Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 25 MARS 2024
N° RG 22/07028 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ7O
AFFAIRE :
S.A. BEG INGENIERIE
C/
Monsieur [I] [Z] pris en sa qualité de liquidateur de la société SERVICE MONTAGE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE (SMTI)
et autres
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 Juin 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 20/06432
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Laurence HERMAN,
Me Guillaume BOULAN,
Me Chantal DE CARFORT,
Me Christophe DEBRAY,
Me Banna NDAO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
d'un arrêt rendu le 20 Juin 2022 par la Cour d'Appel de VERSAILLES (chambre 4)
et INTIMES en cause d'appel
S.A. BEG INGENIERIE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurence HERMAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253 et Me Florence DUBOSCQ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0233
****************
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [I] [Z] pris en sa qualité de liquidateur de la société SERVICE MONTAGE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE (SMTI)
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Défaillant
Société MAAF ASSURANCES
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : et la SCP DEPASSE-DAUGAN-QUESNEL-DEMAY, Plaidant
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME - CLEVIA OUEST, anciennement EIFFAVE ENERGIE THERMIE OUEST
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 54
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PRINCIPAL DU CENTRE COMMERCIAL [Adresse 14], représenté par son syndic la société ESPACE EXPANSION, sis [Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Albert CASTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0156
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE A DU CENTRE COMMERCIAL [Adresse 14] représenté par son syndic la société ESPACE EXPANSION, sis [Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Albert CASTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0156
Société SAGUEZ & PARTNERS
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Sophie BELLON, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R056
S.A.S SPRING ALMA venant aux droits de la S.N.C. ALMACIE
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Albert CASTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0156
Société SMABTP
[Adresse 1]
[Localité 8]
Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 54
****************
Composition de la cour :
En application de l'article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile, Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, a opté pour l'examen de l'affaire sans audience, par la Cour composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Assistés de Madame Jeannette BELROSE, Greffière
Les avocats des parties en ayant été avertis par la demande d'observation envoyée par le greffe le 23 janvier 2024.
Vu l'arrêt rendu le 20 juin 2022 sous le numéro de RG 20/6432.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 27 septembre 2022, par le conseil la société BEG ingénierie, par RPVA, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, par laquelle il demande à la cour de modifier la date figurant dans l'arrêt qui a été rendu le 19 septembre 2022 et non le 20 juin 2022.
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d'être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement. Lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Par un courrier RPVA du 23 janvier 2024, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et que la décision serait rendue par la cour le 25 mars 2024.
Les sociétés SMABTP et Eiffage énergie n'ont formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société BEG ingénierie expose au soutien de sa requête que le dossier référencé 20/6432 a été clôturé le 14 juin 2022 pour être plaidé le 20 juin 2022, que l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2022 mais que dans son arrêt daté du 20 juin 2022, la cour a commis une erreur matérielle de date qui l'empêche de faire exécuter la décision.
La requérante demande donc à la cour de remplacer, en première page de la décision, la date du vingt juin deux mille vingt-deux par dix-neuf septembre deux mille vingt-deux. Elle demande également qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Il ressort du dossier, notamment des mentions enregistrées dans l'historique du dossier, que l'audience a bien eu lieu le 20 juin 2022 et que la décision a été rendue le 19 septembre 2022. De plus, les parties ont reçu le jugement via RPVA à la date de sa mise à disposition, soit le 19 septembre 2022.
L'arrêt comporte manifestement une erreur matérielle puisque la date de la mise à disposition du jugement a été confondue avec la date de l'audience. Il convient par conséquent de rectifier la première page de l'arrêt en corrigeant cette erreur de date.
La décision entreprise se trouve donc affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de corriger en rectifiant la première page de l'arrêt comme il suit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sans audience par application de l'article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile, par arrêt par défaut et en dernier ressort ;
Constate l'erreur matérielle affectant ladite décision ;
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt en date du 20 juin 2022 rendu sous le numéro de RG 20/6432 :
- en substituant à la disposition « LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX », la disposition suivante : « LE DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX »
- en substituant la mention en marge de la minute « du 20 juin 2022 » par « du 19 septembre 2022 » .
Dit que mention du présent arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Dit que l'arrêt rectificatif sera notifié selon les mêmes modalités que l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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