Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Juin 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11726 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAY3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 14/00886
APPELANTE
SAS [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0276 substituée par Me Pauline CUNHA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0276
INTIMEE
CPAM [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [3] d'un jugement rendu le 17 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [W] [E] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 26 avril 2011 ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] ; que la S.A.S. [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 25 juin 2014 aux fins de lui voir déclarés inopposables les soins et arrêts prescrits ; que par jugement du 27 avril 2017, le tribunal a ordonné une expertise médicale.
Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- déclaré recevable le recours de la S.A.S. [3] ;
- débouté la S.A.S. [3] de ses demandes ;
- déclaré opposable à la S.A.S. [3] la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] de l'accident du travail de Mme [W] [E] du 26 avril 2011 et de ses conséquences ;
- condamné la S.A.S. [3] aux dépens.
Le tribunal a jugé que l'expertise a permis la production de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits suite à l'accident du travail de la salariée et que la présomption d'imputabilité s'appliquait au regard de la preuve de la continuité des soins et arrêts. L'expertise a remis en cause la date de consolidation. Cependant, le tribunal a estimé que l'expert ne procédait que par conjectures pour limiter la période des conséquences de l'accident du travail. Et qu'il n'était pas démontré l'existence d'éléments médicaux faisant apparaître un état pathologique indépendant, ou une date de consolidation différente de celle rapportée par le médecin conseil.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 22 octobre 2019 à la S.A.S. [3] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le18 novembre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [3] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel ;
- constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] ne justifie pas d'une continuité de symptômes, de soins et d'arrêts de travail jusqu'à la date de guérison ;
- constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] n'est pas fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité ;
- constater que dans le cadre de l'expertise, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] n'a pas communiqué les éléments nécessaires à permettre à l'Expert de conclure au bien fondé de ses décisions de prise en charge jusqu'à la guérison ;
- constater qu'aux termes de son rapport d'expertise, le Docteur [N] a répondu de manière claire et précise que les arrêts de travail postérieurs au 14 juin 2011 ne sont pas justifiés au titre de l'accident du travail de Mme [W] [E] du 26 avril 2011 ;
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le Pôle social du Tribunal de grande instance d'Evry ;
- homologuer les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [N] en ce qu'il a fixé la consolidation de l'état de Mme [W] [E] au 14 juin 2011 ;
- lui déclarer inopposable la prise en charge d'arrêts de travail postérieurement au 14 juin 2011 ;
- subsidiairement, lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins pris en charge postérieurement au 19 juillet 2011 ;
- mettre les dépens à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] ;
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] à lui rembourser la somme de 400 euros dont elle a fait l'avance au titre de la provision à valoir sur les frais d'expertise.
Elle expose que c'est au constat de l'absence de justification par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] d'une continuité, de symptômes et de soins que les premiers juges ont ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale ; que le service médical de la Caisse n'a pas communiqué cet entier dossier médical et qu'au demeurant, celle-ci n'a pas, dans le cadre de la mission d'expertise réalisée, justifié d'une continuité d'arrêts de travail et de soins ; qu'en effet, d'une part les certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail communiqués prescrivent des arrêts de travail du 26 avril 2011 au 19 juillet 2011 ; que le certificat médical de prolongation suivant n'a été établi que le 9 août 2011 ; qu'il existe donc une rupture de continuité de symptômes, de soins et d'arrêts de travail entre le 20 juillet 2011 et le 8 août 2011 ; que cette rupture de continuité des prescriptions était confirmée par la Caisse aux termes des écritures qu'elle avait établies en première instance ; que cette rupture dans la continuité des prescriptions prive la Caisse de la possibilité de se prévaloir de l'application de la présomption d'imputabilité à compter 20 juillet 2011 ; que les lésions reportées sur les certificats médicaux ont porté sur une « fracture non déplacée de la première phalange du 5ème doigt de pied droit » ; que le Docteur [N], médecin expert désigné par le Tribunal, chirurgien orthopédiste et traumatologue, a confirmé le caractère bénin d'une telle fracture non déplacée et a précisé que « le traitement habituel de ces fractures est simplement la réalisation d'une syndactylisation entre le 5ème et le 4ème orteil servant ainsi d'attelle pour éviter la mobilité du foyer fracturaire du 5ème orteil » ; que « ces fractures bénignes consolident avec le traitement fonctionnel et la consolidation osseuse est souvent visible au bout d'un mois » ; que le Docteur [N] retient qu'en raison de l'activité professionnelle de Mme [W] [E], il est possible qu'elle n'ait pu porter des chaussures de sécurité pendant les premières semaines et conclut en conséquence que les arrêts de travail étaient justifiés jusqu'au 14 juin 2011, date à laquelle la fracture était consolidée, soit à plus de 6 semaines de l'accident ; qu'il n'est justifié d'aucune complication particulière qui pourrait expliquer une prolongation des arrêts de travail au-delà de cette date ; que la Caisse n'a communiqué aucun compte rendu d'examen médical, ni aucun rapport de son médecin conseil pour justifier de sa décision d'accepter une prise en charge au-delà des préconisations usuelles.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 17 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
en conséquence.
