Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NE76
ORDONNANCE
Le QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS à 10 H 30
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Z] [N], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Madame [G] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [H] [D], né le 04 Avril 1980 à [Localité 3] (MONTÉNÉGRO), de nationalité Monténégrine, et de son conseil Maître Marilou SEVAL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [D], né le 04 Avril 1980 à [Localité 3] (MONTÉNÉGRO), de nationalité Monténégrine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 février 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 12 mars 2023 à 14h55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [D] à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [D]
né le 04 Avril 1980 à [Localité 3] (MONTÉNÉGRO), de nationalité Monténégrine, le 13 mars 2023 à 11h43,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Marilou SEVAL, conseil de Monsieur [H] [D], ainsi que les observations de Monsieur [Z] [N], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [H] [D] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 mars 2022 à 10h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Par une requête en date du 11 mars 2023, le préfet de la Corrèze fait état de ce que Monsieur [H] [D], né le 4 avril 1980, à [Localité 3] (MONTÉNÉGRO), de nationalité monténégrine, fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 28 février 2023.
L'intéressé a été incarcéré au centre de détention d'[Localité 6], à sa sortie d'écrou par une décision du 10 mars 2023, le préfet de la Corrèze a prononcé son placement en rétention administrative en l'occurrence celui de [Localité 2] pour une durée de 48 heures. Cette décision lui a été notifiée le même jour à 9 heures ainsi que ses droits en rétention.
Le préfet de la Corrèze considère que Monsieur [D] ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet en attente de son exécution effective.
Monsieur [D] ne dispose d'aucun document transfrontalier en bon état, en cours de validité et ne justifie pas de ressources légales. Il ne dispose d'aucune résidence effective ou permanente en France dans un local affecté à l'habitation principale dans la mesure où il déclare que sa concubine et ses six enfants résident en France mais il ne justifie ni d'une communauté de vie avec elle, ni de l'entretien et de l'éducation de ses enfants.
L'intéressé s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement en 2014 et 2016. Il a été condamné à 13 reprises depuis 2005 pour un quantum de 5 ans 10 mois et 15 jours.
Le préfet de la Corrèze estime donc que pour toutes ces raisons Monsieur [D] ne saurait bénéficier de la mesure d'assignation à résidence.
L'autorité administrative a sollicité les autorités consulaires monténégrines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, elles ont été saisies dès le 3 mars 2023. À ce jour la préfecture de la Corrèze est dans l'attente de leur réponse.
Suite à la requête de la préfecture de la Corrèze en date du 11 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [D] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention par une ordonnance du 12 mars 2023 à 14h55.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [D] a interjeté appel de la décision le 13 mars 2023 à 11h43. L'appel est dûment motivé. Il est sollicité outre l'octroi de la somme de 800 € pour frais irrépétibles, de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et d'ordonner son assignation à résidence au motif qu'il répond aux exigences de l'article L 743'13 du CESEDA.
À l'audience de la cour qui s'est tenue le 14 mars 2023 à 15 heures, le conseil de Monsieur [D] a développé oralement ses conclusions écrites en indiquant que le juge des libertés et de la détention a manqué d'éléments factuels, Monsieur [D] sortait de détention.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [D] a accepté de répondre aux questions du magistrat délégué. Il a expliqué vivre en France depuis 25 ans où ses six enfants sont nés. À son entrée à la prison d'[Localité 6], il a donné son passeport qui était en bon état. Mais, à sa levée d'écrou, celui-ci lui a été remis avec des pages déchirées. Seule la page contenant son identité et sa photo est restée intacte, ainsi que la couverture du passeport. Il lui a été dit, à l'ambassade à [Localité 4], qu'il devait contacter l'ambassade à Francfort pour solliciter un renouvellement et que cette dernière pouvait lui renvoyer le passeport par courrier s'il payait les frais d'envoi.
Il a expliqué vivre avec sa femme et ses enfants sauf lorsqu'il a été incarcéré. Il a un domicile à [Localité 5]. Les enfants ont entre 21 et 7 ans. Il n'a jamais travaillé légalement en France, il a prétendu avoir travaillé au noir.
L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 15 mars 2023 à 10h30.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel :
La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur l'assignation à résidence
Au visa des articles L743'1 et L743'13 du CESEDA, l'assignation à résidence peut être ordonnée par un juge lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement, elle a pour but de contrôler la préparation de cet éloignement à court terme. Elle peut être décidée à la place d'une rétention administrative si l'étranger remplit les conditions suivantes à savoir qu'il présente des garanties réelles de représentation comme une carte d'identité et/ou un passeport et un justificatif de domicile pour prévenir tout risque de fuite.
L'assignation à résidence n'est pas une remise en liberté pure et simple car elle oblige l'étranger à rester dans un endroit précis, elle permet d'assurer sa surveillance, elle est accompagnée d'une obligation de ne pas quitter un certain périmètre (commune ou département) et génère une obligation pour l'étranger de présentation régulière aux services de police ou de gendarmerie.
En la cause, des pièces ont été produites après le passage de Monsieur [D] devant le juge de première instance.
Même si ce dernier en raison de sa personnalité, de son passé délinquantiel important , de son absence d'investissement en France afin de s'y insérer socialement alors qu'il y vit depuis 25 ans et ne peut être donc être régularisé, il n'en demeure pas moins qu'il remplit les conditions nécessaires afin d'être placé en assignation à résidence jusqu'à son départ programmé vers son pays d'origine.
En effet, il est un fait certain qu'il a eu 6 enfants nés en France âgée entre 21 et 7 ans. Son épouse Madame [W] [D] a rédigé une attestation en date du 12 mars 2023 indiquant qu'elle accepte d'héberger son mari au [Adresse 1]. Elle dispose d'un titre de séjour en cours de validité dont copie a été annexé à l'attestation. Elle perçoit des prestations familiales pour un montant de 1213 €, 85. Elle peut donc subvenir avec les aides de l'État français aux besoins de son époux. L'appartement que la famille occupe est de type F4.
Monsieur [D] dispose d'un passeport en cours de validité même si ce dernier ne peut servir de documents de voyage en l'état puisqu'il a été déchiré. Cependant la préfecture de la Corrèze à la possibilité de se faire délivrer un laissez-passer consulaire car l'identité de l'intéressé est certaine. Le placement de l'intéressé en assignation à résidence ne fait pas obstacle à la délivrance de ce document. Monsieur [D] peut également solliciter un duplicata de son passeport auprès de l'ambassade du Monténégro à Francfort où son passeport a été délivré, lequel est toujours en cours de validité jusqu'au 15 août 2023.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance dont appel et de dire que Monsieur [H] [D] est placé en assignation à résidence au domicile familial du [Adresse 1] à [Localité 5]. Il appartient à la préfecture de la Corrèze d'en établir les modalités notamment concernant le pointage de Monsieur [D] à la gendarmerie ou au commissariat de police de [Localité 5].
- Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de condamner la préfecture de la Corrèze à verser à Monsieur [H] [D] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle dont distraction au profit de Me Marilou SEVAL.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable en la forme et bien-fondé ;
Infirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 mars 2023 à 14h55 ;
Statuant à nouveau :
Ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur [H] [D] lequel est placé sous le régime de l'assignation à résidence au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Condamne la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [H] [D] la somme de 700 € dont distraction au profit de Me Marilou SEVAL sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir droit à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [H] [D] en raison de l'octroi de frais irrépétibles.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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