Texte intégral
ARRÊT N°23/
MI
R.G : N° RG 20/01508 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FNIA
[K]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 30 JANVIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 11 FEVRIER 2020 suivant déclaration d'appel en date du 26 AOUT 2020 RG n° 19/03124
APPELANTE :
Madame [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
Représentant : Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005072 du 27/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 28/04/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2022 devant Madame ISSAD Magali, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 janvier 2023.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 6 juin 2005, Madame [M] [K] a souscrit un prêt immobilier auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, d'un montant de 20.600 euros, remboursable en 239 échéances mensuelles de 119,05 euros et une échéance de 118,58 euros avec application d'un taux effectif global de 3,7661% l'an. Les fonds ont été versés sur le compte bancaire de Madame [K] n° 46536644540. Madame [K] a été défaillante dans l'exécution de ses obligations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [K] de lui régler l'intégralité des sommes dues et devenues exigibles.
Suivant acte d'huissier du 8 août 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a assigné Madame [M] [K] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion afin de la condamner au paiement de la somme principale de 10.487,49€, outre les intérêts au taux de 3,46% l'an à compter du 12/02/2019 et jusqu'à règlement effectif de la créance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
Condamne Mme [M] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 8.682,40 € avec intérêts au taux de 3,46% à compter du 12 février 2019, et celle de 10 € qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne Mme [M] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Mme [M] [K] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 26 août 2020, Madame [M] [K] a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 27 août 2020.
Madame [M] [K] a notifié par RPVA ses premières conclusions le 20 novembre 2020.
Le CREDIT AGRICOLE a notifié par RPVA ses conclusions d'intimée le 15 février 2021.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'injonction de Mme [K] relative à la communication par le CREDIT AGRICOLE des relevés bancaires du compte bancaire n°45536644540.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mai 2021, Mme [M] [K] demande à la cour :
L'infirmation de la décision du 11 février 2020 en ce qu'elle a condamné Madame [M] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 8.682,40 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,46% à compter du 12/02/2019, et celle de 10 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
L'infirmation de la décision du 11 février 2020 en ce qu'elle a condamné Madame [M] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
La confirmation de la décision du 11 février 2020 en ce qu'elle a rejeté les autres demandes du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST ;
Et statuant à nouveau,
- recalculer le solde exact de la dette au regard des relevés de compte bancaires transmis et restant à transmettre par le CREDIT AGRICOLE
- constater que Madame [K] est à jour de sa dette en mai 2021,
- sans omettre la déchéance du terme, octroyer un délai de paiement à Madame [K] selon des échéances de 250 euros maximum par mois.
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à verser la somme de 2.000 euros à Me Gautier THIERRY au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante conteste le montant de la dette restant à devoir, estimant que l'établissement bancaire aurait pu poursuivre le prélèvement des échéances sur son compte au motif que celui-ci est créditeur. Elle indique à cet égard que déduction faite du solde créditeur, elle est à jour de ses échéances de retard au mois de mai 2021.
Elle fait également valoir qu'au regard de sa situation financière actuelle, la déchéance du terme et la demande de paiement intégral de la dette n'est pas envisageable, et sollicite de ce fait des délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 12 août 2021, le CREDIT AGRICOLE demande à la cour de :
Dire et juger Madame [M] [K] recevable et mal fondée en son appel,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 11 février 2020 en toutes ses dispositions, en précisant que le solde des sommes restant dues par Madame [M] [K] au titre du prêt immobilier n°99279514504 s'élève, compte tenu des règlements d'ores et déjà intervenus, à la somme de 7.954,73€, arrêtée au 19 mai 2021, avec intérêts au taux de 1,46 % à compter du 20 mai 2021 et jusqu'à parfait paiement.
Y ajoutant,
Autoriser la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à prélever sur le compte bancaire n°45536644540, dont Madame [M] [K] est titulaire en ses livres, les sommes permettant d'apurer la dette de cette dernière à son égard au titre du prêt n°99279514504, compte tenu de l'accord de la débitrice pour la réalisation de ces prélèvements,
Constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU NORD EST s'en rapporte à prudence de justice quant à la demande de délai de paiement présentée par Madame [M] [K],
Débouter Madame [M] [K] du surplus de ses demandes,
Condamner Madame [M] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [M] [K] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELAS FIDAL, représentée par Maître Jacques BELOT, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée indique qu'il convient de donner acte à Madame [M] [K] de ce qu'elle ne conteste pas le principe de sa dette à l'égard de l'établissement bancaire.
Elle fait valoir que le compte bancaire n°45536644540, détenu par Madame [M] [K] en ses livres, présente un solde créditeur de 1 892,82 € au 1er juillet 2021, qui n'a fait l'objet d'aucun prélèvement.
Elle conteste enfin la demande de délais de paiement de Mme [K] au motif qu'elle ne produit aucune pièce aux débats, justifiant de la réalité de sa situation financière actuelle, notamment quant au fait qu'elle serait bénéficiaire du RSA.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur le montant de la créance
Vu l'article L312-39 du code de la consommation,
En l'espèce, suivant acte sous signature privée en date du 6 juin 2005, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a consenti à Madame [M] [K], un prêt immobilier d'un montant de 20.600 euros (pièce n°1 intimée), remboursable selon 239 échéances de 119,05 euros et une échéance de 118,58 euros avec application d'un taux effectif global de 3,7661% l'an.
En vertu de l'article « DECHEANCE DU TERME » du contrat de prêt du 6 juin 2005 : « En cas de survenance d'un cas de déchéance du terme ci-dessous visé, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l'Emprunteur.
Le prêt deviendra alors de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires :
En cas de non-paiement des sommes exigibles, concernant quelque dette que ce soit de l'Emprunteur vis à vos du Préteur, ['] »
L'article « DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR » précise en outre qu'« en cas de déchéance du terme, le Préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. »
A partir du 10 juillet 2018, Madame [K] a manqué à ses obligations relatives au paiement des échéances telles que prévues selon le tableau d'amortissement (pièce n°6 intimée).
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 13 novembre 2018 (pièce n°3 intimée) puis du 11 février 2019 (pièce n°4 intimée), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a prononcé la déchéance du terme et sollicité le remboursement immédiat de l'intégralité des sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires.
Il y a lieu de faire observer que Madame [K] ne conteste pas le solde de la dette établi à la somme de 7.930,47€ au 10 février 2021 (pièce n°9 intimée).
En revanche, Madame [K] conteste la déchéance du terme prononcée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST et sa demande en paiement intégral de la dette, estimant que l'établissement bancaire aurait pu poursuivre le prélèvement des échéances sur son compte au motif que celui-ci est créditeur.
Il ressort des différents relevés de compte versés aux débats par l'intimée, à savoir :
du 1er juillet 2016 au 1er février 2019 (pièce n°5 intimée)
du 1er mars 2019 au 2 novembre 2020 (pièce n°8 intimée)
du 1er décembre 2020 au 1er juillet 2021 (pièce n°11 intimée)
que le compte bancaire n°46536644540 n'a pas toujours été créditeur depuis le 10 juillet 2018, date de la cessation de paiement des échéances par Mme [K].
De plus, la cour constate que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a respecté les termes contractuels en prononçant la déchéance et en se prévalant de l'exigibilité immédiate de sa dette par lettre recommandée du 11 février 2019.
Il résulte de l'ensemble des pièces produites aux débats, et notamment du contrat de prêt immobilier, de son tableau d'amortissement, des mises en demeure du 13 novembre 2018 puis du 11 février 2019, des décomptes de créance au 10 février 2021, et au 19 mai 2021, que la créance de la banque au titre du prêt du 6 juin 2005 s'établit désormais comme suit :
Echéances échues en retard : 1 959,16 € ;
Sommes non échues, exigibles : 5.995,57 €
Soit au total 7.954,73 € (pièce n°10 intimée).
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST justifie par la production d'un décompte précis d'une créance certaine liquide et exigible d'un montant, actualisé au 19 mai 2021, de 7.954,73 €.
La cour confirme le jugement entrepris de ce chef en précisant que le solde des sommes restant dues par Madame [M] [K] au titre du prêt immobilier n°99279514504 s'élève, compte tenu des règlements d'ores et déjà intervenus, à la somme de 7.954,73€, arrêtée au 19 mai 2021, avec intérêts au taux de 1,46 % à compter du 20 mai 2021 et jusqu'à parfait paiement.
Sur la demande d'autorisation de prélèvement
En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST sollicite une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire n°45536644540 détenu par Mme [K] en ses livres, des sommes permettant d'apurer la dette de cette dernière à son égard au titre du prêt n°99279514504. Elle produit aux débats le relevé de compte du 1er juillet 2021 faisant apparaitre que le compte bancaire présente un solde créditeur de 1.892,82 € au 1er juillet 2021 (pièce n°11 intimée) et fait valoir que Mme [K] a donné son accord pour la réalisation de ces prélèvements.
Or, il ressort des dernières conclusions de Mme [K] qu'aucune autorisation n'a été accordée. Mme [K] se limitant à préciser que « déduction faite de cette somme [i.e. du solde créditeur du compte bancaire n° 45536644540], cette dernière est à jour de ses échéances de retard au mois de mai 2021. »
Il n'y a pas lieu d'accueillir une telle demande s'apparentant à une voie d'exécution de la présente décision et alors que, si Madame [K] accepte cette solution, il n'existe aucun litige à trancher de ce fait.
La cour déboutera l'intimée de sa demande de prélèvement sur le compte bancaire n° 45536644540 de Madame [K].
Sur la demande de délai de paiement
Vu l'article 1343-5 du code civil,
En l'espèce, Madame [K] sollicite de la cour un délai de paiement expliquant notamment que ses allocations RSA lui permettront de payer les échéances.
Toutefois, elle ne produit au soutien de sa demande aucun élément relatif à la réalité de sa situation professionnelle et personnelle, ou à la réalité de sa situation financière actuelle, notamment quant au fait qu'elle serait bénéficiaire du RSA. Par ailleurs, elle ne fournit aucun élément susceptible de déterminer sa situation patrimoniale.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour déboute Madame [K] de sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Madame [K] qui succombe supportera les dépens d'appel.
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 11 février 2020 en toutes ses dispositions,
Précise qu'en première instance, la dette de Mme [K] à l'égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST arrêtée à la somme de 8.682,40 € avec intérêts au taux de 3,46% à compter du 12 février 2019, et qu'au jour où la cour statue cette dette s'élève, compte tenu des règlements d'ores et déjà intervenus, à la somme de 7.954,73€, arrêtée au 19 mai 2021, avec intérêts au taux de 1,46 % à compter du 20 mai 2021 et jusqu'à parfait paiement.
Y ajoutant,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST de sa demande en autorisation de prélèvement sur le compte bancaire n°45536644540, dont Madame [M] [K] est titulaire en ses livres, des sommes permettant d'apurer la dette de cette dernière à son égard au titre du prêt n°99279514504,
Déboute Mme [K] de sa demande en délai de paiement,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LE PRÉSIDENT