Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/MM
N° RG 22/00918 - N° Portalis DBZI-W-B7G-EB4Z
MINUTE N°
DU 18 Novembre 2025
Jugement du DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
c/
S.A.S. LIPPI INDIUSTRIE SAS, anciennement dénommée LIPPI LA CLOTURE, S.E.L.A.R.L. EKIP en la personne de Me [P] [R], es qualité de mandataires judiciaires de la société LIPPI INDUSTRIE désigné en cette qualité pour jugement du Tribunal de commerce de ANGOULEME du 1 février 2024., S.E.L.A.R.L. [B] en la personne de Me [E] [V], es qualité de mandataires judiciaires de la société LIPPI INDUSTRIE désigné en cette qualité pour jugement du Tribunal de commerce de ANGOULEME du 1 février 2024., S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ SO en la personne de Maître [D] [T], Es qualité d’administrateur judiciaire de la société LIPPI INDUSTRIE désigné en cette qualité pour jugement du Tribunal de commerce de ANGOULEME du 1 février 2024., S.E.L.A.R.L. [C] [U] en la personne de Maître [C] [U], immeuble LUSIGNAN, es qualité d’administrateur judiciaire de la société LIPPI INDUSTRIE désigné en cette qualité pour jugement du Tribunal de commerce de ANGOULEME du 1 février 2024., Société XL INSURANCE COMPANY SE (internvenant volontaire) venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Société LARIVIERE, S.A.R.L. LIPPI LA CLOTURE, S.A. UGITECH
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, sise 23 Boulevard Solférino - 35000 RENNES
Représentée par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
ET :
S.A.S. LIPPI INDIUSTRIE SAS, anciennement dénommée LIPPI LA CLOTURE, sise 34 Rue de la Couronne - 16440 MOUTHIERS SUR BOEME
S.E.L.A.R.L. EKIP en la personne de Me [P] [R], es qualité de mandataires judiciaires de la société LIPPI INDUSTRIE désigné en cette qualité pour jugement du Tribunal de commerce de ANGOULEME du 1 février 2024., sise 26 Place Turenne - 16000 ANGOULEME
S.E.L.A.R.L. [B] en la personne de Me [E] [V], es qualité de mandataires judiciaires de la société LIPPI INDUSTRIE désigné en cette qualité pour jugement du Tribunal de commerce de ANGOULEME du 1 février 2024., sise 18 Rue des Acacias - 16000 ANGOULEME
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ SO en la personne de Maître [D] [T], Es qualité d’administrateur judiciaire de la société LIPPI INDUSTRIE désigné en cette qualité pour jugement du Tribunal de commerce de ANGOULEME du 1 février 2024., sise 46 rue des Trois Conils - 33000 BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [C] [U] en la personne de Maître [C] [U], immeuble LUSIGNAN, es qualité d’administrateur judiciaire de la société LIPPI INDUSTRIE désigné en cette qualité pour jugement du Tribunal de commerce de ANGOULEME du 1 février 2024., sise 3 bis boulevard BERTHELOT - Immeuble Lusignan - 16000 ANGOULEME
S.A.R.L. LIPPI LA CLOTURE, sise La Fouillouse - 16440 MOUTHIERS SUR BOEME
Tous représentées par Maître Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, sise 4 rue Jules Lefebvre - 75009 PARIS
Société XL INSURANCE COMPANY SE (internvenant volontaire) venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, sise 61 rue Mstislav Rostropovitch - 75017 PARIS
Représentée par Maître Julie DURAND de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES postulant de Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES,
Société LARIVIERE, sise 36 Bis, Rue Delage - 49100 ANGERS
Représentée par Maître Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES postulant de Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. UGITECH, sise Avenue Paul Girod - 73403 UGINES CEDEX
Représentée par Maître Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
- Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
- Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 16 Septembre 2025
devant Élodie Gallot - Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Novembre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit:
FAITS ET PROCEDURE
Au cours de l’année 2003, Madame [S] a confié à Monsieur [X] [Z], assuré auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), le lot couverture dans l’édification de sa maison. Les travaux ont été réceptionnés le 30 avril 2004.
En 2011, Madame [S] a fait intervenir le couvreur pour remplacer plusieurs ardoises tombées au sol. Elle déplorait par la suite une dégradation généralisée de sa toiture.
