Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00803
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2BP
AFFAIRE :
[O] [J] épouse [L]
C/
Association RACING CLUB DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles
N° Section : Activités Diverses
N° RG : 19/00077
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 23 mars 2022, prorogé au 11 mai 2022, puis au 08 juin 2022, puis au 06 juillet 2022, puis au 14 septembre 2022 et différé au 15 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [O] [J] épouse [L]
née le 27 Mai 1958 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445 substitué par Me Ivana COURSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Association RACING CLUB DE FRANCE
N° SIRET : 775 665 870
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - Représentant :Me Laurence DUMURE LAMBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0419
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
EXPOSE DU LITIGE :
A compter du mois de juin 1988, Madame [O] [J] épouse [L] a été engagée par l'Association Racing Club de France. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait des fonctions d'employée de cantine.
La relation de travail entre les parties est régie par la convention collective nationale du sport.
Par courrier du 14 décembre 2017, Madame [L] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, lequel s'est déroulé le 21 décembre suivant.
Par courrier du 19 janvier 2018, la société a proposé à la salariée un reclassement sur un poste d'agent d'entretien polyvalent.
Par courrier du 25 janvier 2018, la salariée a refusé le poste de reclassement qui lui était proposé.
Par courrier daté du 2 février 2018, elle s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Par requête reçue au greffe le 1er février 2018, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin notamment de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités.
Par jugement du 17 février 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :
- Débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
- Rejeté la demande de l'association au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Laissé les frais irrépétibles et les éventuels dépens aux parties les ayant engagées.
Par déclaration au greffe du 16 mars 2020, Madame [L] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 juin 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle expose notamment que :
- alors que l'association ne justifie pas des 'importantes et persistantes difficultés économiques' et de la 'situation financière dégradée' invoquées au soutien de son licenciement, elle ne lui a remis aucune note visant à l'informer des difficultés économiques prétendument rencontrées, celles-ci n'étant pas établies au vu des bilans comptables finalement produits, au même titre que les prétendues pertes d'exploitation significatives et durables invoquées ;
- la société ne justifie pas la raison pour laquelle l'unique suppression de poste à laquelle elle a procédé concernait son poste de travail, d'autant que celui-ci était l'un des moins rémunérés de la structure ;
- l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement, la proposition qui conduisait à la déqualifier n'étant pas sérieuse.
Elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner l'association à lui verser les sommes suivantes :
- 62.800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 2.500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'association aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'Association Racing Club de France soutient en substance que :
- comme exposé dans la lettre de licenciement, les difficultés économiques de l'association sont réelles et sérieuses, au regard du résultat d'exploitation négatif et en dépit des mesures entreprises pour réduire les dépenses, la réorganisation nécessaire justifiant la suppression de son poste de travail ;
- un résultat d'exploitation négatif sur une période de trois années consécutives ne peut qu'être considéré comme constitutif de difficultés économiques durables ;
- l'argument de la salarié concernant la suppression de son poste de travail vise en réalité à remettre en cause un choix de gestion qui appartient à l'employeur, alors qu'elle démontre avoir procédé à d'autres licenciements ;
- elle justifie avoir respecté son obligation de reclassement à l'égard de la salariée, en l'absence de poste disponible, en-dehors de celui d'agent d'entretien polyvalent qu'elle a refusé ;
- l'appelante a fait le choix de ne pas bénéficier de la priorité de réembauchage, de sorte qu'elle n'est pas fondée à lui reprocher de ne pas lui avoir proposé le poste d'employé de vestiaire pourvu le 1er avril 2018.
Elle demande à la cour de :
- Juger que le licenciement pour motif économique de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Juger que l'association a parfaitement rempli son obligation légale de reclassement à l'égard de la salariée ;
En conséquence,
- Débouter l'appelante de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, statuant à nouveau :
- Condamner l'appelante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'appelante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La salariée s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants :
'La situation du Racing Club de France a basculé en 2006 lors du non-renouvellement de la concession du site de la [Localité 5]. Ce site emblématique permettait au Racing Club de France de comptabiliser un total d'environ 18.000 membres et permettait de dégager un excédent de plusieurs millions d'euros assurant ainsi le financement de toutes les sections sportives du club (...)
Face à cette situation financière dégradée, le Racing Club de France a entrepris plusieurs mesures de restructuration visant à retrouver un équilibre financier et à assurer sa pérennité.
En dépit de ces mesures, les difficultés économiques persistent et le Racing Club est contraint de poursuivre ses efforts de restructuration.
1. Sur les difficultés économiques du Racing Club de France :
Les difficultés économiques rencontrées par le RCF sont réelles et sérieuses.
Les efforts de restructuration menés ont permis une légère baisse des charges d'exploitation.
Néanmoins ces efforts demeurent insuffisants au regard des produits d'exploitation qui demeurent inférieurs et génèrent un résultat d'exploitation négatif du Racing Club de France. Ainsi, le résultat d'exploitation est déficitaire depuis plusieurs années et ce sans que les réorganisations déjà opérées aient pu modifier sensiblement ce déficit :
' 1.285.000 € au 31 décembre 2015 ;
' 1.014.880 € au 31 décembre 2016 ;
Et un estimé encore négatif (-700 K€) au 31 décembre 2017.
Les réorganisations réalisées depuis cette date ont à peine permis d'endiguer l'aggravation
des pertes d'exploitation.
