Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 MARS 2023
N° RG 21/00332 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4SK
S.C.P. [Y] BORGIA [Y] MORLON & ASSOCIES
c/
S.A.S. ASSOCIES AUDIT ET CONSEIL AQUITAINE (2AC AQUITAINE )
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2020 (R.G. 17/05083) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2021
APPELANTE :
S.C.P. [Y] BORGIA [Y] MORLON & ASSOCIES en liquidation amiable, représentée par son liquidateur Monsieur [Y] [O] [Z] [I], domicilé en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Cassy MARQUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. ASSOCIES AUDIT ET CONSEIL AQUITAINE (2AC AQUITAINE), prise en la personnne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre de mission du 9 décembre 2003, la société civile professionnelle [Y] Borgia [Y] Morlon & Associés a chargé la société à responsabilité limitée Associés Audit Conseil Aquitaine d'une mission de présentation des comptes annuels et d'assistance en matière fiscale et sociale.
Le 24 octobre 2008, l'un des associés a notifié sa décision de quitter, avec sa clientèle, la société [Y] Borgia [Y] Morlon & Associés. La mise en oeuvre de ce retrait a abouti à un protocole d'accord conclu le 10 avril 2009.
Le 5 novembre 2009, la société Associés Audit Conseil Aquitaine a notifié à sa cliente la cessation de ses missions après établissement des comptes clos le 31 décembre 2009.
Par décision en assemblée générale du 4 juin 2010, la société [Y] Borgia [Y] Morlon & Associés a été placée en liquidation amiable et son activité a été reprise par l'AARPI [Y] Borgia [Y] Morlon à compter de cette date.
Les comptes annuels de la SCP [Y] Borgia [Y] Morlon & Associés pour l'année 2009 établis par la société Associés Audit Conseil Aquitaine ont été approuvés le 30 juin 2010. La somme de 161.949,98 euros, mentionnée au bénéfice comptable net au bilan, a été distribuée entre les associés.
Par exploit d'huissier du 19 mai 2017, la société [Y] Borgia [Y] Morlon & Associés, représentée par son liquidateur amiable, a assigné la société Associés Audit Conseil Aquitaine devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de dommages et intérêts en indemnisation des suites de manquements de cet expert-comptable.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire a statué ainsi qu'il suit :
- déclare la demande de la société [Y] Borgia [Y] Morlon & Associés irrecevable ;
- condamne la société [Y] Borgia [Y] Morlon & Associés à payer à la société Associés Audit Conseil Aquitaine la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute les parties pour le surplus ;
- condamne la société [Y] Borgia [Y] Morlon & Associés aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
La société [Y] Borgia [Y] Morlon & Associés a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 20 janvier 2021.
***
Par dernières conclusions communiquées le 16 janvier 2023 par voie électronique, la société [Y] Borgia [Y] Morlon & Associés demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil,
- déclarer la société [Y] Borgia [Y] Morlon & Associés recevable et bien-fondée en son appel ;
- y faire droit,
En conséquence,
- infirmer en son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 décembre 2020 notamment en ce qu'il a déclaré la demande de la société [Y] Borgia [Y] Morlon & Associés irrecevable car atteinte par la prescription ;
Statuant de nouveau,
- déclarer recevable les demandes de la société [Y] Borgia [Y] Morlon & Associés et les dire non-prescrites au jour de l'introduction de l'instance le 19 mai 2017 ;
- condamner la société Associés Audit Conseil Aquitaine à réparer l'entier préjudice subi par la société [Y] Borgia [Y] Morlon & Associés causé par sa faute et donc à lui payer la somme de 161.948,98 euros ;
- condamner la société Associés Audit Conseil Aquitaine au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
***
Par dernières écritures communiquées le 15 juillet 2021 par voie électronique, la société Associés Audit Conseil Aquitaine demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel qui a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la société [Y] Borgia [Y] Morlon & Associés l'a condamnée à payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens à la société Associés Audit Conseil Aquitaine ;
Y ajoutant,
- condamner la société [Y] Borgia [Y] Morlon & Associés représentée son liquidateur amiable Maître [O] [Y] à payer à la société Associés Audit Conseil Aquitaine une indemnité complémentaire de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles engagés devant la cour et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
- condamner la société [Y] Borgia [Y] Morlon & Associés représentée par son liquidateur amiable Monsieur [O] [Y] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.»
2. Au visa de ce texte, la société [Y] Borgia [Y] Morlon & Associés (RBRM) fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré son action irrecevable pour cause de prescription.
L'appelante rappelle qu'il est constant en droit que la prescription de l'action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou à la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance avant.
La société RBRM explique qu'elle n'a eu connaissance de son dommage que le 4 mai 2016, date à laquelle son nouvel expert-comptable l'a alertée sur les conséquences du traitement comptable de la plus-value litigieuse.
