Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 25/02993 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CQZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 25/02993 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CQZ
N° minute : 25/
du 12 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[J]
C/
[I]
Copie exécutoire délivrée à
Me Caroline MAZERES
Me Cyril JAMMES
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [W] [V] [J]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Catherine JOFFROY, avocat au barreau d'AGEN, avocat plaidant et Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant,
d’une part,
Et,
Madame [E] [U] [I]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Cyril JAMMES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 25/02993 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CQZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[W] [V] [J]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 11]
et
[E] [U] [I]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 10]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 1969 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Dit que l’épouse pourra continuer à faire usage du nom de son époux.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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