Texte intégral
N°RG 24/02627 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PSC3
Nom du ressortissant :
[P] [E]
[E]
C/ PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [E]
né le 09 Mars 1990 à [Localité 5]
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant à l'audience assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [O] [L], interprète en langue géorgienne inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mars 2024 à 18 heures 50 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 3 mai 2023, la cour d'appel de Riom a condamné [P] [E], en répression de faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, à une peine d'un an d'emprisonnement outre la révocation totale d'une peine de 9 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 12 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Montpellier, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.
Le 20 février 2024, la préfète de l'Allier a fixé le pays de renvoi, cette décision ayant été notifiée à [P] [E] le 7 mars 2024.
Par décision du 23 mars 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [P] [E] du centre pénitentiaire de [4] à l'issue de l'exécution des peines d'emprisonnement précitées, la préfète de l'Allier a ordonné le placement en rétention de [P] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de l'interdiction définitive du territoire français évoquée ci-dessus.
Suivant requête du 24 mars 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 05 par le greffe, la préfète de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [P] [E] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2024 à 09 heures 03, [P] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative en raison de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation relativement à son état de vulnérabilité, dont aucune étude n'a été faite préalablement à son placement en rétention, le questionnaire sur ce point lui ayant été uniquement adressé en langue française qu'il ne comprend pas.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 mars 2024 à 16 heures, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [P] [E] mais rejeté celle-ci,
- déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre de [P] [E],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [P] [E],
- ordonné la prolongation de la rétention de [P] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [P] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2024 à 15 heures 01, en reprenant les mêmes moyens que ceux développés en première instance quant à l'insuffisance de motivation de la décision et à l'erreur manifeste d'appréciation sur son état de vulnérabilité.
[P] [E] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars 2024 à 10 heures 30.
[P] [E] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue géorgienne.
Le conseil de [P] [E], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Allier, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [E], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il était régulièrement suivi par un médecin pendant sa détention pour des problèmes cardiaques graves, qu'un traitement médicamenteux lui avait d'ailleurs été prescrit à cet égard et qu'il avait également un traitement de substution à la méthadone. Sur question du délégué du premier président, il indique que depuis son arrivée au centre de rétention, il a vu une infirmière le week-end qui lui a donné des médicaments, puis un médecin le lundi suivant, mais relate qu'il n'a pas eu sa dose habituelle de méthadone. Interrogé également sur le questionnaire de vulnérabilité envoyé par courrier le 12 février 2024, il assure qu'il n'a jamais rien reçu et qu'il avait eu une lettre en français il se serait tourné vers une assistante sociale ou vers quelqu'un susceptible de l'aider pour savoir ce qu'elle contenait.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [P] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et de l'erreu manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l'espèce, dans la requête d'appel, le conseil de [P] [E] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de sa vulnérabilité, dans la mesure où il n'a pas rempli le questionnaire relatif à l'évaluation de son état de vulnérabilité lui ayant été adressé par courrier du 12 février 2024 rédigé en langue française et sans sollicitation d'un interprète pour le comprendre, de sorte que l'administration n'a pas pu procéder à un examen sérieux de sa situation.
Il convient toutefois de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète de l'Allier a notamment retenu que 'Monsieur [P] [E] ne se trouve pas en état de vulnérabilité et ne présente pas de handicap, qu'il n'a jamais évoqué de problèmes de santé particuliers et que la blessure qu'il s'est infligée ce matin est superficielle'.
La seule lecture de ce considérant suffit à établir que l'autorité préfectorale a tenu compte de la situation médicale de [P] [E] avant d'ordonner son placement en rétention conformément aux prescriptions de l'article L. 741-4 du CESEDA.
Cet examen ne peut être considéré comme insuffisamment sérieux, dès lors que les informations dont la préfète de l'Allier fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision.
Ainsi, il n'est pas discuté que la préfecture n'a pas eu de retour du questionnaire adressé le 12 février 2024 à [P] [E] en détention au moyen d'une letttre recommandée rédigée en français dont l'administration pénitentiaire a accusé réception le 14 février 2024.
Il est certes constant que ledit questionnaire n'a pas été traduit en géorgien, la préfecture ne soutenant d'ailleurs pas que [P] [E] maîtriserait la langue française.
Pour autant, l'article L. 741-4 précité du CESEDA n'impose aucun formalisme particulier quant aux modalités de prise en compte de l'état de vulnérabilité, le conseil de [P] [E] n'évoquant aucun texte qui exigerait que celle-ci se fasse obligatoirement au moyen d'un questionnaire rempli par la personne concernée.
En outre, dans le cas présent, les motifs de l'absence de retour de ce questionnaire ne sont pas connus et il ne peut être présumé que le défaut de traduction en langue géorgienne en serait la cause, alors que [P] [E] était détenu et avait la possibilité de se tourner vers des tierces personnes présentes au sein de l'établissement pénitentiaire pour comprendre la teneur du courrier et transmettre tous documents utiles sur son état de santé.
Il est surtout à noter que le dossier de [P] [E] comporte d'autres éléments extrinsèques concernant sa situation personnelle et médicale sur lesquels l'autorité administrative a pu se baser pour motiver son arrêté par rapport à l'état de vulnérabilité, à savoir l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 3 mai 2023 qui comporte plusieurs paragraphes sur la personnalité de [P] [E], sa fiche pénale et en dernier lieu les indications fournies par le centre pénitentiaire de [4] au sujet de l'incident s'étant déroulé juste avant la levée d'écrou de l'intéressé et préalablement à son placement en rétention.
Or, aucun des renseignements découlant de ces différents éléments n'est en contradiction manifeste avec la motivation de la préfecture relativement à l'état de vulnérabilité de [P] [E] puisque l'arrêt de la cour d'appel de Riom ne mentionne aucun problème de santé particulier, qu'aucune hospitalisation ou suspension de peine pour motif médical ne ressort de la fiche pénale de l'intéressé et que le rapport écrit établi le 25 mars 2024 après l'incident survenu le 24 mars 2024 juste avant le placement en rétention relate que [P] [E] a été examiné par un médecin suite à la blessure qu'il s'est infligée avec une lame de rasoir lorsque les forces de l'ordre sont venues le chercher pour l'emmener à l'aéroport, qu'il a eu des points de suture, mais que le médecin du centre pénitentiaire n'a pas estimé qu'il devait être conduit à l'hôpital.
Au regard de ces mêmes éléments, l'autorité administrative a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que l'état de santé de [P] [E] n'était pas incompatible avec un placement en rétention.
Il sera en tout état de cause observé que même à retenir l'existence d'une éventuelle irrégularité tenant au défaut d'envoi du questionnaire de vulnérabilité dans une langue susceptible d'être comprise par [P] [E], il ne peut qu'être constaté que celui-ci ne caractérise nullement en quoi cette irrégularité d'une diligence préalable à son placement en rétention aurait concrètement porté atteinte à ses droits, comme le prévoit pourtant l'article L. 743-12 du CESEDA, dans la mesure où dans le cadre de la présente instance, il ne produit strictement aucun document faisant apparaître qu'il souffre de problèmes de santé ou de pathologies dont il aurait pu se prévaloir auprès de l'administration.
Les moyens tenant à l'insuffisance de motivation et à l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvaient donc pas être accueillis comme l'a justement apprécié le premier juge.
Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment