Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1883/22
N° RG 20/02063 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THCX
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
17 Septembre 2020
(RG 18/00306 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. STOW FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia POUILLART, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Octobre 2022
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
[P] [C]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Stow France ( ci-après la société Stow France) exerce une activité de commercialisation de rayonnage pour les entreprises. Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [Z] [X] a été engagé en qualité de dessinateur deviseur par la société Stow France à compter du 1er octobre 2004 par contrat à durée indéterminée en date du 23 septembre 2004.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2018, la société Stow France a notifié à M. [Z] [X] sa mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 10'octobre'2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15'octobre'2018, la société Stow France a notifié à M. [Z] [X] son licenciement pour faute grave dans ces termes :
' nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposé lors de l'entretien, à savoir :
- erreur dans la commande de lisses représentant plus de 4 000 pièces qui a été constatée le 18 septembre 2018,
- envoi d'un mail au client le 19 septembre 2018 proposant de rémédier à la situation aux frais de l'entreprise, sans en informer aucun membre de votre hiérarchie ou de la direction, et alors qu'une telle initiative ne relève nullement de vos attributions, entraînant un important préjudice financier pour l'entreprise.'
Par jugement rendu le 17'septembre'2020 et notifié le 18'septembre'2020, le conseil de prud'hommes de Lannoy, section commerce, a':
-dit le licenciement pour faute grave justifié,
-dit que M. [Z] [X] ne démontre pas le caractère brutal et vexatoire de son licenciement,
-débouté M. [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la Société Stow France de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [Z] [X] aux éventuels dépens.
M. [Z] [X] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 7'octobre'2020.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 7'janvier'2021, M. [Z] [X] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré,
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Stow France à lui payer les sommes suivantes':
* 27'210'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3'000'euros à titre de pour licenciement brutal et vexatoire,
* 9'792'euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 5'440'euros à titre de préavis outre 540'euros à titre de congés payés y afférent,
* 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2'avril'2021, la Société Stow France demande à la cour de':
A titre principal
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-condamner M. [Z] [X] à lui payer la somme de 2'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [Z] [X] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
-juger que le licenciement constitue une faute simple,
-débouter M. [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
A titre infiniment subsidiaire,
-limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 8'163'euros représentant 3 mois de salaire.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14'septembre'2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute grave
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur ; il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
M. [Z] [X] conteste avoir commis une faute justifiant son licenciement. Il fait valoir que son erreur dans une commande de lisses constitue une simple erreur d'inattention, commise pour la première fois, alors qu'il était technicien au sein de la société depuis plus de 14 ans. Il conteste s'être engagé auprès du client Procter et Gamble à remplacer toutes les lisses de la structure, l'ayant simplement informé, à sa demande, du délai de commande de nouvelles lisses conformes au bon de commande initial.
La société Stow France reproche à M. [Z] [X] d'avoir commis une grave erreur de commande, portant sur 4 000 lisses, et concernant un chantier auprès d'un de ses clients importants (Procter et Gamble) ; d'avoir également outrepassé ses fonctions en s'engageant au nom de la société auprès de ce client à remplacer toutes les lisses, sans que cette solution n'ait été validée par les personnes habilitées, alors que celle-ci présentait un coût considérable pour la société (plus de 122 000 euros) et qu'il existait une autre solution moins coûteuse (contreventement de l'installation), refusée par le client du fait de l'engagement de M. [Z] [X] de remplacer les lisses. Elle souligne que M. [Z] [X] avait déjà fait l'objet d'un avertissement en 2016 pour non respect de la procédure de commande interne et qu'il posait des problèmes de comportement en raison des mauvaises relations entretenues avec ses binômes commerciaux.
A titre liminaire, il doit être relevé que les difficultés relationnelles de M. [Z] [X] avec ses collègues de travail, non visées par la lettre de licenciement, ne peuvent être prises en compte dans l'appréciation du bien fondé de son licenciement pour faute grave.
La société Stow France a fait installer du 30 juillet 2018 au 21 septembre 2018 une structure de rayonnage à la demande de l'un de ses clients, Procter et Gamble. A la réception du chantier, une erreur de commande portant sur le type de lisses et imputable à M. [Z] [X], a été mis au jour.
M. [Z] [X] a mis ses supérieurs hiérarchiques en copie des mails envoyés à la société Procter et Gamble le 19 septembre 2018, mais il n'a pris attache avec eux pour échanger sur la difficulté liée à cette erreur de commande et connaître la marche à suivre, alors qu'il s'agissait d'une erreur importante.
Cependant, il n'existe aucun mail dans lequel M. [Z] [X] s'engage auprès de ce client au remplacement des lisses.