2. Les mesures entreprises pour réduire les dépenses :
Les mesures entreprises pour réduire les dépenses sont les suivantes :
reprise en gestion propre, à travers la SARL [Adresse 6], du restaurant situé sur le site de La Boulie ;
non-remplacement de plusieurs départs ;
arrêt des investissements sauf en cas d'urgence, notamment sur les installations accueillant du public ;
renégociation des contrats ;
mise en place d'une mini-centrale d'achat pour le golf afin de diminuer les dépenses d'entretien ;
diminution des remboursements des déplacements des équipes et la concentration
des moyens sur les équipes phares ;
la vente d'une 'uvre de [T] [V] pour un montant de 435.000 € afin de compenser le déficit 2013, laquelle a permis au club d'éviter la cessation de paiement en fin d'année et faire face financièrement jusqu'à la perception de la soulte du groupe Lagardère découlant de la reprise du site d'Eblé au 1er août 2014.
Un second projet de réorganisation a été mis en place en 2016 consistant à :
réduire de plus de la moitié la prise en charge des équipes de haut niveau en diminuant les heures d'entraînement à environ 215 heures au lieu de 490 heures des équipes phares ;
ne pas remplacer un des deux professeurs de golf démissionnaires ;
recourir à un prestataire extérieur pour assurer les heures d'enseignement et les heures d'entraînement des équipes phares ainsi que les heures d'accompagnement aux compétitions par équipe ;
revoir la répartition des heures entre le personnel restant et à conclure, le cas échéant, des avenants aux contrats de travail ;
rechercher de nouveaux sponsors pour augmenter les recettes ;
exploiter en direct le restaurant de La Boulie avec la perspective de générer un revenu annuel supplémentaire de l'ordre de 300.000 euros ;
sacrifier une partie de ses installations sportives sur le site d'Eblé.
Un projet est en cours, consistant à affecter 4.000 m2 des 7.000 m2 de ce site à l'exploitation d'un hôtel, dont la gestion sera confiée à un tiers permettant la rénovation de la partie sportive aujourd'hui vétuste et menacée de fermeture. L'objectif est que cette exploitation génère des ressources financières suffisantes pour subvenir à l'exploitation des sections sportives du RCF, assurer l'entretien du site et financer l'investissement.
Création d'une fondation pour capter des fonds dans le cadre du mécénat. A ce jour, cette fondation a récolté environ 40.000 € de dons, ce qui ne permet pas de financer les sections sportives.
3. Sur la réorganisation entraînant la suppression de votre poste :
Compte-tenu de la situation financière dégradée du Racing Club de France et de son résultat
d'exploitation déficitaire, nous avons décidé de poursuivre notre réorganisation.
Dans l'optique de diminuer les charges d'exploitation et in fine de retrouver un résultat d'exploitation à l'équilibre, il a été décidé de ne plus recourir au service d'une cantinière sur le site de la Boulie.
En conséquence, votre poste de travail est supprimé'.
Sur l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement :
L'article L. 1233-45 du code du travail dispose que :
'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
L'employeur reconnaît qu'à compter du 1er avril 2018, il a engagé une salariée en qualité d'employée de vestiaire.
Le contrat de travail qu'il verse aux débats montre que ce recrutement est intervenu dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, afin que la salariée engagée exerce ses fonctions sur le golf de la Boulie à [Localité 8]. Ledit contrat indique que le poste relevait du groupe 1 de la convention collective applicable, ce dont il résulte qu'il relevait d'une catégorie inférieure à celui occupé par l'appelante (ses bulletins de paie mentionnent qu'elle occupait un poste du groupe 2).
Alors que ce contrat a été conclu à une date rapprochée de celle du licenciement de la salariée, la société se borne à affirmer qu'au mois de 'février 2018, ce poste n'était pas à pourvoir', sans fournir aucun élément probant au soutien de cette affirmation.
La cour relève que le certificat de travail de Madame [H], employée de vestiaire manifestement remplacée par la salariée recrutée le 1er avril 2018, démontre qu'elle a été employée par la société du 16 juin 2011 au 5 mars 2018. Or, ce document s'il permet de connaître la date à laquelle le contrat de travail a pris fin, ne permet pas de connaître la date et la nature de la rupture, l'existence ou non d'un préavis, de sorte qu'il n'est pas établi que l'employeur n'avait pas connaissance de cette future vacance de poste, au moment où il a procédé au licenciement de l'appelante.
En ces circonstances, la société ne démontre pas qu'elle a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Le fait que la salariée n'a pas sollicité la priorité de réembauche mentionnée dans sa lettre de licenciement ne saurait exonérer l'employeur de son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement préalablement au licenciement pour motif économique.
L'employeur n'ayant pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement pour motif économique de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, 59 ans, de son ancienneté dans l'entreprise, 29 ans et 7 mois, des circonstances de la rupture, et sur la base de son salaire mensuel moyen d'un montant de 2.432,80 euros bruts, au vu de ses douze derniers bulletins de salaires, elle sera justement indemnisée par le versement d'une somme de 25.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il dit le licenciement de Madame [L] fondée sur une cause réelle et sérieuse et déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une somme de 2.500 euros à la salariée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 17 février 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'Association Racing Club de France à verser à Madame [O] [J] épouse [L] les sommes suivantes :
- 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l'Association Racing Club de France aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
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