Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
Me Bernard GISSEROT
Me Bertrand NÉRAUDAU
+ LAR aux parties
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14107
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMDN
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I], [O] [V], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5] (57), de nationalité française, agent de sécurité, demeurant [Adresse 2].
représenté par Me Bernard GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0218 et ayant pour avocat plaidant Maître Gautier GISSEROT, avocat au Barreau de Paris
DEFENDERESSE
La BPCE ASSURANCES, Société Anonyme d’Assurances immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 350 663 860, et dont le siège est situé au [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0369
Décision du 29 février 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14107 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMDN
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 janvier 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par exploit du 23 novembre 2022, Monsieur [I] [O] [V] a attrait la société BPCE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’être indemnisé des conséquences de l’incendie d’origine volontaire dont il a été victime, dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] (57) acquis par acte notarié en 2021, qui constituait son habitation principale, dans la nuit du 28 au 29 avril 2022, au titre de la garantie « Assurance Habitation », souscrite le 7 janvier 2021, auprès de cette compagnie pour garantir ce bien, après avoir enregistré sa déclaration de sinistre auprès de son assureur, le 29 avril 2022, sous le n° 220 134 953, au titre de la police n° 012397664.
Par conclusions d’incident, le 11 avril 2023, la société BPCE ASSURANCES a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal judiciaire de Metz, au visa de l’article R 114-1 du code des assurances, sollicitant la condamnation du demandeur à l’instance à lui verser 2.000€ de frais irrépétibles au titre de cet incident, outre les dépens dont distraction au profit de Maître NERAUDAU.
Elle fait valoir que le demandeur est domicilié dans la Moselle à [Localité 6] (57), où le sinistre relatif à l’immeuble est survenu, de sorte que le tribunal du domicile de l’assuré au terme de l’article R 114-1 du code des assurances est le tribunal judiciaire de Metz, et que c’est à tort que la juridiction parisienne a été saisie, invoquant le caractère d’ordre public de cette disposition spéciale.
Par conclusions d’incident en réponse, transmises par RPVA le 29 juin 2023, Monsieur [I] [O] [V] demande au tribunal judiciaire de Paris de se déclarer incompétent, au profit du tribunal judiciaire de Metz auquel la présente instance sera renvoyée, et de rejeter les demandes de frais irrépétibles, comme celles relatives aux dépens.
Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues à l'audience du juge de la mise en état du 25 janvier 2024 et l’incident mis en délibéré au 29 février 2024.
SUR CE
L’article 789 dudit code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Le juge de la mise en état a donc compétence pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c’est-à-dire, entre autres, sur les exceptions d’incompétence.
En vertu des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
L’article R. 114-1 du code des assurances dispose que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.
En l’espèce, l’incompétence soulevée est fondée au terme de la disposition impérative, visée à juste titre par la défendeur. Elle n’est pas contestée. Ainsi, il convient d’y faire droit en application de R. 114-1 du code des assurances, au profit du tribunal judiciaire de Metz, puisque sont en cause les rapports entre assureur et assuré, et qu’il s’agit d’une instance relative à la fixation, et au règlement des indemnités dues et qu’est en outre en cause un immeuble situé dans le ressort de ce tribunal.
L’incident ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés. Il n'y a lieu à allouer d'indemnités au titre des frais irrépétibles du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent s’agissant de la présente instance;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Metz, dans le litige opposant Monsieur [V] à la société BPCE ASSURANCES quant au contrat d’assurance qui les lie et aux garanties qu’il prévoit s’agissant de l’immeuble incendié - RG 22-14107;
DISONS qu’à défaut d’appel, le dossier lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DISONS n'y avoir lieu à allouer d'indemnités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
RESERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 29 Février 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOISChristine BOILLOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment