Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 04 Septembre 2025
N° RG 24/00004 - N° Portalis DBXA-W-B7H-FUKS
28A
Affaire :
[N] [I]
[V] [A]
C/
[P] [I]
[O] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Jérôme BOUSQUET
Me Françoise LOUBIGNAC
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi MUKADI lors de l’audience et Julien PALLARO,lors du délibéré
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Madame [V] [A]
née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [J] [I] avec Madame [U] [L] dont il était divorcé selon jugement rendu le 20 novembre 1997 par le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, sont issus deux enfants :
- Monsieur [N] [I], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 20]
- Madame [V] [I] épouse [A], née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 20]
Du concubinage de Monsieur [J] [I] avec Madame [O] [X] est issu :
- Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 15]
Monsieur [J] [I] est décédé le [Date décès 10] 2021à [Localité 13], laissant pour héritiers ses trois enfants, chacun à concurrence d’un tiers.
Aucun accord n’est intervenu entre les héritiers.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, Monsieur [N] [I] et Madame [V] [A] ont fait assigner Madame [O] [X] et Monsieur [P] [I] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir :
- juger que les requérants sont fondés et recevables en leur demande ;
- constater que les démarches amiables entre les parties n’ont pas abouti ;
En conséquence,
- ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [I] ;
- désigner Monsieur le Président de la [11] qu’il convient de commettre avec faculté de délégation au [18] de son choix à l’effet de procéder aux opérations de liquidation partage ;
- commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
- juger qu’en cas d’empêchement des notaires et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
- condamner Monsieur [P] [I] et Madame [O] [X] in solidum à verser la somme de 2 500 € à Monsieur [N] [I] et de 2 500 € à Madame [V] [I] épouse [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 21 février 2025, Madame [O] [X] et Monsieur [P] [I] demandent de :
- débouter Monsieur [N] [I] et Madame [V] [A] de leurs prétentions,
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [J] [I],
- désigner Maître [M] [W], Notaire à [Localité 16] (16) pour y procéder,
- comptabiliser dans le passif successoral, outre le solde dû au titre des deux prêts [12], la somme de 8.671,29 €, à parfaire compte tenu des impenses futures devant nécessairement être envisagées, montant avancé à ce jour par Madame [O] [X] pour le compte de l'indivision,
- condamner Monsieur [N] [I] et Madame [V] [A] à payer à Madame [O] [X] et Monsieur [P] [I] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [N] [I] et Madame [V] [A] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître LOUBIGNAC, Avocat, sur son affirmation de droit
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 4 avril 2025, Monsieur [N] [I] et Madame [V] [A] demandent de :
- juger que les requérants sont fondés et recevables en leur demande ;
- constater que les démarches amiables entre les parties n’ont pas abouties ;
En conséquence,
- ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [I] ;
- désigner Monsieur le Président de la [11] qu'il convient de commettre avec faculté de délégation au [18] de son choix à l'effet de procéder aux opérations de liquidation partage,
- commettre un Juge pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
- juger qu'en cas d'empêchement des notaires et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
- débouter Madame [O] [X] et Monsieur [P] [I] de leur demande de rapport au passif de la succession de Monsieur [J] [I] des dépenses exposées au titre de l’entretien du véhicule KIA SPORTAGE,
- débouter Madame [O] [X] et Monsieur [P] [I] de leur demande de rapport au passif de la succession de Monsieur [J] [I] du solde du crédit à la consommation n°384402704201 contracté exclusivement par Madame [O] [X],
- débouter Madame [O] [X] et Monsieur [P] [I] de leur demande de rapport au passif de la succession de Monsieur [J] [I] du solde du crédit à la consommation n°763677900311 contracté exclusivement par Madame [O] [X],
- débouter Madame [O] [X] et Monsieur [P] [I] de leur demande de rapport au passif de la succession de Monsieur [J] [I] des frais d’obsèques, ceux ci ayant été financés à concurrence de 3.428 € par la mutuelle [19]
- fixer à l’actif successoral la somme de 3.476 € perçue par monsieur [P] [I] au titre du règlement du capital décès, ouvrant droit à récompense au profit de la succession
- condamner Madame [O] [X] et Monsieur [P] [I] à verser à la succession une indemnité d’occupation à hauteur de 700 € par mois à compter de la date du décès de Monsieur [J] [I],
- condamner Monsieur [P] [I] et Madame [O] [X] in solidum à verser la somme de 3.000 € à Monsieur [N] [I] et de 3.000 € à Madame [V] [I] épouse [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été clôturée le 27 mai 2025 et fixée à l’audience du 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’au vu des pièces du dossier, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, et d’inviter les parties à formuler leurs observations sur l’organisation éventuelle d’une mesure d’expertise judiciaire afin de permettre de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation susceptible d’être due par les défendeurs à l’indivision post-successorale ;
Attendu qu’il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 4 novembre 2025 à 9 heures pour les conclusions de Maître BOUSQUET ;
Attendu qu’enfin, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes des parties, ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à formuler leurs observations sur l’organisation éventuelle d’une mesure d’expertise judiciaire afin de permettre de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation susceptible d’être due par les défendeurs à l’indivision post-successorale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 4 novembre 2025 à 9 heures pour les conclusions de Maître BOUSQUET ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties, ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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