L'intimée lui oppose les termes de deux messages électroniques qu'elle lui a adressés les 7 et 17 mai 2010, qui explicitent les difficultés de trésorerie du cabinet et la nécessaire réflexion préalable à la distribution du bénéfice inscrit au bilan.
3. La cour observe que le manquement que reproche l'appelante à la société Associés Audit Conseil Aquitaine (2AC) consiste en un défaut de conseil et le mauvais traitement comptable de la plus-value résultant du protocole d'accord élaboré le 10 avril 2019 à la suite des difficultés engendrées par le retrait de l'un des associés du cabinet.
Cette plus-value de 161.948,98 euros a, par décision en assemblée générale ordinaire du 30 juin 2010, fait l'objet d'une distribution aux associés comme étant comprise dans 'le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2009, s'élevant à 2.377.936,99 euros', selon les termes de la deuxième résolution de cette assemblée générale.
L'appelante indique que la société In Extenso, expert comptable de l'AARPI [Y] Borgia [Y] Morlon, société de fait qui a repris l'activité de la SCP RBRM, a, par courriel du 4 mai 2016, invité les bénéficiaires de cette distribution votée en 2010 à restituer les sommes prélevées au titre de la répartition de la plus value litigieuse et que c'est ce message qui a mis en évidence le caractère inapproprié de l'écriture relative à la comptabilisation de cette plus value et la mauvaise qualité des conseils prodigués par l'intimée à ce titre.
4. Il faut à cet égard relever que la société RBRM explique que son préjudice résulte du fait que les associés sont aujourd'hui contraints, pour 'rétablir le déséquilibre bilanciel' -selon les termes de l'expert-comptable de l'AARPI [Y] Borgia [Y] Morlon-, de restituer les sommes distribuées en assemblée générale comme provenant de la plus value litigieuse.
Or, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal judiciaire a souligné que la pratique du cabinet, consistant à distribuer aux associés la totalité des bénéfices inscrits au bilan, avait fait l'objet de messages et rappels récurrents de la part de la société 2AC, notamment en mai et juin 2010, préalablement à l'assemblée générale ici évoquée. Le premier juge ajoute avec pertinence que le message sur lequel se fonde l'appelante pour tendre à la recevabilité de son action n'apporte aucun nouvel élément dont la société RBRM n'aurait pas eu connaissance dès juin 2010, voire antérieurement.
L'appelante discute à cet égard le fait que le premier juge examine ces deux messages de 2010 ainsi qu'une note explicative adressée le 18 décembre 2008 par l'expert-comptable à sa cliente en faisant valoir que ces éléments sont antérieurs au manquement de l'intimée.
Toutefois, la cour observe que la restitution des sommes distribuées, restitution dont l'appelante soutient qu'elle est nécessaire, n'est pas le fait de la comptabilisation présentée comme erronée de cette plus-value, mais résulte de la nécessité de rétablir une situation de trésorerie obérée depuis plusieurs années par le choix récurrent des associés de se distribuer un bénéfice dont la totalité n'est pas nécessairement en trésorerie. Or, ainsi qu'il a été rappelé supra, ce choix, réitéré au cours de l'assemblée générale du 30 juin 2010, a fait l'objet d'alertes antérieures, en particulier au sein de la note du 30 novembre 2006 versée aux débats par l'intimée ainsi que de la note du 18 décembre 2008 qui explique clairement la différence entre les notions de résultat et de trésorerie et invite sa cliente à en tenir compte pour la rémunération des associés.
De plus, la société RBRM était, en mai et juin 2010, parfaitement informée de cette difficulté puisqu'elle évoquait elle-même dans ses messages électroniques un 'décalage négatif en trésorerie'.
Enfin, la société A2C indique, sans être démentie, qu'elle a cessé sa mission auprès de l'appelante avec l'établissement des comptes au 31 décembre 2009 en raison des difficultés générées par les associés de sa cliente.
5. Ainsi, le dommage dont se prévaut l'appelante et qui lui aurait été révélé en 2016 par l'invitation de l'expert-comptable de l'AARPI, formulée à l'endroit des associés de la SCP, à restituer les sommes litigieuses, est le fait d'un choix de la société elle-même, fait en connaissance de cause au cours de l'assemblée générale du 30 juin 2010, de sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle doit assumer, six années plus tard, sur demande appuyée de l'expert-comptable de la structure ayant repris son activité, les conséquences de son propre choix.
Dès lors, la cour confirmera le tribunal judiciaire en ce qu'il a retenu que la société RBRM était en mesure d'agir dès l'année 2010 contre la société A2C, qu'elle n'a assigné celle-ci que le 19 mai 2017, de sorte que cette action est irrecevable en application de l'article 2224 du code civil.
Le jugement déféré sera également confirmé en ses chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens.
Y ajoutant, la cour condamnera la société RBRM à payer les dépens de l'appel et à verser à la société A2C la somme de 5.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société [Y] Borgia [Y] Morlon & Associés à payer à la société Associés Audit Conseil Aquitaine la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [Y] Borgia [Y] Morlon & Associés à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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