Texte intégral
Arrêt n° 24/00067
12 Février 2024
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N° RG 22/00834 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWVY
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
25 Février 2022
18/01742
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Février deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [C], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 1]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [P] [Y], né le 9 décembre 1934, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL »), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (« CDF »), du 25 mars 1958 au 31 juillet 1988.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
du 25/03/1958 au 16/02/1975 : stagiaire ' man'uvre ' aide-piqueur ' piqueur (fond),
du 17/02/1975 au 20/04/1975 : man'uvre (jour),
du 21/04/1975 au 31/07/1988 : préposé machine XEROX (jour).
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 2 novembre 2015, M. [F] [P] [Y] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 21 août 2015 par le Docteur [E].
La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision du 4 avril 2016, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [F] [P] [Y] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 18 avril 2016. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3010 du 28 juin 2018, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, le Puits Cuvelette étant fermé (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon requête déposée le 31 octobre 2018, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 25 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
constaté qu'en l'absence d'un assesseur, le tribunal ne peut statuer dans la composition prévue par l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire,
constaté que les parties dûment représentées ont donné leur accord à l'audience pour que le Président statue seul,
infirmé la décision du Conseil d'administration de la Caisse de l'Assurance Maladie des Mines en date du 28 juin 2018,
déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de la CANSSM du 4 avril 2016, emportant prise en charge de l'affection dont souffre M. [F] [P] [Y] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles,
condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux entiers dépens.
Par courrier recommandé expédié le 30 mars 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 8 mars 2022 en ce qu'elle a :
« infirmé la décision du Conseil d'administration de la Caisse de l'Assurance Maladie des Mines en date du 28 juin 2018,
déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de la CANSSM du 4 avril 2016, emportant prise en charge de l'affection dont souffre M. [F] [P] [Y] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles,
condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux entiers dépens ».
Par conclusions réceptionnées au greffe le 9 novembre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau :
déclarer opposable à l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30A de M. [F] [P] [Y],
en conséquence, de confirmer la décision du 28 juin 2018 du Conseil d'administration de la Caisse,
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 28 novembre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 25 février 2022, en toutes ses dispositions,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [F] [P] [Y] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [F] [P] [Y] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des outils utilisés par M. [F] [P] [Y] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [F] [P] [Y].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [F] [P] [Y] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 17 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [F] [P] [Y] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [F] [P] [Y], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignage, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit les emplois occupés.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l'asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [F] [P] [Y] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Selon l'attestation établie par l'ANGDM et le questionnaire employeur rempli par cette dernière (pièces n°3 et 4 de l'appelante), M. [F] [P] [Y] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, au fond du 25 mars 1958 au 16 février 1975 en qualité de stagiaire, man'uvre, aide-piqueur et piqueur, avant d'être affecté au jour du 17 février 1975 au 31 juillet 1988 en tant que man'uvre et préposé machine XEROX.
En en ce qui concerne les travaux effectués par M. [F] [P] [Y], dans les réponses apportées le 2 novembre 2015 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°5 de l'appelante), l'intéressé précise avoir été exposé aux poussières de silice, ainsi qu'aux particules et fibres d'amiante durant sa carrière. Il décrit ensuite les tâches exécutées l'ayant exposé aux risques susvisés, notamment lors de la manipulation et de la mise en service des treuils dont les garnitures de freins étaient amiantés, de la perforatrice, des palans Neuhaus manuels à air comprimé et électriques, des moteurs de déblocage tête tubbing couloirs oscillants et tête motrice électrique de déblocage, mais également dans le cadre des chantiers à attaques multiples, ainsi que dans les chantiers mécanisés, lorsqu'il devait notamment manipuler des engins à friction. M. [F] [P] [Y] a ensuite cité une liste d'outils et de machines utilisés de manière habituelle dans les travaux du fond, à savoir les perforatrices, les marteaux piqueurs, les palans Neuhaus manuel à air comprimé et électriques pourvus d'amiante, les gros treuils dont les systèmes de freinage étaient amiantés, ainsi que différents moteurs, notamment de blindés.
Les activités mentionnées par M. [F] [P] [Y] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°4 de l'appelante), ce dernier apportant quelques précisions sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Stagiaire ' Man'uvre ' Aide-piqueur ' Piqueur du 25/03/1958 au 16/02/1975 :
Stagiaire.
Man'uvre : ouvrier mineur chargé de seconder les autres ouvriers.
Aide-piqueur : ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur.
Piqueur : ouvrier mineur abattant le charbon à l'aide d'outils pneumatiques ».
L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice ».
Cependant, si l'ANGDM décrit elle-même les différentes activités exécutées et les matériels utilisés par M. [F] [P] [Y] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de confirmer les propos tenus par M. [F] [P] [Y] quant à l'exposition au risque d'inhalation de poussières ou fibres d'amiante, et ce en l'absence de tout autre élément de preuve résultant de l'analyse du dossier.
La Caisse produit également aux débats l'avis du 9 février 2016 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°6 de l'appelante) qui fait état d'une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant et n'est pas susceptible d'établir l'exposition du salarié au risque.
L'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la Caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition.
Si l'organisme de sécurité sociale cite, dans ses écritures, plusieurs jurisprudences qui font état d'une étude menée par Monsieur [V] sur la présence d'amiante dans les mines, il ne produit cependant pas cette étude dans ses pièces, de sorte qu'il ne place pas la cour en mesure de se prononcer sur la base de ce document.
Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, dans les rapports entre la Caisse et l'ANGDM n'établit pas davantage que M. [F] [P] [Y] a été exposé aux poussières d'amiante, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance.
En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs et extérieurs aux seules déclarations du salarié, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée.
La Caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, les conditions requises par le tableau n°30A des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. [F] [P] [Y] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la Caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l'exposition de M. [F] [P] [Y] et que dès lors cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30A. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la Caisse le 4 avril 2016 ne peut qu'être déclarée inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM.
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 25 février 2022,
Y ajoutant
CONDAMNE la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,