Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50854 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C32FU
N° : 6-CB
Assignation du :
26 et 31 janvier 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 mars 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [V] [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-claire GRAS, avocat au barreau de PARIS - #C2014
DEFENDEURS
L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE au titre des garanties RCP des professionnels de santé
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Lucile DELACOMPTEE, avocat au barreau de PARIS - #C2100
Monsieur [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Lucile DELACOMPTEE, avocat au barreau de PARIS - #C2100
La CPAM [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [S] [J] a fait l’objet de soins dentaires de juillet 2007 à juillet 2016 prodigués par le Docteur [W] [N] ; que critiquant ces soins, elle s’est rapprochée de l’assureur de ce praticien, LA MÉDICALE, lequel après expertise amiable, lui a versé, le 13 décembre 2019, une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Elle a néanmoins saisi le juge des référés, qui, par ordonnance du 16 décembre 2022, a désigné le Docteur [R] [I] en qualité d’expert et condamné in solidum le Docteur [W] [N] et son assureur de responsabilité civile professionnelle, LA MÉDICALE, à lui verser une nouvelle provision à hauteur de 3.200 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
L’expert a déposé son rapport le 25 septembre 2023.
S’appuyant sur ce rapport, Mme [V] [S] [J] a, par actes de commissaire de justice en date des 26 et 31 janvier 2024, assigné en référé le Docteur [W] [N] et son assureur de responsabilité civile professionnelle, LA MÉDICALE, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8], aux fins d’obtenir la condamnation in solidum du Docteur [N] et de son assureur de responsabilité, LA MÉDICALE, à lui payer la somme de 23.000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et celle de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 16 février 2024.
Mme [V] [S] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation, indiquant que la provision lui est nécessaire pour effectuer les soins de restauration dentaire, indiquant que les comptes seront faits, une fois cette restauration effectuée, excluant toute compensation avec la somme invoquée par le Docteur [N] au titre des honoraires non réglés. Elle indique que les factures ROTHSCHILD montrent une prise en charge à 100 %, exclusive d’une intervention de la mutuelle.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur le Docteur [W] [N] et son assureur de responsabilité civile professionnelle, l’ÉQUITÉ venant aux droits de LA MÉDICALE, demandent de limiter la provision à allouer à la requérante à un montant de 4.000 euros, toute somme supérieure se heurtant à des contestations sérieuses et de la débouter de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Ils exposent que la requérante est débitrice de la somme de plus de 9.000 euros au titre des honoraires non réglés au praticien et en demandent la prise en compte.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS
- Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En l’espèce, l’expert a retenu que “la réalisation implantaire n’a pas été mise en oeuvre conformément aux règles de l’art, dans le respect de l’obligation de moyens du dr [N]. La perte de la dent 33 et des implants 34, 35, 36 et 37 est imputable”. Il estime également que la perte de la dent 47 l’est partiellement, minorant de 70% le montant des honoraires pour son remplacement.
Il convient de souligner que la responsabilité du Docteur [W] [N] n’est pas discutée par ce dernier et son assureur.
Mme [V] [S] [J] sollicite la somme de 23.200 euros, à savoir :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire ( 2.000 euros),
- au titre des souffrances endurées (4.000 euros),
- au titre de l’assistance à expertise (1.000 euros)
- au titre des frais de restauration ( 13.200 euros),
- et pour des menus frais ( 3.000 euros).
Il convient de souligner que l’expert judiciaire a retenu, au titre du déficit fonctionnel temporaire, un taux de 10% courant à compter du 11 septembre 2021 jusqu’à la consolidation prévisible au 30 juin 2024.
S’agissant les souffrances endurées, l’expert les évalue à 3/7.
S’agissant des frais de restauration, la demanderesse présente les factures acquittées auprès de l’Hôpital [9] pour un montant de 3.198,71 euros. Elle présente également le devis de soins de reprise du Docteur [F] pour un montant total de 16.400 euros, pour lequel l’expert a retenu des moins values à hauteur de 3.660 euros.
Il convient toutefois de tenir compte du fait que Madame [J] resterait débitrice à l’égard du Docteur [N] d’une somme de plus de 9.000 euros, et de ce qu’elle a déjà perçu des provisions à hauteur de 8.200 euros. En outre elle ne verse pas de justificatifs des frais exposés pour “assistance à expertise” ni pour “menus frais”.
Dans ces conditions, au vu des conclusions de l’expert judiciaire et des justificatifs produits, le juge des référés ne peut que retenir à titre de montant non sérieusement contestable de l’obligation à réparation du praticien à l’égard de la demanderesse la somme de 4.000 euros proposée en défense.
Monsieur le Docteur [W] [N] et son assureur seront condamnés in solidum à verser cette somme à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Parties perdantes, Monsieur [W] [N] et son assureur seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à Mme Mme [V] [S] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamnons in solidum Monsieur le Docteur [W] [N] et son assureur l’ÉQUITÉ venant aux droits de LA MÉDICALE à payer à Mme [V] [S] [J] la somme provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons in solidum Monsieur le Docteur [W] [N] et son assureur l’ÉQUITÉ venant aux droits de LA MÉDICALE à payer à Mme [V] [S] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum le docteur [W] [N] et son assureur l’ÉQUITÉ venant aux droits de LA MÉDICALE aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 22 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER
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