Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01838 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4XV
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2022, à 11h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie Thomas, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [N]
né le 25 août 1975 à Ugbekun, de nationalité nigériane
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 16 juin 2022 à 14h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 16 juin 2022 à 14h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 15 juin 2022 à 10h08, jusqu'au 30 juin 2022 à 10h08 de la rétention du nommé M. [X] [N] au centre d'hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 16 juin 2022, à 10h56, par M. [X] [N] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, il convient de considérer que l'appel de M. [X] [N] est irrecevable dès lors que le premier moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article R.743-2 du code précité puisque l'intéressé n'apporte aucune précision sur la ou les pièces justificatives utiles qui n'ont pas été transmises à l'appui de la requête du préfet en prolongation de la rétention, sachant que l'argument selon lequel ' le fait qu'un rendez-vous consulaire est insuffisant pour prolongation la rétention' est un argument de fond et non un élément permettant d'apprécier la recevabilité de la requête.
Pour ce qui est des moyens tirés du défaut de diligences de l'administration au regard de son droit au séjour en Grèce et de la violation de l'article 5 de l'accord bilatéral entre la France et la Grèce, ils sont inopérants devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant du contentieux relatif au choix du pays de destination.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 juin 2022 à 10h07
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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