Selon ordonnance de référé du 28 mai 2014, une expertise judiciaire a été diligentée à l’initiative de Madame [S]. Ont été appelés à la cause le fournisseur des crochets posés (société LARIVIERE), ainsi que le fabricant (LIPPI LA CLOTURE) qui a lui même appelé le fabricant de fil en inox UGITECH. Un rapport d’expertise a été déposé le 29 avril 2016, lequel retient un vice du matériau.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, Madame [S] a fait assigner en référé GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [Z], aux fins d’obtenir paiement d’une provision à hauteur de 15 563,60 €, correspondant au montant des travaux de remise en état de la toiture, et réparation de son préjudice de jouissance et frais de justice.
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a appelé en garantie la société LARIVIERE, la société LIPPI LA CLOTURE, et la société UGITECH. La société UGITECH a assigné en garantie sa compagnie d’assurance la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS.
Le 08 septembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de VANNES a refusé de prononcer la jonction entre l’instance principale et les appels en garantie de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ainsi que la jonction entre les appels en garantie et le recours de la société UGITECH contre son assureur AXA CS.
Par une première ordonnance du 08 septembre 2016, Monsieur [Z] et GROUPAMA LOIRE ET BRETAGNE ont été condamnés à verser à Madame [S] la somme de 15 563,10 € à titre de provision à valoir sur les travaux de réparation de sa toiture.
Par une seconde ordonnance du même jour, le juge des référés du tribunal judiciaire de VANNES s’est déclaré incompétent pour statuer sur les appels en garantie, à raison d’une contestation sérieuse.
Par exploit délivrés les 14, 15 et 16 décembre 2016, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z], a assigné devant le tribunal judiciaire de VANNES les sociétés LARIVIERE, LIPPI LA CLOTURE et UGITECH.
Par acte du 16 mai 2017, la société UGITECH a appelé en garantie son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS aux droits duquel intervient XL INSURANCE COMPANY SE. Les affaires ont été jointes le 6 octobre 2017.
Par jugement en date du 02 octobre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance.
Par ordonnance en date du 23 juin 2022 l’intance a été réintroduite au rôle.
Par jugement en date du 1er février 2024, la société LIPPI LA CLOTURE a été placée sous le régime du redressement judiciaire. GROUPAMA a déclaré sa créance par courrier du 24 mars 2024.
Par acte, signifiée par commissaire de justice le 31 mai 2024, la société LARIVIERE a assigné la SELARL EKIP et la SELARL [B] en qualité de mandataires judiciaires de la société LIPPI INDUSTRIE, et par acte délivré le 06 juin 2024, la société LARIVIERE a assigné la SELARL [F] [U] et SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité d’administrateurs judiciaires de cette même société, aux fins d’intervention à l’instance en cours. Ceux-ci ont constitué avocat et repris l’instance en cours à l’encontre de LIPPI INDUSTRIE anciennement dénommée LIPPI LA CLOTURE.
Par ordonnance en date du 07 février 2025 la mise en état a été cloturée.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, demande au tribunal judiciaire de VANNES de :
DÉBOUTER les sociétés LARIVIERE, LIPPI LA CLOTURE, UGITECH et XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conséquent,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que la procédure diligentée par la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE a respecté le bref délai de l’article 1648 du code civil ainsi que les dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce,
DIRE ET JUGER que les sociétés LARIVIERE, LIPPI LA CLOTURE, UGITECH et XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE devront être reconnues responsables des désordres affectant les ardoises posées sur le toit de la maison de Madame [S] au titre de la garantie des vices cachés.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les responsabilités contractuelles des sociétés LIPPI LA CLOTURE et LARIVIERE sont engagées,
DIRE ET JUGER que la responsabilité délictuelle de la société UGITECH est engagée.
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER que la Compagnie GROUPAMA est subrogée dans les droits de Madame [S],
Dans cette hypothèse, DIRE ET JUGER que les responsabilités délictuelles des sociétés UGITECH, LIPPI LA CLOTURE et LARIVIERE sont engagées.
A titre encore plus subsidiaire,
CONSTATER que la Compagnie GROUPAMA est subrogée dans les droits de Madame [S],
Dans cette hypothèse, DIRE ET JUGER que les responsabilités des sociétés UGITECH et LIPPI LA CLOTURE sont engagées au titre de la responsabilité des produits défectueux.
En toute hypothèse,
CONDAMNER solidairement les sociétés LARIVIERE, UGITECH et XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE, en sa qualité d’assureur, ou tout succombant à régler à la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE la somme de 20 838,46 €,
DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts à compter du jour où les défenderesses ont été assignées,
CONDAMNER solidairement les mêmes ou tout succombant à lui régler 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ASSORTIR l’ensemble des condamnations indemnitaires d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER solidairement les sociétés LARIVIERE, UGITECH et XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE, en sa qualité d’assureur, en tous les dépens,
FIXER la créance de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE à l’encontre de la Société LIPPI INDUSTRIE à la somme de 40 838,46 €,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour les causes susénoncées
Pour sa défense, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 septembre 2023 et signifiées le 31 mai 2024 et le 06 juin 2024 à la SELARL EKIP, SELARL [B], SELARL [C] [U] et SELARL ASCAGNE AJ SO, mandataires et administrateurs judiciaires de la société LIPPI INDUSTRIE, la société LARIVIERE demande au tribunal judiciaire de VANNES de :
A titre principal,
JUGER que toute l’action est manifestement prescrite depuis le 31 mai 2013,
METTRE hors de cause la société LARIVIERE,
CONDAMNER GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à payer a somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de fond et de référé,
JUGER que GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ne justifie pas de sa qualité de subrogée donc de sa qualité à agir,
En conséquence,
DÉBOUTER purement et simplement GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER GROUPAMA LOIRE BRETAGNE au paiement de la somme de 9 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de fond et de référé.
Subsidiairement,
JUGER que GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ne justifie pas de la traçabilité des crochets,
CONSTATER que la responsabilité de la société LARIVIERE n’est manifestement pas susceptible d’être engagée.
En conséquence,
DÉBOUTER GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LARIVIERE,
METTRE purement et simplement hors de cause la société LARIVIERE,
CONDAMNER GROUPAMA LOIRE BRETAGNE au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement,
JUGER que la société LARIVIERE négociant n’a aucune responsabilité propre, aucune faute n’étant susceptible d’être caractérisée à son encontre,
CONSTATER que le sinistre s’inscrit dans le cadre d’un sinistre sériel,
DÉBOUTER GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de sa demande de condamnation in solidum à l’égard de la société LARIVIRE,
METTRE hors de cause la société LARIVIERE.
Subsidiairement,
JUGER recevables et bien fondés les appels en garantie de la société LARIVIERE,
CONDAMNER les sociétés LIPPI et la société UGITECH et AXA CORPORATE SOLUTION in solidum à relever et garantir indemne la société LARIVIERE de toutes éventuelles condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre sur la base de l'assignation de Madame [S] et de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE,
CONDAMNER la société LIPPI, la société UGITECH et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTION in solidum au paiement de la somme de 9 000 € sur le fondement de l'article. 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour leur défense, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 septembre 2024, la société LIPPI INDUSTRIE SAS, anciennement dénommée LIPPI LA CLOTURE, ainsi que la SELARL EKIP, la SELARL [B], la SELARL [F] [U] et la SELARL ASCAGNE AJ SO en qualité de mandataires et administrateurs judiciaires de la société LIPPI INDUSTRIE, demandent au tribunal judiciaire de VANNES de :
A titre principal,
DÉCLARER irrecevable de toute demande de condamnation à paiement à l’encontre de la société LIPPI INDUSTRIE,
DÉCLARER irrecevable toute partie de toute demande de fixation d’une créance au redressement judiciaire de la société LIPPI INDUSTRIE, à défaut de justification d’une déclaration de créance recevable.
Subsidiairement,
DIRE que les demandes à l'encontre de la société LIPPI LA CLOTURE devenue LIPPI INDUSTRIE sont prescrites et à tout le moins mal fondées,
CONSTATER que GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ne justifie pas être subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage ou de son assuré.
Par conséquent,
DIRE irrecevable et en tout cas mal fondée la GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en sa demande et l'en débouter.
En toute hypothèse,
DÉBOUTER GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la société LARIVIERE et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société LIPPI INDUSTRIE.
Subsidiairement,
CONDAMNER la société UGITECH et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, in solidum, à garantir la société LIPPI INDUSTRIE et ses mandataires et administrateurs judiciaires de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et toute fixation de créance qui serait admise par la juridiction,
CONDAMNER in solidum toute partie succombante, à payer à la société LIPPI INDUSTRIE et ses mandataires judiciaires et administrateurs, ensemble, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum toute partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les dépens des précédentes ordonnances de référé, dont celles ayant abouti aux ordonnances du 11 juin 2015 et 26 novembre 2015,
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour sa défense, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 septembre 2024, la société UGITECH demande au tribunal judiciaire de VANNES de :
A titre principal,
DÉCLARER irrecevable GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en ses demandes pour cause de prescription et de défaut de qualité à agir.
