Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01126 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6FT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/08109
APPELANTS :
Madame [V] [C] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, toque: A0073
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, toque: A0073
INTIME :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Suivant offre de prêt du 23 avril 2008 acceptée le 6 mai suivant et réitérée par acte authentique du 25 juin 2008, [S] [P] veuve [C] a conclu avec la société Crédit foncier de France un prêt viager hypothécaire d'un montant de 215 000 euros remboursable au taux d'intérêt de 8,5% par an.
Ayant décidé courant 2016 de rembourser le prêt souscrit par anticipation et à la vue du décompte des sommes à rembourser, [S] [C], représentée par M. Patrick Brognier, avocat au barreau de Paris, a assigné la société Crédit foncier de France , le 12 avril 2017, devant le tribunal de grande instance de Paris, à titre principal pour faire annuler la stipulation de l'intérêt conventionnel du contrat de prêt et à titre subsidiaire pour obtenir le bénéfice de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Le 11 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré ses demandes irrecevables comme étant prescrites.
Représentée par son avocat, elle a interjeté appel de la décision par déclaration du 2 juillet 2018, laquelle a été déclarée caduque par la cour d'appel de Paris.
C'est dans ces circonstances que [S] [C] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 5 juillet 2019, M. [R] pour voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
[S] [C] est décédée le [Date décès 4] 2020, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [V] [C] épouse [Z] et M. [L] [C], lesquels sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevables les interventions volontaires des consorts [C],
- condamné M. [R] à payer aux consorts [C] la somme de 2 000 euros,
- condamné M. [R] aux dépens,
- condamné M. [R] à payer aux consorts [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 14 janvier 2021, les consorts [C] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 octobre 2023, Mme [V] [C] épouse [Z] et M. [L] [C] demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il ne leur a alloué que la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et les a déboutés de leurs demandes à l'exception de celle relative à l'indemnisation des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
- condamner M. [R] à leur payer une somme de 132 320,74 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017 en réparation de leurs préjudices économiques,
- condamner M. [R] à leur payer une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
en tout état de cause,
- débouter M. [R] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. [R] à les indemniser de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel, à concurrence de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'intimé aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 juin 2021, M. [E] [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande en réparation de leurs préjudices économiques, évalués à 135 320,74 euros,
- le recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer aux appelants la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les appelants à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Baechlin, avocat aux offres de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2023.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l'avocat
- sur la faute
Le tribunal a jugé que M. [R] a manqué à son obligation de diligence sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, en ce que, chargé d'une mission de représentation en justice de [S] [C], il n'a pas conclu pour le compte de sa cliente dans les trois mois de la déclaration d'appel, comme le lui imposait l'article 908 du code de procédure civile.
Les consorts [C] soutiennent qu'il n'est pas contestable ni contesté que M. [R] a manqué à une des obligations substantielles dont il était débiteur contractuellement à l'égard de sa défunte cliente en ce qu'il n'a pas respecté les délais impartis par l'article 908 du code de procédure civile.
M. [R] ne conteste pas avoir commis un manquement à son obligation de diligence et le jugement est confirmé sur ce point.
- sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a jugé que si le manquement de l'avocat avait privé [S] [C] d'un examen de ses demandes par la cour d'appel, les consorts [C] échouaient à démontrer une chance sérieuse de voir le jugement infirmé par la cour d'appel et leurs demandes déclarées recevables et bien fondées, en ce que :
- la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, dans sa version à la date de l'espèce (sic), trouvait à s'appliquer s'agissant de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et s'agissant d'un crédit à la consommation, il était interprété dans le sens que cette action commençait à courir à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur,
- le paragraphe « coût global du crédit et taux effectif global » du contrat de prêt conclu le 25 juin 2008 tel qu'il était rédigé permettait à [S] [C], dès la conclusion du contrat de prêt, de constater qu'il manquait des informations de calcul et ainsi de connaître l'erreur alléguée, cette date fixant ainsi le point de départ de la prescription,
- les règles de prescription applicables à la déchéance du droit aux intérêts de la banque étant sensiblement équivalentes, [S] [C] était en mesure de connaître les irrégularités alléguées dès la signature du contrat le 25 juin 2008.
Il a, en revanche, retenu que la faute de l'avocat a empêché [S] [C] de voir ses prétentions, fussent-elles infondées, examinées en appel, de sorte qu'elle en a ressenti une légitime déception, ce préjudice moral étant réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros.
