Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00002 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPWA
MINUTE n° : 2025/ 608
DATE : 08 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. S’TL HOME, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me MAIEUL LE GOUZ DE SAINT SEINE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON
Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Barbara BALESTRI
Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI
Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 29 novembre 2022, la SCI S`TL HOME a acquis de Madame [V] [Z] et [N] [S] une propriété sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres et dysfonctionnements alors que les vendeurs auraient pris l'engagement oral de remettre en état et suivant exploits de commissaire de justice du 16 décembre 2024, auxquels elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI S'TL HOME ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [V] [Z] et [N] [S], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 3 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [V] [Z] et [N] [S] demandent au juge des référés de voir débouter la SCI S’TYL HOME de toutes ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, ils formulent leurs protestations et réserves et en tout état de cause, ils sollicitent de voir condamner la SCI requérante au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre solidairement aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SCI S'TL HOME verse aux débats l’acte authentique de vente du 29 novembre 2022 établi par Maître [Y] [W], notaire au [Localité 4], assorti des divers diagnostics immobiliers permettant d’avoir accès aux informations relatives au bien immobilier litigieux. Il est notamment précisé en page 7 dudit acte de vente qu’une somme a été séquestrée de 800 euros pour la réparation du climatiseur.
Madame [V] [Z] et [N] [S] produisent également aux débats l’état des lieux dressé par l’agence immobilière en date du 24 novembre 2022, relevant sur le bien immobilier litigieux l’ensemble des dysfonctionnements suivants : « portail et portillon sans fermeture à clé ; dans le séjour : les bais vitrées ne ferment plus ; la clim ne fonctionne pas ; Dans la cuisine : la hotte ne fonctionne pas ; le lave-vaisselle ne prend pas l’eau ; Dans le cellier : la clim chaud ne fonctionne pas et est encrassée ; une prise de courant ne fonctionne pas ; dans la chambre 3, aucune baie vitrée ne ferme ; le sol est abimé mais vu déjà lors de la visite ; les joints des angles de la piscine sont décollés. »
Par ailleurs, il ressort des attestations établies en date des 17 février 2025 et 28 février 2025 par Madame [P] [X] et Madame [U] [T], conseillères en immobilier, qu’elles ont assisté à l’état des lieux de ladite vente.
Dès lors, il résulte de l’ensemble des éléments produits aux débats, que la SCI S’TL HOME a été informée de l’état du bien immobilier et qu’elle a acquis et des dysfonctionnements relevés en toute connaissance de cause.
La SCI S'TL HOME n’a pas répliqué aux écritures adverses et il ne résulte pas suffisamment d’éléments pour imputer de manière potentielle aux défendeurs des désordres qui n’auraient pas été relevés lors de la vente.
En conséquence, la SCI S'TL HOME ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande tendant à voir désigner un expert judiciaire.
La SCI S'TL HOME, succombant à l’instance, en supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs seront déboutés de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS la SCI S'TL HOME de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI S'TL HOME ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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