En tout état de cause,
DÉBOUTER GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de toutes ses demandes.
Plus subsidiairement encore,
DIRE ET JUGER que la société UGITECH sera relevée indemne de toutes condamnations prononcées contre elle, la société LIPPI INDUSTRIE devant la garantir de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
FIXER la créance de la société UGITECH à l’encontre de la société LIPPI INDUSTIE, au montant des condamnation prononcées contre UGITECH,
CONDAMNER la COMPAGNIE XL INSURANCE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS à garantir la société UGITECH de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNER solidairement GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la société LIPPI INDUSTRIE et la société LARIVIERE à verser à la société UGITECH la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTER XL INSURANCE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 dirigée contre UGITECH,
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Pour sa défense, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, la société XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES assureur de la société UGITECH, demande au tribunal judiciaire de VANNES de :
In limine litis,
RECEVOIR en son intervention volontaire la société XL INSURANCE SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ès qualité d’assureur de la société UGITECH.
A titre principal,
DIRE ET JUGER que les demandes formées par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, LARIVIERE, LIPPI et ses mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires (SELARL EKIP, SELARL [B], SELARL [C] [U], SELARL ASCAGNE AJ SO) et toutes parties à la présente instance, à l’encontre de la société XL INSURANCE venant aux droits d’AXA CS, et de son assuré UGITECH, sont irrecevables comme prescrites,
DÉCLARER irrecevables toutes les demandes formées contre la société XL INSURANCE venant aux droits d’AXA CS, et son assuré UGITECH,
CONSTATER que GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ne justifie pas être subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage ou de son assuré,
DÉCLARER irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir la GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en sa demande et l'en débouter.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les demandes à l’encontre de la société XL INSURANCE venant aux droits d’ AXA CS, et de son assuré UGITECH, sont mal fondées,
En conséquence,
REJETER toutes demandes présentées à l’encontre de la compagnie XL INSURANCE venant aux droits d’AXA CS,
CONDAMNER les parties succombantes à verser à la société XL INSURANCE venant aux droits d’AXA CS la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les sociétés succombantes en tous les dépens en ce compris les dépens de référé expertise, les frais d’expertise les dépens de référé provision, et de la présente instance, qui seront recouvrés par Maître Julie Durand conformément aux disposition de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les fins de non recevoir
1. Sur la qualité à agir
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE agit en qualité d’assureur décennal de Monsieur [Z], et a été condamnée à ce titre à indemniser le maître d’ouvrage sur le fondement des dispositions de l’article L124-3 du Code des assurances. En application de l’article L121-12 du Code des assurance, GROUPAMA est donc subrogée de plein droit, et de surcroit elle justifie du paiement des condamnations prononcées.
Elle établit être subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage par le paiement des condamnations, mais elle est recevable à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés seulement en qualité d’assureur légalement subrogé dans les droits de son assuré.
Elle est ainsi recevable en son action récursoire contre le vendeur au titre de la garantie des vices cachés, mais aussi contre le fabricant du matériel litigieux ayant donné lieu à condamnation décennale.
2. Sur la prescription de l’action de l’article 1648 du Code civil
L’article 1648 du Code Civil en sa version applicable au litige (antérieur à la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 et à l’ordonnance du 17 février 2005) concernant un contrat de vente antérieur à 2004 dispose : que « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l’usage du lieu où la vente a été faite. »
La jurisprudence de la Chambre mixte du 21 juillet 2023 (Pourvois n° 21-15.809, 21-17.789, 21-19.936, 20-10.763) de la Cour de cassation s’applique à cette version du texte, laquelle retient que :
- Le délai de 2 ans prévu pour intenter une action en garantie à raison des vices cachés d’un bien vendu est un délai de prescription qui peut donc être suspendu, en particulier lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée.
- Pour engager une action en garantie des vices cachés l’acheteur doit saisir la justice dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du défaut affectant le bien qui lui a été vendu mais aussi dans un délai de 20 ans à compter de la vente du bien.
- La Cour de cassation apporte la même solution qu’il s’agisse d’une vente simple ou intégrée dans une chaîne de contrats et quelle que soit la nature du bien.