- débouter la S.A.S. [3] de toutes ses demandes ;
- condamner la S.A.S. [3] aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] expose que la Cour de cassation a récemment jugé que le versement d'indemnités journalières permet de justifier d'une continuité de symptômes et de soins de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la consolidation ; que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, de telle sorte que la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble de la prise en charge jusqu'à la date de guérison fixée au 7 novembre 2012 par le médecin traitant de Mme [W] [E] et validée par son Service médical ; que la continuité de soins et de symptômes est établie en l'espèce, la prise en charge de Mme [W] [E] ayant été, contrairement à ce qu'invoque la société, continue jusqu'à la date de guérison ; qu'en tout état de cause, si les certificats médicaux de prolongation n'ont pas pu être produits en intégralité pour des raisons matérielles, compte-tenu de l'ancienneté du dossier, l'impression écran du logiciel de gestion des AT/MP, communiqué à hauteur d'appel, permet de combler les vides en faisant apparaître qu'un certificat médical de prolongation daté du 19 juillet 2011 ainsi qu'un certificat médical de prolongation du 2 août 2011 ont été enregistrés les 24 et 25 août ; qu'en suite de son dernier arrêt de travail, la prise en charge de Mme [W] [E] s'est poursuivie uniquement par des soins comme en atteste l'impression écran du logiciel ORPHEE, soins qui se sont poursuivis jusqu'à la date de guérison qui coïncide avec la consolidation de la fracture ; que sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est pas à elle de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail mais à l'employeur de justifier que lesdits soins et arrêts sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré ; que l'expertise ne permet en aucun cas de rapporter la preuve d'un état pathologique antérieur ou d'une cause totalement étrangère au travail susceptible de renverser la présomption ; que le caractère prétendument anormal de la durée d'incapacité prise en charge par rapport à un barème médical ou de l'avis de son médecin conseil délivré sans examen médical du salarié n'est pas non plus suffisant pour renverser la présomption d'imputabilité.
SUR CE,
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 et 2e Civ, 18 février 2021, pourvoi n° 19-21940).
En la présente espèce, Mme [W] [E] a déclaré un accident du travail survenu le 26 avril 2011 qui a été accompagné d'un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2011 pour une fracture du cinquième orteil gauche. La date de consolidation a été fixée par la caisse au 7 novembre 2012.
Dès lors, la présomption d'imputabilité est applicable sur toute la période du 26 avril 2011 au 7 novembre 2012.
La production par la caisse des certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail et des enregistrements sur son logiciel de gestion des arrêts de travail démontre la continuité des arrêts de travail entre le 26 avril 2011 et le 8 septembre 2011 et la continuité des soins entre le 1er septembre 2011 et le 7 novembre 2012 avec le dépôt d'un arrêt de travail du 30 novembre 2011 au 3 janvier 2012.
Il s'ensuit qu'il appartient à la société de détruire la présomption sur l'ensemble de la période pas la preuve d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ou d'un fait extérieur.
En l'espèce, l'expertise médicale du Docteur [V] [N] ne rapporte pas la preuve d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ni celle d'une pathologie totalement extérieure à l'accident du travail, puisqu'il ne fait que raisonner par rapport à la durée habituelle d'un traitement pour une fracture de ce type sans apporter aucun élément médical susceptible de renverser la présomption.
Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la S.A.S. [3] la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] de l'accident du travail de Mme [W] [E] du 26 avril 2011 et de ses conséquences.
La S.A.S. [3] qui succombe sera condamnée aux dépens qui incluront les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. [3] ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la S.A.S. [3] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. [3] aux dépens comprenant les frais d'expertise.
La greffièreLe président
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