Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 18 JANVIER 2023
N° 2023/0082
Rôle N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVAA
Copie conforme
délivrée le 18 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 janvier 2023 à 10h20.
APPELANT
Monsieur [C] [J]
né le 29 Décembre 1989 à [Localité 3] (MAROC)
se disant né le 15 décembre 1989
de nationalité Marocaine
comparant assisté de par Me Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [M] [P] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAUCLUSE
Représenté par [I] [B]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023 à 11h40,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 janvier 2023 par le préfet du VAUCLUSE, notifié le même jour à 19h30;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 janvier 2023 par le préfet du VAUCLUSE notifiée le même jour à 19h30;
Vu l'ordonnance du 17 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2023 par Monsieur [C] [J] ;
Monsieur [C] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je veux repartir en Espagne, j'ai deux enfants la-bas, je suis en France depuis 2015, j'ai envoyé une attestation d'hébergement de Mme [L]'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure au vu du contrôle d'identité effectuée sans pouvoir par la police municipale. Il demande une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Il n'y a pas eu de contrôle d'identité mais la police a été requise pour une agression sexuelle. L'étranger a déclaré spontanément son identité qui a été relevée par la police municipale dans le respect du code de procédure pénale. Pour l'assignation à résidence, il n'y a pas de garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la nullité de procédure
Il résulte du rapport d'intervention en date du 14 janvier 2023 à 1h45 que les policiers municipaux d'[Localité 1], agents de police judiciaire adjoints, sont intervenus [Adresse 2] suite à un appel radio d'un portier d'une discothèque signalant une agression sexuelle sur une jeune fille de 15 ans. A leur arrivée, le portier leur a désigné un individu qui aurait été frappé par plusieurs personnes et qui a déclaré se nommer [J] [C] et être titulaire d'une carte de séjour expirée.
Il résulte de ces élements que c'est dans le cadre de leur intervention justifiée par un délit flagrant que les policiers municipaux ont procédé à un relevé d'identité afin de mettre à disposition l'individu après en avoir reçu l'ordre par l'officer de police judicaire compétent.
L'exception de nullité de procédure ne saurait donc être accueillie.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [C] [J] n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes. Si le premier juge fait état d'une attestation d'hébergement émanant de Mme [L] que Monsieur [C] [J] a déclaré être sa copine, ce document ne figure pas à la procédure ni au soutien de sa demande d'appel.
Dans ces conditions, Monsieur [C] [J] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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