La chambre mixte (Ch. mixte, 21 juillet 2023, 21-19.936) précise en outre que le délai butoir de 20 ans est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n’était pas expiré à cette date, et applicable aux ventes civiles à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette même loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il s'ensuit que le délai de cinq ans de l'article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir et que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale.
(3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-18.218)
13. En application de ce texte, le délai dont dispose l'entrepreneur pour former un recours en garantie contre le fabricant en application de l'article 1648 du code civil court à compter de la date de l'assignation délivrée contre lui.
(Com., 29 juin 2022, pourvoi n° 19-20.647)
La Cour, par un revirement, est venu préciser que cette assignation ne peut être qu’une demande de condamnation par provision ou au fond.
“Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales.
Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.”
(3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305)
Il est ainsi jugé, en matière d’action récursoire, que la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, (Civ. 3e, 14 décembre 2022, 21-21.305, publié au Bulletin – Ch. mixte, 21 juillet 2023, 21-19.936, publié au Bulletin), sauf à ce que la personne assignée établisse qu’à cette date, elle n’était pas en mesure d’identifier les coauteurs du dommage pour lequel sa responsabilité est recherchée (Ch. mixte., 19 juillet 2024, 22-18.729, publié au Bulletin).
“Le bref délai de l'action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés, exercée par le vendeur intermédiaire ou l'entrepreneur à l'encontre de son fournisseur, ne court pas à compter du jour de la révélation du vice à l'acquéreur, mais de la date où l'intermédiaire ou l'entrepreneur est lui-même assigné ou, en l'absence d'assignation, à la date où le paiement d'une somme d'argent lui est réclamé”.
Ainsi en l’absence d’assignation, le point de départ de la prescription de l’action récursoire de l’assureur d’un entrepreneur à l’encontre de son fournisseur est la date du paiement amiable effectué par l’entrepreneur et de son assureur. (Civ. 3e, 28 mai 2025, 23-18.781)
En l’espèce, le fil a été vendu le 31 mai 2003 par LA RIVIERE à Monsieur [Z], de sorte que le délai décennal applicable avant la réforme du 17 juin 2008 n’était pas expiré.
Aussi, le délai butoir de 20 ans trouve application et n’était pas expiré lors de l’assignation délivrée le 14 décembre 2016.
La vente du fil inox ayant servi à fabriquer les crochets litigieux est intervenue avant le 31 mai 2003, date de la commercialisation du fil, sans qu’UGITECH nin LIPPI auxquelles incombent la charge de la preuve n’établissent la date de la vente du fil ayant servi à fabriquer les crochets (en l’espèce contestée en son existence même). UGICTECH justifie avoir fabriqué le fil 204 cu (18) entre novembre 2001 et décembre 2004, de sorte que l’action introduite le 15 décembre 2016 a été formée le dans le délai butoir de 20 ans applicable également puisque le délai décennal n’était pas expiré au 17 juin 2008.
L’assignation en référé expertise délivrée les 24 et 25 avril 2014 a en outre interrompu le délai de prescription du maître d’ouvrage. Le rapport a été déposé le 29 avril 2016, révélant le vice et sa cause, et constitue le point de départ du bref délai pour agir au bénéfice de Madame [S].
L’assignation par Madame [S] de l’assureur de Monsieur [Z] en qualité de couvreur et acquéreur des crochets avec demande de paiement a été délivrée le 14 juin 2016, dans le respect du bref délai biennal de prescription applicable à l’acquéreur.
Cette date du 14 juin 2016 constitue le point de départ du bref délai pour le recours de GROUPAMA contre le vendeur du fil litigieux et les fabricants.
Il s’ensuit que les recours en garantie introduit par actes d’huissier des 16, 17 et 22 juin 2016 à l’encontre de la SAS LARIVIERE, de la SARL LIPPI LA CLOTURE et de la SA UGITECH sont donc intervenus dans le délai de 2 ans (ou dans le bref délai). GROUPAMA est donc recevable en son action contre la Société UGITECH, LIPPI INDUSTRIE et LARIVIERE, mais également contre l’assureur d’UGITECH qu’est XL INSURANCE.
Le moyen sera donc rejeté.
II. Sur les responsabilités encourues
UGITECH est une entreprise de métallurgie qui fabrique des bobines de fils inox tréfilés, à partir desquelles ses clients dont LIPPI INDUSTRIE gabriquent des crochets destinés à la fixation d’ardoises de toitures. Ces crochets sont ensuite vendus à des grossistes ou distributeurs qui fournissent les couvreurs.
