Texte intégral
ARRET N°
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21 Février 2024
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N° RG 21/00214 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCCT
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[F] [T]
C/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
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Décision déférée à la Cour du :
13 septembre 2021
Pole social du TJ de BASTIA
21/00090
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispense de comparution
INTIMEE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS et par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jouve, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
La Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance a fait signifier à Monsieur [F] [T], le 24 mars 2021 une contrainte en recouvrement d'un montant total de 3 131,71 € correspondant au titre de cotisations et de majorations de retard dues pour l'année 2019.
Par requête déposée le 8 avril 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, l'intéressé a contesté la validité de la contrainte.
Par jugement contradictoire (n°21/00244) rendu le 13 septembre 2021, cette juridiction a :
- reçu l'opposition de Monsieur [F] [T] en la forme,
- validé la contrainte établie par la Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance le 22 février 2021 et signifiée le 24 mars 2021 pour un montant total de 3 131,71 € concernant les cotisations dues au titre de l'année 2019,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [F] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Monsieur [F] [T] aux dépens,
- débouté la Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration effectuée par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition du 14 octobre 2021, Monsieur [F] [T] a interjeté appel de la décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023 au cours de laquelle Monsieur [F] [T] souffrant était dispensé et où la Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance était représentée. Le conseil de l'intimée a plaidé et a réitéré ses conclusions écrites. La date du délibéré a été fixée au 21 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience de plaidoirie et auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, la CIPAV invoque princialement l'irrecevabilité de l'appel en raison du taux du ressort.
Monsieur [F] [T] n'a pas répliqué sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans le cadre de ses écritures accompagnant sa déclaration d'appel, Monsieur [T] conteste les bases de calcul et donc le montant de la contrainte que la Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance lui a fait signifier le 24 mars 2021 en recouvrement d'un montant total de 3 131,71 €.
Le taux du ressort qui est fixé par les articles R 211-3-24 et R 211-3-25, a été porté à 5 000 € à compter du 1er janvier 2020 par le décret n° 2019-912.
Le montant de la contrainte étant inférieur à cette somme, le jugement qui l'a validée indique à tort être rendu en premier ressort et il convient en conséquence de déclarer l'appel irrecevable.
Succombant Monsieur [T] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Monsieur [F] [T], le montant du litige étant inférieur au taux du ressort fixé à 5 000 €.
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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