Il est en effet versé aux débats les échanges de mails du 19 septembre 2018 entre M. [Z] [X], un ingénieur de Staw International (Xavier [G]) et le client ([E] [T]). Ces échanges mettent en évidence que si M. [Z] [X] a informé [E] [T] par mail du délai prévisible de livraison de nouvelles lisses conformes, il l'a fait à la demande expresse de ce client qui l'interrogeait sur ce point précis ; que par ailleurs, [E] [T], le responsable technique de Procter et Gamble a exprimé, après études techniques réalisées de son côté, son souhait que les lisses soient remplacées, rejetant la proposition de conserver les lisses montées émise par M. [G] (mail du 19 septembre 2018 à 18h39).
Il doit en outre être relevé que si la société Stow France indique qu'une autre solution technique était possible pour remédier à la non-conformité des lisses (contreventement de la structure), cette solution n'a en réalité pas été étudiée complètement ; en effet, M. [M] [J], responsable technique au sein de la société Stow France indique que les vérifications techniques auprès de CSL, cabinet d'ingénierie externe, ont été arrêtées. Ainsi, la société Stow France ne peut valablement soutenir qu'il existait, de manière certaine, une autre solution technique (moins coûteuse) que celles du remplacement des lisses.
Les faits reprochés à M. [Z] [X] sont survenus alors qu'il avait fait l'objet d'un avertissement le 20 avril 2016, soit deux années auparavant, pour avoir procédé à une commande sans respect des procédures internes, mais alors que le salarié n'avait jamais commis d'erreur de commande, ses évaluations le présentant comme un très bon technicien.
Il résulte de ces éléments que M. [Z] [X], en procédant à une erreur de commande à l'origine d'un préjudice financier important pour son employeur et en s'abstenant de consulter ses responsables sur la marche à suivre pour remédier à cette erreur a bien commis une faute justifiant son licenciement.
Cependant, ce comportement de M. [Z] [X], dont il n'est pas démontré qu'il a outrepassé ses missions en prenant auprès d'un client des engagements préjudiciables à la société qui l'employait, ne justifiait pas son éviction immédiate de l'entreprise dans laquelle il travaillait depuis plus de 14 ans.
Il y a donc lieu de requalifier la faute retenue contre M. [Z] [X] en faute simple, le jugement déféré étant infirmé sur ce point, mais confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
- L'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement de M. [Z] [X] n'étant pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sera débouté de sa demande d'indemnité sur ce fondement, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
- L'indemnité conventionnelle de licenciement
L'article 37 de la convention collective applicable prévoit que tout salarié congédié, sauf faute grave ou lourde, reçoit à partir de 1 an de présence une indemnité calculée comme suit :
-pour moins de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
-à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté plus 2/15 pour les années au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Compte tenu du salaire brut perçu par M. [Z] [X], il sera fait droit à sa demande et il lui sera alloué 9'792'euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
- L'indemnité de préavis
M. [Z] [X] se prévaut d'un préavis de deux mois.
Conformément à l'article 35 de la convention collective applicable, il sera fait droit à la demande du salarié et il lui sera alloué la somme 5'440'euros à titre de préavis outre 540'euros à titre de congés payés y afférent.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
M. [Z] [X] soutient que son licenciement est survenu dans des circonstances brutales et vexatoires, ayant été mis à pied du jour au lendemain devant ses collègues de travail, alors qu'il travaillait dans la société depuis plus de 14 ans.
Il ressort du compte rendu établi par [O] [H], délégué du personnel ayant assisté M. [Z] [X] lors de l'entretien préalable du 10 octobre 2018, que M. [Z] [X] s'est plaint durant cet entretien des circonstances de son départ de l'entreprise, vécues comme humiliantes, celui-ci ayant été mis à pied plus de 10 jours après la révélation de son erreur de commande, en présence d'une de ses collègues de travail.
La mise à pied injustifiée de M. [Z] [X] devant l'une de ses collègues de travail, alors qu'il était salarié au sein de la société depuis plus de 14 ans lui a causé un préjudice moral distinct du licenciement, qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 3 000 euros.
Le jugement du conseil de prud'hommes doit dès lors être réformé en ce sens.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Stow France de sa demande d'indemnité de procédure, mais réformé en ce qu'il a condamné M. [Z] [X] aux dépens.
La société Stow France, partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [Z] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lannoy sauf en ce qu'il a dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, a débouté M. [Z] [X] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté la société Stow France de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE la faute imputable à M. [Z] [X] en faute simple ;
CONDAMNE la SAS Stow France à payer à M. [Z] [X] :
- 9'792'euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5'440'euros à titre de préavis outre 540'euros à titre de congés payés y afférent,
- 3'000'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
CONDAMNE la SAS Stow France aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Stow France à payer à M. [Z] [X] la somme de
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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