L’expert a conclu sans être techniquement contredit que la casse des crochets relevée depuis fin décembre 2011 sur la toiture [S] a pour cause la mauvaise qualité du fil en inox ayant servi à façonner les crochets, et le tribunal a retenu la responsabilité décennale du couvreur à raison du vice affectant les crochets d’ardoises. L’expert conclut que ce fil type 204 CU a été fabriqué par la SA UGITECH compte tenu des caractéristiques chimiques du fil. Une analyse de la composition chimique et un examen au microscope ont été confiés à la société CETIM de NANTES qui dans son rapport conclut à un phénomène de corrosion sous contrainte.
L’expert précise : « à cette époque la société UGITECH était le seul fabricant de fil en inox pour la réalisation de crochets d’ardoise. La responsabilité des autres intervenants (LIPPI, LA RIVIERE et [Z]) ne peut donc pas être recherchée : la société LIPPI n’a fait que façonner les crochets à partir du fil en inox livré en bobine ou en barre, la société LARIVIERE est un négociant qui a stocké et livré des boîtes de crochets et Mr [Z] a posé les crochets ».
Il est en effet justifié que UGITECH, jusqu’à 2005, vendait ses bobines de tréfilé 204 cu avec l’indication d’une “très bonne tenue à la corrosion atmosphérique” de sorte qu’aucun mésusage ne peut être reproché au fabricant de crochets, au vendeur ou au couvreur pour les avoir mis en oeuvre dans un milieu salin. Néanmoins la responsabilité de chacun peut être recherché au titre de la responsabilité des vices cachés dont ils sont tenus en qualité de professionnels.
Le maître d’ouvrage « dispose contre le fabricant de matériaux posés par son entrepreneur d’une action directe pour la garantie du vice cache affectant la chose vendue dès sa fabrication, laquelle action est nécessairement de nature contractuelle » (Cass. 1ère civ. 29 mai 1984, n°82-14.875) (Cass ass. plén. 7 févr. 1986, n°84-15.189)
Le principe du non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles exclut en revanche l’examen d’une éventuelle responsabilité délictuelle.
De même, le régime de la responsabilité des produits défectueux n’est pas applicable à l’espèce. En premier lieu, la prescription décennale à compter de la mise en circulation du produit (ici 2003) était acquise avant l’assignation en référé. En outre, les crochets ne sont pas qualifiables de produit intrinsèquement dangereux alors que c’est leur corrosion dans un milieu salin qui entraine la fragilité de ce matériau qui n’est pas en soit dangereux pour les personnes. Enfin, l’action ne vise pas ici la réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne ou d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux (il s’agit bien ici de remplacer les crochets litigieux).
Seule la responsabilité au titre des vices cachés sera donc examinée.
1. Sur la responsabilité du fournisseur LARIVIERE
La facture 201935 de la société RENVOYE (désormais LARIVIERE) à Monsieur [Z] datée du 31 mai 2003 vise 15 boîtes de crochets 204 Cu (18). Cette facture ne vise pas la destination d’installation de ces crochets sur le chantier [S], et l’attestation de Monsieur [Z] annonçant qu’il a fait l’acquisition des crochets du chantier [S] auprès de la société RENVOYE constitue une pièce faite par soi-même dont l’assureur ne peut se prévaloir utilement. Ces deux éléments ne suffisent donc pas à établir la traçabilité de la chaine contractuelle à l’encontre de ce fournisseur. La responsabilité contractuelle de LARIVIERE pour vices cachés ne peut donc être retenue.
Les demandes de GROUPAMA comme d’UGITECH et XL INSURANCE seront donc rejetées.
2. Sur la responsabilité du fabricant de crochets LIPPI INDUSTRIE
LIPPI INDUSTRIE conteste la traçabilité des crochets entre le vendeur LARIVIERE et le chantier [S]. Elle conteste en outre être le fournisseur des crochets vendus sur cette facture du couvreur. Elle précise en effet qu’il s’agit de crochets portant la dénomination EQUINOX 18, lesquels sont fabriqués par son concurrent DIMOS.
La preuve n’est pas faite que LIPPI INDUSTRIE est le fournisseur et fabricant des crochets posés sur la toiture de Madame [S] et vendus à la société RENVOYE. La responsabilité contractuelle de LIPPI INDUSTRIE pour vices cachés ne peut donc être retenue.
