Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10034 F
Pourvoi n° P 20-16.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022
M. [X] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-16.813 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [D] [M], épouse [C], domiciliée [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [U].
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le projet d'acte liquidatif dressé par Me [R] le 7 juillet 2015, hormis la mention relative à l'attribution préférentielle à Madame [M] de l'immeuble situé [Adresse 2] ;
1°) Alors que nul ne peut être contraint d'administrer une preuve impossible à rapporter ; qu'en l'espèce, M. [U] a soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'eu égard à l'ancienneté des décès et au secret bancaire, il s'était heurté à un « obstacle insurmontable » pour établir que le coffre avait été ouvert avant l'ouverture « officielle » et que son contenu, notamment des bijoux de grande valeur et des bons au porteur, avait été distrait à son préjudice ; que pour homologuer le projet d'acte liquidatif litigieux, la cour d'appel a retenu que « M. [U] ne rapportait pas la preuve de ses allégations concernant les biens qui auraient été distraits de l'actif de la succession au moment du décès » ; qu'en statuant de la sorte, quand M. [U] ne pouvait justifier du contenu du coffre sans injonction faite à ses cohéritiers de produire le carnet d'ouverture de celui-ci, la cour d'appel, qui a fait peser sur lui une preuve impossible à rapporter, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme ;
2°) Alors que le juge, statuant en matière de liquidation et de partage d'une indivision successorale, doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi, sans pouvoir se retrancher derrière l'insuffisance des preuves apportées par les parties ; qu'en l'espèce, en retenant que M. [U] ne rapportait pas la preuve de ce que le projet d'acte liquidatif ne faisait pas mention du carnet d'ouverture du coffre pour finalement homologuer le projet du notaire, quand il lui appartenait de trancher la contestation liée à l'actif de la succession, au besoin en faisant injonction aux cohéritiers de produire le carnet d'ouverture, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a, en toute hypothèse, violé l'article 4 du code civil.
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