Les consorts [C] soutiennent que le manquement de M. [R] a conduit à la caducité de l'appel, privant leur mère d'un second examen de son affaire et lui a fait perdre une chance sérieuse et significative d'obtenir en appel une décision favorable, déclarant l'action recevable et condamnant la banque dans les termes de l'assignation, aux motifs que :
- l'avocat lui-même avait conseillé à sa cliente d'interjeter appel et se contredit à leur détriment dans cette instance par rapport à l'analyse et aux conseils donnés à sa cliente, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne lui paraissant pas sérieuse et l'action au titre de l'erreur de calcul du TEG étant fondée au vu de l'analyse produite, violant ainsi le principe de l'estoppel,
- au vu de l'état de la jurisprudence de la Cour de cassation à la date de l'appel, le point de départ du délai de prescription devait être retardé à la date de la révélation de l'erreur de calcul du TEG à l'emprunteuse soit le 20 mars 2017, date à laquelle leur mère a pu avoir connaissance de cette erreur grâce au rapport d'expertise de la société Fiducia saisie à son initiative qui démontrait que seul un spécialiste de l'analyse financière pouvait déceler l'erreur de calcul du taux des intérêts,
- M. [R] lui-même, en sa qualité de conseil, a indiqué dans un courrier que sa cliente n'avait pas les compétences techniques en la matière et souligné son âge avancé,
- la production d'un courrier rédigé par Mme [V] [C], dans lequel elle exposait juridiquement et factuellement les griefs de sa mère, est sans pertinence, puisque bien qu'elle soit avocate de formation et juriste de profession, elle ne gérait ni n'administrait les affaires de sa mère et le simple fait que cette dernière ait eu dans son entourage proche des personnes ayant des compétences juridiques n'induit en rien qu'elle ait pu procéder ou vérifier la validité des calculs relatifs au TEG,
- leur préjudice est de deux ordres :
un préjudice économique constitué par la perte de chance sérieuse d'obtenir la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel qui lui aurait permis de se voir rembourser ou d'économiser une somme de 176 427,66 euros et d'obtenir une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette perte de chance devant être fixée à 75%, soit une indemnisation de 135 320,74 euros (132 320,74 + 4 000), outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017, date de l'assignation,
un préjudice moral caractérisée par l'impossibilité dans laquelle leur mère s'est trouvée de pouvoir soutenir le recours qu'elle avait formé avec les chances sérieuses précédemment décrites et qu'on lui laissait espérer d'obtenir l'infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision querellée, dont l'indemnisation doit être portée à la somme de 5 000 euros.
M. [R] réplique que les consorts [C] échouent à rapporter la preuve d'une quelconque chance réelle et sérieuse d'obtenir l'infirmation du jugement de première instance s'il n'avait pas commis de manquement, en ce que :
- l'argumentation de leur mère qu'ils reprennent sans apporter d'éléments nouveaux avait été rejetée par le tribunal dans son jugement du 11 juin 2018 au motif que tous les éléments qui pouvaient permettre de vérifier l'exactitude du TEG avaient été portés à la connaissance de [S] [C] au plus tard le 27 juillet 2008, soit 9 ans environ avant la délivrance de son acte introductif d'instance à l'encontre de la société Crédit foncier de France, appliquant ainsi une jurisprudence constante s'agissant de l'action en nullité du taux et considérant que celle-ci, qui pouvait vérifier ou faire vérifier par un tiers cette exactitude avant la prescription quinquennale invoquée, ne pouvait faire supporter sa propre passivité à la banque,
- l'offre de prêt permettait le recueil des différentes données nécessaires à cette vérification et Mme [V] [C], ancienne avocate, ayant adressé un exposé juridique et factuel sur les griefs de sa mère, était pourvue de toutes les compétences pour examiner, dans le délai quinquennal, elle-même ou avec l'aide d'un tiers, tous les éléments portés à la connaissance de l'emprunteuse,
- les données nécessaires pour déceler d'éventuelles erreurs n'étaient donc pas des éléments nouveaux qui auraient été portés à la connaissance de l'emprunteuse à une date différente de celle de la signature du prêt,
- ses échanges avec sa cliente ne peuvent suffire à accréditer la thèse des appelants puisqu'il n'a jamais assuré sa cliente d'un résultat,
- le tribunal avait aussi retenu que la prescription quinquennale s'appliquait également à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et les appelants ne démontrent pas plus l'existence d'une chance de voir réformer le jugement sur ce point,
- les appelants ne fournissent aucun élément sérieux sur les préjudices réclamés,
- aucun élément n'est produit au soutien de l'indemnisation du préjudice moral et cette demande doit être rejetée.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d'une voie d'accès au juge, il revient à celle-ci de démontrer la réalité de la perte de chance, réelle et sérieuse, laquelle doit résulter de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
Il convient d'évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l'aune des motivations de la décision qui a été rendue, des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat et de l'état de la jurisprudence à l'époque où la juridiction non saisie aurait dû statuer.
Il appartient aux appelants d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Les consorts [C], qui relèvent la contradiction de M. [R] à avoir conseillé à [S] [C] d'agir contre la banque en soutenant la recevabilité et le caractère fondé de cette action et en faisant valoir dans la présente instance à l'encontre de ses ayants droit que cette même action n'avait aucune chance d'aboutir pour être prescrite, invoquent vainement le principe de l'estoppel puisque la fin de non-recevoir tirée de ce principe sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, au cours d'une même instance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'offre préalable de prêt et l'acte authentique contenant un prêt viager hypothécaire en litige étaient régis par les dispositions des articles L.314-1 et suivants du code de la consommation, dans leur version en vigueur du 24 mars 2006 au 06 août 2008, prévoyant que :
Article L.314-1
Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l'emprunteur à usage exclusif d'habitation et dont le remboursement - principal et intérêts - ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès.
Article L.314-5
L'opération de prêt viager hypothécaire est conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions suivantes :
...
7° Lorsque le capital est versé en une seule fois, un état des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt, permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ;
8° A partir d'exemples représentatifs établis en fonction d'hypothèses relatives, notamment, à la durée du prêt, le coût global du crédit, le taux effectif global défini conformément à l'article L.313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation.
Article L.313-1 dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er mai 2011
Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Même si l'assignation initiale de [S] [C] à l'encontre de la société Crédit Foncier de France n'est pas produite aux débats, il ressort tant du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 juin 2018 que des conclusions de la société Crédit Foncier de France notifiées le 12 octobre 2017 que la demanderesse poursuivait, à titre principal, l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt et, à titre subsidiaire, la déchéance de l'établissement de crédit de son droit aux intérêts conventionnels au motif que le taux effectif global mentionné à l'offre qu'elle a acceptée serait erroné en ce qu'il n'intégrerait pas les frais d'expertise du bien mis en garantie, les frais d'acte notarié et les frais de garantie hypothécaire.
A la date de l'assignation, l'existence d'une erreur affectant le taux effectif global, dont les modalités de fixation étaient prévues à l'article L. 313-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable au litige, donnait lieu à des actions distinctes, suivant que l'erreur figurait dans l'offre préalable de prêt ou dans l'acte de prêt immobilier.
Ainsi, lorsque l'erreur figurait dans l'acte de prêt immobilier, l'emprunteur devait agir en nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel, une telle action étant fondée sur les articles 1304 (dans sa version applicable à la date du prêt) et 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation, pris dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 19 mars 2014, selon lequel 'le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section'.
Selon la jurisprudence en vigueur à la date où la Cour d'appel aurait dû statuer, le point de départ d'une telle action en nullité se situait au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur alléguée, de sorte que le point de départ de la prescription quinquennale était la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permettait de constater l'erreur ou, lorsque tel n'était pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ( cf 1ère Civ., 11 juin 2009, pourvoi n 08-11.755 et 1re Civ., 1er mars 2017, pourvoi n° 16-10.142).
Lorsqu'une erreur figurait dans l'offre, l'emprunteur devait agir en déchéance du droit aux intérêts, sanction prévue à l'article L.314-15, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er juillet 2016 lequel prévoyait que 'le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 peut entraîner déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge'.
Avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, cette action se prescrivait par dix ans, conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le délai de prescription est de cinq ans, sauf à tenir compte de ses dispositions transitoires prévues à l'article 26, II.
Après avoir longtemps considéré que le point de départ du délai de prescription se situait à la date d'acceptation de l'offre, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence pour fixer un tel point de départ au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur alléguée (1ère Civ., 1er mars 2017, pourvoi n 16-10.142, déjà cité).
Quel que soit le siège de l'erreur, contrat ou offre préalable, le juge devait constater que l'emprunteur était en mesure de déceler par lui-même, à la simple lecture de l'acte, l'erreur affectant le taux effectif global (1re Civ., 23 février 2012, n° 10-27.572 ; 1re Civ., 26 novembre 2014, n° 13-24.168, 1re Civ., 16 avril 2015, pourvoi n° 14-17.738 ; 1re Civ., 8 février 2017, pourvoi n° 16-11.625).
Lorsqu'une telle erreur ne s'imposait pas à la simple lecture de l'acte, les juges du fond devaient rechercher à quelle date l'erreur alléguée avait été révélée à l'emprunteur (1 Civ., 3 juillet 2008, pourvoi n ° 07-17.269 ; 1 Civ., 6 avril 2016, pourvoi n° 15-12.774 ).