Les demandes de GROUPAMA comme d’UGITECH et XL INSURANCE seront donc rejetées.
3. Sur la responsabilité du fabricant de fil Cu204 UGITECH
LIPPI justifie par ses pièces comptables que son fournisseur exclusif de fil cu204 est UGITECH, ce qui confirme l’affirmation de l’expert selon lequel cette société était seule à vendre cette nuance de fil en 2003. La mention comptable d’achat auprès d’ACIERINOX d’acier de ce type 204 CU se révèle inexacte, ainsi qu’en atteste ACIERINOX qui ne fabriquait pas ce type de profilés et atteste avoir vendu du fil 304.
UGITECH soutient vainement que des entreprises chinoises vendaient un fil de même composition, sans étayer nullement son affirmation. Il est d’ailleurs établi qu’UGITECH fait face à un contentieux sériel avec ces crochets et avait même alerté ses clients dès fins 2005 sur la nécessité de retirer les crochets de ce type de la vente et de prévenir les sinistres.
UGITECH soutient tout aussi vainement qu’elle n’est pas responsable de la destination de son fil, alors qu’elle a commercialisé ce produit spécifiquement pour la fabrication de crochets d’ardoise (et autres usages tels que grilles, profils, etc) et qu’elle précise en ses fiches techniques que cette nuance est particulièrement résistante à la corrosion dans un environnement salin.
Ces deux éléments suffisent à établir la traçabilité de la chaine contractuelle à l’encontre de ce fabricant. La responsabilité contractuelle de UGITECH pour vices cachés peut donc être retenue.
Il s’ensuit que l’action directe contre le fabricant est bien fondée en ce que la responsabilité de ce dernier est établie dans la survenance du sinistre de Mme [S] à raison du vice affectant la conception du fil fabriqué par UGITECH.
XL INSURANCE sera condamnée solidairement avec son assurée au paiement de la somme de 20838,46 € au bénéfice de GROUPAMA, et XL INSURANCE sera condamnée à garantir UGITECH.
Cette somme portera intérêts à compter du jour où les défenderesses ont été assignées, sous bénéfice de capitalisation par année échue.
III. Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, UGITECH et XL INSURANCE supporteront solidairement les entiers dépens, en ce compris les dépens des référés.
Il serait inéquitable de laisser à GROUPAMA l’intégralité des frais qu’elle a été contrainte d’exposer.
Il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à la société LARIVIERE la charge de ses frais irrépétibles, dès lors qu’elle ne formule sa demande qu’à l’encontre de GROUPAMA déboutée au principal sur la base d’une facture LARIVIERE dont les données ne permettent pas d’identifier le chantier susceptible de la mettre en cause.
Il serait inéquitable de laisser à LIPPI INDUSTRIE la charge de ses frais irrépétibles alors qu’elle réclame condamnation de tout succombant et qu’UGITECH lui réclame garantie malgré la preuve de ce qu’elle n’est pas le fournisseur des crochets de l’espèce.
XL INSURANCE sera par conséquent condamnée solidairement avec son assurée UGITECH au paiement de la somme de 8000 € au bénéfice de GROUPAMA, et de la somme de 3000 € à LIPPI INDUSTRIE et ses mandataires judiciaires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription et du défaut de qualité pour agir,
DÉBOUTE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, UGITECH et XL INSURANCE COMPANY SE de leurs demandes et recours contre LIPPI INDUSTRIE et société LARIVIERE, sur le fondement des vices cachés, de la responsabilité contractuelle et délictuelle et de la responsabilité des produits défectueux,
DÉCLARE engagée la responsabilité d’UGITECH en qualité de fabricant au titre de la garantie des vices cachés,
CONDAMNE XL INSURANCE COMPANY SE solidairement avec son assurée UGITECH à payer la somme de 20838,46 € à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond des défenderesses, sous bénéfice de capitalisation,
CONDAMNE XL INSURANCE COMPANY SE à garantir la société UGITECH des condamnations prononcées contre elle,
CONDAMNE XL INSURANCE COMPANY SE solidairement avec la société UGITECH à payer à GROUPAMA la somme de 8000 €, et à LIPPI INDUSTRIE et ses mandataires la somme de 3000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société LARIVIERE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE XL INSURANCE COMPANY SE solidairement avec la société UGITECH aux dépens, en ce compris ceux de référés.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER