Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2022
(n°201, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00200 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXAA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01570
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Mai 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL [B]
demeurant 54 avenue de la République - 94806 VILLEJUIF CEDEX
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [O] [M] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 28/04/1992 à CHATENAY MALABRY
demeurant 9 allée Rolland Garros - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Ayant été hospitalisé au Centre hospitalier Paul Guiraud
comparant en personne, assisté de Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TIERS
Madame [S] [W]
demeurant 9 allée Rolland Garros - 94550 CHEVILLY LARUE
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 28 avril 2022, le Directeur du Centre Hospitalier Paul [B] a prononcé sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'admission en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [O] [M] à la demande de Mme [S] [W].
Par requête du 04 mai 2022, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 09 mai 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Créteil a rejeté la requête, ordonné la mainlevée de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète et décidé que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Par déclaration d'appel transmise par courrier le 11 mai 2022, M. Le Directeur du Centre Hospitalier Paul [B], a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 19 mai 2022.
Par courriel reçu le 17 mai 2022, M. Le Directeur du Centre Hospitalier Paul [B] indique se désister de son appel.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocate générale requiert qu'il soit pris acte du désistement d'appel.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il convient de prendre acte du désistement de son appel adressé par l'appelant le 17 mai 2022 et de déclarer lé délégué du premier président dessaisi de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
PRENONS acte de désistement d'appel de M. Le Directeur du Centre Hospitalier Paul [B].
DÉCLARONS le délégué du premier président dessaisi de la procédure n° 22/00200,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 20 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20 Mai 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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