Dans l'arrêt précité du 26 novembre 2014 (pourvoi n° 13-24.168), la Cour de cassation a jugé que :
'Attendu que pour déclarer l'action prescrite, le jugement retient que celle-ci a été engagée plus de cinq ans après l'acceptation de l'offre de prêt dont la lecture révèle que les frais de notaire n'étaient pas inclus dans le calcul du taux effectif global ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Mme [W] était en mesure de déceler par elle-même, à la lecture de l'acte de prêt dont il ne ressort pas des productions qu'il désigne expressément les frais de notaire, l'erreur affectant le taux effectif global, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés'.
Dans son jugement du 11 juin 2018, le tribunal a considéré que :
- l'action en annulation de la stipulation d'intérêts fondée sur l'erreur affectant le TEG mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt du 25 juin 2008 relevait du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016,
- l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, fondée sur le TEG indiqué dans l'offre de prêt du 23 avril 2008, relevait du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale de l'article L.110-4 du code de commerce instauré par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, applicable à compter du 19 juin suivant, conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 26-II, dès lors que le délai de prescription décennale n'était pas expiré à cette date,
- le point de départ de ces deux prescriptions était le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est à dire à la date de la convention (soit le jour de l'acte authentique de prêt ou de l'acceptation de l'offre), lorsque l'examen de sa teneur permettait de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur,
- l'analyse de la demanderesse tendant à contester l'exactitude du TEG mentionné dans l'écrit constatant un contrat de prêt comme dans l'offre de prêt de même que celle du rapport établi le 20 mars 2017 par la société Fiducea qu'elle invoque, se fondent sur l'examen des seuls éléments contenus dans l'offre de prêt et sur un décompte des frais notariés et de garantie du 27 juillet 2008,
- la demanderesse était donc en mesure dès cette date du 27 juillet 2008 de vérifier, par elle-même ou en s'en remettant à un tiers, l'exactitude du TEG et aurait donc dû connaître l'erreur qu'elle invoque.
Le tribunal a appliqué aux deux actions distinctes les régimes de prescription distincts en vigueur et jugé à bon droit que dans les deux cas, le point de départ de ces deux prescriptions était le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur qu'il invoquait.
[S] [C] sollicitait la nullité du contrat de prêt ou la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au seul motif que le taux effectif global était erroné en ce qu'il n'intégrait pas les frais d'expertise du bien mis en garantie, les frais d'acte notarié et les frais de garantie hypothécaire.
Tant l'offre préalable du 23 avril 2008 que l'acte authentique de prêt du 25 juin 2008 mentionnait, de manière identique :
'Coût global du crédit et taux effectif global (TEG) :
Le coût total et le TEG comprennent notamment:
- les frais de dossier : 8 600 euros qui seront déduits du versement des fonds,
- les frais d'expertise : 0 euros,
- les frais de la garantie hypothécaire'.
Le rapport d'analyse financière de la société Fiducea sur lequel [S] [C] se fondait pour justifier de l'erreur de calcul du TEG prend uniquement en compte le fait que les frais de constitution de garantie étaient de 13 845,87 euros et non 2 770 euros tel que retenu par l'organisme financier dans son calcul.
Toutefois, [S] [C] était en mesure de se rendre compte à la lecture des deux documents litigieux que ni les frais d'expertise du bien mis en garantie ni les frais d'acte notarié et de la garantie hypothécaire n'étaient intégrés dans le TEG et a, dès la réception du décompte des frais d'acte notarié et de la garantie hypothécaire en date du 27 juillet 2008, eu connaissance desdits frais. Elle était dès lors, dès cette date, en mesure de déceler par elle -même l'erreur affectant le taux effectif global qu'elle invoquait.
Il s'en déduit que les consorts [C] n'établissent aucune perte de chance de voir le jugement pour lequel leur mère a été privée de la voie d'appel réformé en cour d'appel et son action déclarée recevable au titre de l'une ou l'autre de ses prétentions. Ils sont donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre, la cour rectifiant à ce titre une omission de statuer du jugement lequel ne mentionne aucun débouté à ce titre dans son dispositif.
Les premiers juges ont évalué à sa juste mesure le préjudice moral subi par [S] [C] laquelle a ressenti une légitime déception à se voir privée d'une voie de recours en raison de la faute de diligence commise par son avocat et le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à ses ayants droit une somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber in solidum aux consorts [C], partie perdante. La faute de M. [R] étant toutefois retenue, des motifs tirés de l'équité justifient que ne soit pas prononcée à l'encontre des appelants de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de ce dernier.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, précisant que la somme de 2 000 euros allouée à titre de dommages et intérêts à Mme [V] [C] épouse [Z] et M. [L] [C] l'a été en réparation de leur préjudice moral,
Réparant une omission de statuer,
Déboute Mme [V] [C] épouse [Z] et M. [L] [C] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices économiques,
Condamne Mme [V] [C] épouse [Z] et M. [L] [C] in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Baechlin,
Déboute M. [E] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,