être mise en mouvement à ce stade. En l’espèce, le Procureur de la République n’a pas poursuivi [T] [V] pour des injures ou des outrages. En conséquence, seule une citation directe de [T] [V] devant la juridiction pénale et une condamnation subséquente aurait permis une condamnation au titre des intérêts civils.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoireà l’égard de [T] [V], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [C] et en premier ressort,
Déboute Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [C] de leurs demandes ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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